Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées4 505
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 505 décisions
625

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-17.209

Cour de cassation

; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait une utilisation, à l'insu de l'employeur, de son papier à entête par Mme [E] pour son propre compte à destination d'un tiers, caractérisant une violation de ses obligations contractuelles de loyauté et d'exclusivité constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-16.858

Cour de cassation

du licenciement, notamment quant à la nécessité de faire intervenir des personnes extérieures à l'entreprise pour apaiser le climat social créé par le comportement de la salariée vis-à-vis de son équipe, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité direct et certain entre le harcèlement moral retenu et le licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail : 6.

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-20.210

Cour de cassation

1°ALORS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et une rupture immédiate, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié, sans passé disciplinaire et justifiant de 17 ans d'ancienneté, d'avoir tenu des propos injurieux à l'encontre d'un collègue de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 dans sa version applicable en la cause du code du travail.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-23.577

Cour de cassation

; que les nombreux manquements reprochés au salarié dans la tenue et le contrôle de la comptabilité ainsi que dans la supervision des services placés sous sa responsabilité constituent des violations réitérées des obligations découlant de son contrat de travail ; qu'en jugeant que ces griefs, dont elle a constaté que la matérialité était établie, relevaient d'une simple insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE s'agissant du grief tenant à un défaut de déclarations des éco-participations auprès de l'organisme Trécodec, la cour d'appel a retenu qu'il incombait bien à M.

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-23.682

Cour de cassation

; qu'en concluant que le fait d'avoir soumis à son employeur de telles factures constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat, sans rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée, M. [F] [Y] n'avait pas pu légitimement considérer, jusqu'à la fin du mois de novembre 2015, que la pratique des factures groupées était autorisée, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L.

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.266

Cour de cassation

durant sa carrière, avait bénéficié de bonnes évaluations professionnelles, et que le licenciement avait été prononcé 10 ans après la commission des faits, « lorsqu'ils se sont révélés » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que de l'article L. 1221-1 du même code et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

631

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-13.019

Cour de cassation

; que la cour d'appel a ainsi constaté une violation caractérisée par Monsieur [E] de ses engagements vis-à-vis de la société Auchan, de nature à rendre impossible le maintien de la relation de travail ; qu'en jugeant cependant que le licenciement de Monsieur [E] ne reposait pas sur un faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2.

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-18.906

Cour de cassation

globalement ; qu'en écartant des griefs au motif que, considérés isolément, ils n'apparaissaient « pas sérieux », sans rechercher si, en raison de leur répétition, de tels griefs n'étaient pas susceptibles de constituer une faute grave ou, tout au moins, une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3.

633

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 13 septembre 2022, 20/01077

Cour d'appel

Cette dernière a produit au soutien de sa demande les fiches de paye correspondantes, les attestations de versement des indemnités journalières et un décompte précis des sommes restant dues. En l'absence de contestation utile de l'appelante quant à ces éléments, le jugement sera confirmé. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents Selon l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. En outre aux termes de l'article L 1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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634

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 9 septembre 2022, 18/06400

Cour d'appel

La décision du conseil de prud'hommes de Marseille sera confirmée de ce chef. Sur les demandes indemnitaires Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents Il est constant que la société BTMF INITIAL devenue KALHYGE 4 n'a pas payé le préavis légal de deux mois du à Monsieur [M] [G] en l'absence de faute grave et en application de l'article L1234-1 du code du travail, alors que le salarié n'était pas dans l'impossibilité d'exécuter le préavis, puisqu'il pouvait, même sans permis de conduire, occuper un autre poste dans la société. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné l'employeur à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 4 460,39 euros de ce chef, outre la somme de 446,04 euros au titre des congés payés y afférents.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+13
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635

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 8 septembre 2022, 21/00623

Cour d'appel

dont elle a été victime. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point et de déclarer son licenciement nul en application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail. Sur l'indemnité de préavis La salariée justifie de plus de deux ans d'ancienneté. En application des dispositions des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, celle-ci a droit à une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit 4428 euros, outre 442,80 euros au titre des congés payés afférents . La décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera infirmée. Sur l'indemnité pour licenciement nul L'indemnité pour licenciement nul est au moins égal aux salaires des six derniers mois, en application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail.

Montant détecté : 31 371 €Licenciement+17
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636

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 30 août 2022, 18/03703

Cour d'appel

Attendu sur le rappel de salaire pour les journées des 27 et 28 décembre 2016 qu'il résulte du bulletin de paye du mois de décembre 2016 que la société n'a procédé qu'à une retenue de 92 euros correspondant à la mise à pied conservatoire qui a été notifiée à l'intimé par lettre recommandée du 28 décembre 2016 ; qu'aucun rappel de salaire n'est donc dû ; Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont la constatation de l'état d'ébriété de l'intimé sur son lieu de travail constituant un danger en raison de ses fonctions ; Attendu qu'en qualité d'ouvrier de manutention ferroviaire, l'intimé devait procéder au calage des poids lourds devant emprunter le tunnel et à différents contrôles de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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