Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées4 505
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 505 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.423

Cour de cassation

à M. [O] [H], le poste dans lequel la société Servair prétendait assurer la réintégration de M. [O] [H] en son sein avait été occupé par la même personne que l'offre de réintégration faite par la société Servair à M. [O] [H] n'était pas sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-5, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.920

Cour de cassation

comptable défaillant. Il s'agit par ailleurs d'un fait isolé qui relève de la simple négligence chez une salariée, certes ancienne dans l'entreprise mais récemment affectée à son nouveau poste et dont la fragilité était connue de son employeur » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.397

Cour de cassation

si cette lettre de la société Autodistribution ne caractérisait pas son acceptation de la demande formulée par le salarié lui-même dans sa lettre de démission le 3 mai 2016 de voir son préavis écourté par l'imputation de ses congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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616

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.829

Cour de cassation

et sans autorisation, le véhicule de son employeur pendant son absence ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave par la considération (arrêt, p. 7, § 11) que même si une telle utilisation par la salariée du véhicule de son employeur avait été avérée, cela n'aurait pas suffi à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; Alors, en second lieu, qu'aucun texte n'oblige l'employeur à procéder à une mesure conservatoire, ni à assortir celle-ci d'une sanction pécuniaire s'il la prononce, avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave par la considération (arrêt, p.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.305

Cour de cassation

non fautive (conclusions p. 13) et, en fait, que les manquements qui lui étaient reprochés procédaient tout au plus d'une telle insuffisance (p. 14), si ces manquements relevaient ou non d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, et sans caractériser une telle volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 2°) que la faute grave suppose un comportement personnellement imputable au salarié ; qu'en reprochant à M.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.071

Cour de cassation

7 § 2) pour juger le licenciement privé de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si, tel que le soutenait la société pièces à l'appui (conclusions p. 7 à 10), la faute grave n'était pas caractérisée au regard des antécédents disciplinaires susvisés de la salariée et de la réitération dans le temps de fautes déjà sanctionnées par le passé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-19.652

Cour de cassation

de nature à modifier la gravité des manipulations litigieuses qui, même inappropriées, n'avaient que pour but de permettre au salarié de comptabiliser son temps de travail et le respect de ses droits, et n'étaient dans ces conditions pas susceptibles de caractériser une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.067

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que les juges d'appel, qui se sont contentés de constater que la faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement sans rechercher si les éléments constitutifs de la faute grave étaient réunis, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.595

Cour de cassation

ALORS, 3°), QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne caractérise pas, à lui seul, une faute grave ; qu'en retenant une faute grave à l'encontre de M. [O] au motif qu'il avait refusé deux mutations imposées dans le cadre de sa clause de mobilité, ce qui ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549

Cour de cassation

; qu'il convient cependant de rappeler ici qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents ; que l'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que l'article L.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.693

Cour de cassation

contractuelles ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que la création d'une société pendant l'exécution du contrat de travail suffisait à caractériser un manquement du salarié à ses obligations sans constater la moindre exploitation de ladite société avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils pour de la société CIC, demanderesse au pourvoi incident La société C.I.C.

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