Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées4 505
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 505 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.965

Cour de cassation

justifier une rupture immédiate de la période de préavis sans droit à indemnité ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait été dispensé d'exécuter son préavis de sorte les faits reprochés demeuraient, de toute façon, sans effet sur l'indemnisation du préavis, la cour d'appel violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.229

Cour de cassation

pas en concurrence avec l'employeur, que son parcours avait jusque là été exemplaire et qu'il avait près de 14 ans d'ancienneté ; qu'elle n'a pas constaté que la société Novo Nordisk avait subi un préjudice ; qu'en estimant que M. [U] avait commis une faute grave, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail ; 3°) - ALORS QUE la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis de licenciement ; que la cour d'appel, en relevant que M.

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.179

Cour de cassation

[W] contestait le bien-fondé de son licenciement, notamment au regard de son ancienneté de 30 ans qui témoignait de son total dévouement à l'entreprise (cf. conclusions d'appel du salarié p. 9) ; qu'en estimant le licenciement de M. [W] fondé sur une faute grave sans avoir apprécié la gravité de la faute à l'aune de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

580

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2022, 19/09185

Cour d'appel

alors qu'il a été victime de faits de harcèlement au quotidien de la part de responsables et de collègues, nulle sanction n'a été prononcée ; bien au contraire, ce sont certains de ses harceleurs qui sont à l'origine de son licenciement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

Montant détecté : 19 000 €Licenciement+9
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581

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-13.060

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, ainsi que des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l'article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.

582

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 18 octobre 2022, 21/01370

Cour d'appel

[F], quand bien même ce dernier n'aurait jamais été sanctionné préalablement et que le dernier entretien d'évaluation individuelle n'aurait pas mentionné une telle difficulté de comportement. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef, la cour dira que le licenciement de M. [F] était motivé par une cause réelle et sérieuse et M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. - sur le préavis : Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit un délai de préavis dont la durée est déterminée en fonction de l'ancienneté du salarié, par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité ou la profession.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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583

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.691

Cour de cassation

; qu'en considérant pourtant que la nature des manquements reprochés au salarié relevait de l'insuffisance professionnelle, pour en déduire qu'à défaut de caractériser une faute grave, la société Fot Imprimeur ne justifiait pas du bien fondé du licenciement notifié à M. [O] pour ce motif, lequel était par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 4) ALORS QU'en tout état de cause, en se déterminant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement du salarié, qualifié de fautif par la lettre de licenciement, ne procédait pas d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.099

Cour de cassation

et que le salarié n'expliquait pas les raisons ni le contenu de son appel téléphonique du même jour à l'huissier si bien qu'il ne pouvait sérieusement contester son implication personnelle « dans le procédé » ; qu'en statuant par de tels motifs, la Cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur Monsieur [M] a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.081

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le contrat à durée indéterminée, qui avait débuté le 3 octobre 2016, n'avait pas immédiatement fait suite au terme du dernier contrat à durée déterminée, intervenu le 30 septembre précédent, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-11 du code travail, ensemble ses articles L. 1235-3 et L. 1234-9 dans leur rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que ses articles L. 1234-1 et L. 1234-5 ; 2.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.101

Cour de cassation

été obtenus sans l'accord des salariés concernés ni accord de l'employeur et que l'intéressé n'y avait pas eu accès dans l'exercice de ses fonctions, ce qui suffisait à caractériser son comportement déloyal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile ; 2.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.820

Cour de cassation

de deux mois prévu par la convention collective, l'exposant était bien-fondé à prendre son congé sans solde et ne pouvait, par conséquent, se voir reprocher son absence dès lors qu'il avait agi conformément aux dispositions conventionnelles susvisées, la cour d'appel a omis de tirer les conséquence légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 76 de la convention collective départementale d'hospitalisation privée de la Guadeloupe. » Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 76 de la convention collective départementale des établissements d'hospitalisation privée de la Guadeloupe du 1er avril 2003, un congé sans solde d'un an maximum non renouvelable sera accordé à un salarié pour convenances personnelles sous réserve d'un préavis de deux mois.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.034

Cour de cassation

[H], cadre dirigeant et directeur général salarié de la société, avait violé la clause d'exclusivité figurant à son contrat de travail pendant plus de deux ans, en créant en janvier 2015 une société dont il était le président et qui était restée en activité durant toute l'exécution de son contrat de travail ; qu'en jugeant cependant que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2. ALORS QUE le manquement d'un cadre dirigeant à son obligation de loyauté constitue une faute grave ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M.

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