Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 53
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00207
Cour d'appelIl réitère sa demande de paiement des heures supplémentaires dont le Conseil de Prud'hommes l'a débouté aux motifs que 4 témoins émanant de salariés les ont confirmées. La SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me M. BES es qualité de liquidateur de la Société Martiniquaise de DEROCTAGE n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2021. MOTIFS -sur le licenciement Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-16.996
Cour de cassationet ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en déduisant l'intention de nuire du salarié de l'impact financier pour l'employeur et de son préjudice d'image résultant de ses manquements, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.487
Cour de cassationson préavis et que celui-ci lui a été rémunéré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait démissionné le 1er août 2018 et avait exécuté jusqu'au 1er septembre 2018 son préavis qui lui avait été rémunéré ; qu'en octroyant au salarié une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, quand un mois de préavis avait été exécuté et rémunéré, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions de l'employeur que celui-ci a soutenu devant la cour d'appel que devait être déduit de l'indemnité compensatrice de préavis le mois de préavis déjà effectué et payé à la suite de la démission. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.515
Cour de cassation[W] et l'incident survenu avec sa supérieure hiérarchique au mois d' août rendaient impossible son maintien au sein de l'entreprise pendant la durée d'un préavis ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait demandé au salarié de justifier de son absence et lui avait enjoint de reprendre le travail, ni que M. [W] avait refusé d'y déférer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, sauf propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression qui ne peut justifier son licenciement disciplinaire ; que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel a retenu, d'une part, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.105
Cour de cassationde président dès le lendemain de son entretien préalable de licenciement de sorte que son comportement, à le supposer fautif, ne pouvait, de la part d'un salarié disposant de 25 ans d'ancienneté sans antécédent disciplinaire, justifier son départ immédiat de l'entreprise et ainsi la privation des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.024
Cour de cassation, du seul fait que M. [X] avait une grande ancienneté comme ayant été engagé en 1991 et n'avait pas fait l'objet, auparavant, de sanctions disciplinaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.764
Cour de cassationsans incident disciplinaire et du fait que ce dernier, âgé de 59 ans, avait cessé définitivement d'exercer ses fonctions à la date d'engagement de la procédure disciplinaire en raison de son départ en congé rémunéré depuis le 1er novembre 2016 qui aurait dû être suivi de sa mise à la retraite au 1er septembre 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.270
Cour de cassationdémontrées dès lors qu'elle procédait à des reprises de commission sans qu'il soit établi que les clients répertoriés avaient souscrit une assurance AMV sur recommandation des concessionnaires qui recevaient néanmoins une commission seulement due en contrepartie de démarches actives auprès des acheteurs en ce sens, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, 19/00374
Cour d'appelMme [S] sollicite à titre d'indemnité de licenciement en application des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, la somme de 449,40 €, qui correspond à un cinquième de son salaire mensuel, il sera fait droit sa demande. Mme [S] sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 494,40 € correspondant à deux mois de salaire en application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail. Elle ne justifie toutefois pas chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de plus de 2 ans, il lui sera alloué à titre d'indemnité de préavis la somme de 2 247,20 € outre les congés payés correspondant.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 mai 2022, 21/00220
Cour d'appelIl sera par ailleurs rappelé que : - la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise - en application des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 mai 2022, 21/01765
Cour d'appelA titre subsidiaire, elle soutient que les faits commis doivent recevoir la qualification de cause réelle et sérieuse. Motivation : L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légalité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les faits reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du code du travail est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/01936
Cour d'appelil convient d'évaluer son préjudice à 8 000 euros. L'indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est nul. A la date de la rupture, Madame [I] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2 541,46 euros, dans les termes de la demande, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 254,15 euros. La condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement de 828,79 euros ne faisant pas l'objet de la déclaration d'appel, est devenue définitive.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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