Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 51
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 21/00885
Cour d'appel; que cette faute est suffisamment grave pour justifier la rupture de contrat de travail aux torts de l'employeur. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de M. [G] [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. III / Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail * Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.841
Cour de cassationUne cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié était motivé par des faits de violences volontaires pour lesquels il avait été condamné par le tribunal de police, c'est à bon droit qu'elle a décidé que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'opposait à ce que l'intéressé soit admis à soutenir devant le juge prud'homal, l'illicéité du mode de preuve jugé probant par le juge pénal
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.481
Cour de cassation; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, au lieu de rechercher si les erreurs ainsi commises par l'intéressé, eu égard à leur caractère répété, l'expérience et les responsabilités du salarié, ainsi qu'aux risques qu'elles faisaient peser sur l'entreprise, ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail : 5. Il résulte du premier de ces textes que si l'insuffisance professionnelle ne revêt pas, en principe, un caractère fautif, il en va autrement lorsque cette insuffisance résulte d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée du salarié. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485
Cour de cassationl'opération Net manager (cf. lettre de licenciement – production) ; qu'en jugeant injustifiés les griefs afférents à l'opération Net Manager, sans se prononcer sur le grief figurant dans la lettre de licenciement relatif à l'absence de présentation d'un budget définitif pour cette opération par Mme [Z] (cf. production), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.477
Cour de cassation; qu'en retenant que les faits reprochés à l'exposante constituaient une faute grave empêchant son maintien dans l'établissement et justifiant sa mise à pied, tout en constatant que la salariée n'avait aucun antécédent disciplinaire au cours des trois années précédant l'engagement des poursuites et après avoir relevé qu'elle était salariée de l'association depuis 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. 2° ALORS en outre QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que l'exposante soutenait (v. ses concl. récap. d'intimée, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.378
Cour de cassationgoût », présentant néanmoins un caractère sexiste ; qu'elle en a déduit que si un tel comportement justifiait la rupture du contrat de travail, il permettait aussi le maintien de la relation contractuelle pendant le préavis ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale s'inférant de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail ; 2. ALORS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.953
Cour de cassationcirconstanciés précisant que Mme [V] s'était permise à de nombreuses reprises de dénigrer l'animatrice de réseaux, Madame [I] [L] » (arrêt p. 6 § 1er) ; qu'en refusant cependant de retenir déduire que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE la cour d'appel a constaté que « la salariée a reçu, le 26 mars 2014, un avertissement pour avoir retenu des propos irrespectueux envers son animatrice de réseau en lui disant : « fermes-la, toi tu me parles pas, toi tu es une folle » » (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.219
Cour de cassation'il était établi par le constat d'huissier du 13 mars 2015 que le dossier « SCI BACY /Bardet » avait été transféré par Mme [W] de sa boîte mail professionnelle vers sa boîte mail personnelle le « Lundi 09 Mars 2015 à 09:00 » (arrêt p. 11), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.190
Cour de cassation; qu'il était par ailleurs constant que Mme [B] n'avait pas revêtu la tenue Go Sport ; que, pour écarter le grief, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée « indique » que dans le précédent magasin où elle était employée, les managers ne portaient pas le gilet à la différence des hôtes de caisse et aux vendeurs ; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.812
Cour de cassation5° ALORS QUE les seules déclarations d'intention du salarié ne peuvent caractériser un manquement de l'intéressé à ses obligations ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'une faute, que le salarié avait fait état de sa volonté de ne pas respecter les directives de son employeur sans constater qu'il s'était effectivement abstenu de mettre en oeuvre lesdites directives, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.973
Cour de cassationl'objet d'une surveillance particulière ayant consisté à l'enfermer pendant des heures sans procéder à aucune surveillance et sans en référer au personnel médical en violation des protocoles applicables au sein de la fondation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.836
Cour de cassationALORS, 3°), QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant une faute grave à l'égard de M. [K] matérialisée par un management suscitant la crainte et le mal-être de ses subordonnés, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y était invitée, son ancienneté et son absence d'antécédents disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.