Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées4 505
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 505 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.648

Cour de cassation

; qu'en se fondant pourtant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M. [S], sur les attestations des salariés de la société GT2I versées aux débats par l'employeur, sans aucunement rechercher, comme elle était invitée à le faire, si ces attestations n'avaient pas été rédigées sous la pression d'un licenciement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE pour rejeter la demande indemnitaire formée par M.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.323

Cour de cassation

1°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le 12 mai, date à laquelle il est reproché à M. [M] de ne pas avoir assisté à une formation, n'était pas son jour de repos hebdomadaire, de sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas s'y être rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en considérant que en ne présentant pas, sans motif légitime, le 12 mai 2014 à une formation et d'avoir ainsi réitéré deux absences injustifiées ayant donné lieu à des mise à pied, M.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.635

Cour de cassation

qui caractérisait un comportement fautif et une mauvaise volonté délibérée de sa part ; qu'en jugeant cependant que la plupart des griefs énoncés dans la lettre de licenciement relevaient de l'insuffisance professionnelle et non du motif disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.448

Cour de cassation

[J] était animé d'une intention malicieuse, que, s'il avait vraiment entendu récupérer ses effets personnels, il aurait suffi qu'il se présente dans les locaux de l'entreprise pendant leurs heures d'ouverture, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, le salarié n'avait pas été contraint d'agir en urgence pour protéger l'accès à sa messagerie personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 3°), QU'en retenant que M.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.800

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la matérialité des propos excessifs et outranciers voire calomnieux des propos prêtés à Monsieur [I] et rapportés par Monsieur [G] cependant que le courriel de Monsieur [H] démontrait que Monsieur [I] n'avait nullement tenu les propos que Monsieur [G] lui prêtait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.430

Cour de cassation

de lits superposés bloqué par la douane pour un problème de conformité et d'éventuelle dangerosité », qu'elle ne s'occupait pas elle-même de l'approvisionnement ; qu'en jugeant le contraire sur la base de ce seul événement au motif que Mme [J] « dirige le service qualité dont l'approvisionnement fait partie intégrante », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°- ALORS QUE Mme [J] a fait valoir dans ses écritures d'appel (p.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.874

Cour de cassation

; qu'en la cause, alors qu'il a été reproché au salarié une altercation verbale et physique avec un autre salarié, la cour d'appel, pour écarter le moyen tiré de la provocation, a retenu que la violence de la dispute « suppose une intervention active des deux protagonistes » (arrêt attaqué p. 6, § 4) ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter la provocation à l'origine de l'altercation, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.434

Cour de cassation

de compte litigieux ne portaient pas leur signature, n'excluait pas tout préjudice subi par la société et ses clients, ce qu'avait pris soin de relever la commission paritaire de recours interne réunie le 1er juin 2016, et partant n'excluait pas toute faute grave de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.136

Cour de cassation

travail, sans rechercher si la véritable cause de la rupture ne résidait pas dans le souhait de l'employeur d'écarter une salariée qui refusait d'accepter ce qu'elle considérait être une modification de son contrat de travail et se déclarait victime d'agissements de harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 18-26.227

Cour de cassation

travail ou la demande de résiliation judiciaire de celui-ci, devant le juge prud'homale, permettent au salarié que soient tirées les conséquences d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1222-1, L. 1234-1, du code du travail.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.302

Cour de cassation

du 16 août 2016, n'est pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, alors pourtant qu'elle a constaté que le salarié avait fait l'objet d'un avertissement prononcé le 1er septembre 2015 et avait déjà provoqué un accident de la circulation le 20 août 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

600

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00475

Cour d'appel

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

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