Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.530

Cour de cassation

a droit à un préavis de deux mois ; qu'en l'espèce, en accordant à la salariée la somme de 7 682 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis quand il résultait de ses propres constatations que la salariée dont l'ancienneté était de plus de 4 ans percevait un revenu mensuel brut de référence de 3 533,83 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la convention collective nationale du négoce d'ameublement du 31 mai 1995, modifié par avenant du 24 juin 2009. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-1 du code du travail : 16.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.100

Cour de cassation

; que, sur le licenciement pour faute grave : l'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que la cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail ; que la faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à Mme [D] [J] d'avoir giflé un enfant qui lui était confié, réitérant ainsi un comportement de violence : « Le 14 avril 2015, suite à la révélation d'un enfant, M.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.762

Cour de cassation

[R], au motif que les falsifications ne pouvaient être imputées à M. [R] personnellement, tandis qu'il ne s'agissait pas du motif de son licenciement, celui-ci étant caractérisé par le fait d'avoir dissimulé les falsifications commises par M. [M], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait pour justifier le bien-fondé du licenciement pour faute grave du salarié le fait d'avoir dissimulé les falsifications commises par M.

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.391

Cour de cassation

061 € et était parti en vacances sans avoir réalisé la saisie de ses commandes pour les catalogues promotionnels, celle-ci ayant été réalisée par le président de la société in fine, que ces faits imputables au salarié ne constituaient pas une violation des obligations résultant du contrat rendant impossible le maintien du salarié pendant la période du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.120

Cour de cassation

, desquels il ne ressortait pas des faits répétés de harcèlement moral susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé physique ou mentale de cette dernière, la cour d'appel n'a pas caractérisé des faits de harcèlement moral commis par la salariée et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 du code du travail, et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

594

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 juillet 2022, 19/00965

Cour d'appel

énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être examinés par le juge pour l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le doute qui subsiste profite au salarié ; que la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, prive celui-ci de son droit à préavis, ce en application de l'alinéa 1 de l'article L.1234-1 du même code. La lettre recommandée avec accusé de réception qui notifie le 30 juin 2017 son licenciement à M. [D] vise expressément quatre griefs : - deux excès de vitesse lors d'une vacation dans la nuit du 19 au 20 mai 2017 ; - trois excès de vitesse lors d'une vacation dans la nuit du 20 au 21 mai 2017 ; - le défaut de restitution des clés du client CMSO le 22 mai 2017 ; - l'absence d'intervention le 29 mai 2017 sur le site du client Sovex.

Condamnation : 300 €Licenciement+12
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596

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.437

Cour de cassation

D'une part, la règle probatoire, prévue par l'article L. 1154-1 du code du travail, n'est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral. D'autre part, il résulte des articles L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-5, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, du code du travail et les articles L. 1153-6 et L.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.679

Cour de cassation

, pour infirmer le jugement entrepris lequel avait retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, se borne à relever que « même s'il s'agit d'une entreprise de moins de 11 salariés aucun élément au dossier n'établit que les absences de Monsieur [V] ont désorganisé l'entreprise tel qu'affirmé dans la lettre de licenciement », a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.314

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations du salarié et une attestation imprécise, non datée et non circonstanciée, lorsqu'il incombait au salarié, qui prétendait avoir une raison légitime de ne pas justifier de son absence, de démontrer la réalité des faits qu'il alléguait pour justifier son comportement, la cour d'appel a violé les articles la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION La société Mondial Protection fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [S] était intervenu dans des conditions déloyales et vexatoires et de l'AVOIR condamné à verser à M.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.579

Cour de cassation

séquelles physiques de Mme [X], ces faits n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave, quand, à l'aune de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comme sur la salariée, le comportement de cette dernière rendait nécessairement impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-14.607

Cour de cassation

[serait] dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de faute grave dûment caractérisée » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constations que Monsieur [B] avait commis une faute grave et, à tout le moins, s'était rendu responsable d'un comportement justifiant la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.

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