Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 54
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 juillet 2022, 21/00064
Cour d'appelL'article L 1226-1 du code du travail, l'employeur reste redevable du paiement du salaire durant la période d'arrêt maladie du 13 au 26 juillet 2018. Il est due à Madame [I] [W] la somme de : 1486 euros x 14/31 jours soit 671,09 euros ' 289,19 euros (indemnités journalières perçues durant la période)= 381,90 euros. * l'indemnité de préavis, Madame [I] [W] comptait 10 ans d'ancienneté. En application de l'article L 1234-1 du code du travail il lui est dû, 2 mois de salaire. Le jugement est confirmé en ce qu'il lui alloue la somme de 3668,34 euros. * l'indemnité légale de licenciement, Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 1834,17 x 10 ans / 4=4585,43 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-20.562
Cour de cassationle licenciement pour faute grave ou lourde doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 122-8 du code du travail, alors applicable : 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-14.777
Cour de cassationle site sur lequel l'exposant était affecté, ce qui mettait un terme à la mission du salarié sur ce site, n'excluait pas toute désorganisation de l'entreprise qui n'avait perdu aucun client et, partant, toute faute grave de l'exposant en l'absence de préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.631
Cour de cassation; qu'il en résultait que Mme [L] avait vendu dix places au nom des époux [I], au prix de dix euros chacune, soit deux places pour chacun des cinq spectacles concernés ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir que ce n'était pas Mme [F], à laquelle les billets avaient été offerts, qui en avait bénéficié, quand il résultait de ses propres constatations que Mme [F] seule ne pouvait avoir occupé deux places par spectacle, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-21.892
Cour de cassationpar ailleurs, qui relève tout au plus de l'insuffisance professionnelle'‘ ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quels autres griefs étaient faits au salarié et en quoi ils ne relevaient pas de la faute, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.857
Cour de cassation[J] ni même d'une cause réelle et sérieuse justifiant son licenciement disciplinaire ; le licenciement de M. [J] est dès lors abusif et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ; sur les conséquences du licenciement : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.367
Cour de cassationde harcèlement moral dont il se disait victime ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la teneur des propos du salarié, ni dire en quoi ils étaient susceptibles de constituer un abus de sa liberté d'expression, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 3141-26 du code du travail ; 3°) ALORS QUE lorsqu'un fait fautif donnant lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires survient plus de deux mois avant le déclenchement de celles-ci, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.530
Cour de cassationa droit à un préavis de deux mois ; qu'en l'espèce, en accordant à la salariée la somme de 7 682 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis quand il résultait de ses propres constatations que la salariée dont l'ancienneté était de plus de 4 ans percevait un revenu mensuel brut de référence de 3 533,83 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la convention collective nationale du négoce d'ameublement du 31 mai 1995, modifié par avenant du 24 juin 2009. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-1 du code du travail : 16.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.100
Cour de cassation; que, sur le licenciement pour faute grave : l'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que la cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail ; que la faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à Mme [D] [J] d'avoir giflé un enfant qui lui était confié, réitérant ainsi un comportement de violence : « Le 14 avril 2015, suite à la révélation d'un enfant, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.762
Cour de cassation[R], au motif que les falsifications ne pouvaient être imputées à M. [R] personnellement, tandis qu'il ne s'agissait pas du motif de son licenciement, celui-ci étant caractérisé par le fait d'avoir dissimulé les falsifications commises par M. [M], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait pour justifier le bien-fondé du licenciement pour faute grave du salarié le fait d'avoir dissimulé les falsifications commises par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.391
Cour de cassation061 € et était parti en vacances sans avoir réalisé la saisie de ses commandes pour les catalogues promotionnels, celle-ci ayant été réalisée par le président de la société in fine, que ces faits imputables au salarié ne constituaient pas une violation des obligations résultant du contrat rendant impossible le maintien du salarié pendant la période du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.120
Cour de cassation, desquels il ne ressortait pas des faits répétés de harcèlement moral susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé physique ou mentale de cette dernière, la cour d'appel n'a pas caractérisé des faits de harcèlement moral commis par la salariée et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 du code du travail, et des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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