Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
637

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/02072

Cour d'appel

Monsieur [D] ne demandant pas que son licenciement soit déclaré nul mais seulement sans cause réelle et sérieuse, cette prise d'acte doit produire les effets correspondants. A la date de la rupture, Monsieur [D] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 600 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 360 euros, sommes non contestées en leurs montants. Monsieur [D] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable , à hauteur de sa demande, soit 11 100 euros, somme non contestée en son montant.

Condamnation : 40 060 €Licenciement+16
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638

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/00083

Cour d'appel

au double de l'indemnité légale de licenciement. La juridiction de premier ressort a donc accordé à bon droit la somme de 18 590 euros à M. [Z] au titre du complément d'indemnité qui aurait dû être allouée au salarié. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; La rupture du contrat de travail, étant intervenue dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du code du travail, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code. Il est constant que M. [Z] n'a pu effectuer son préavis du fait de son inaptitude. M.

Condamnation : 8 486 €Licenciement+10
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639

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01204

Cour d'appel

Dans ces conditions, le licenciement de Monsieur [H] [J] a été prononcé au mépris des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail. Dans les termes de la demande de Monsieur [H] [J], il doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières de la rupture : Sur la base d'un salaire de 611,98 euros, Monsieur [H] [J] est bien fondé en sa demande d'indemnité de préavis, en application de l'article L.1234-1 du code du travail, d'un montant de 1223,96 euros outre les congés payés y afférents et en sa demande d'indemnité de licenciement d'un montant de 1491,69 euros, exactement calculée en application de l'article R.1234-2 du code du travail.

Condamnation : 9 734 €Licenciement+12
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640

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.998

Cour de cassation

; production n°12 et 13) ; que dès lors, en jugeant par ailleurs, pour dire que les manquements reprochés à Madame [C] étaient constitutifs d'une faute grave, que la salariée n'établissait pas avoir manqué du temps nécessaire à l'accomplissement correct de son travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-20.337

Cour de cassation

Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.565

Cour de cassation

ALORS QUE la faute grave du salarié doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances dans lesquelles elle a été commise ; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave du salarié sans tenir aucun compte de ce que les manquements qui lui étaient reprochés procédaient de difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution de tâches étrangères au travail pour lequel il avait été embauché, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.268

Cour de cassation

; que nonobstant l' ancienneté de ce cadre, cet ensemble de faits rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en décidant du contraire, aux motifs que les maltraitances auraient procédé d'une « direction à l'ancienne », que l'atteinte sexuelle n'aurait pas « mis en cause le foyer » et que l'utilisation abusive du véhicule n'aurait pas été « établie dans sa réalité », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-16.686

Cour de cassation

n'avait engagé la procédure de licenciement que le 14 février suivant, soit près d'un mois plus tard, d'autre part, que le licenciement pour faute grave de l'intéressée avait été prononcé vingt-deux jours après l'avis du conseil de discipline nationale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait et violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-22.463

Cour de cassation

propos caractérisés par une forme de double langage de nature à déstabiliser l'entreprise, quand, en sa qualité de cadre dirigeant rattaché directement au président, M. [W] se devait de soutenir et mettre en oeuvre les orientations et décisions qu'il participait à élaborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges doivent examiner tous les éléments de preuve apportés par l'employeur pour établir la matérialité des faits visés dans la lettre de licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans examiner les échanges de SMS entre messieurs [W] et [R] (cf. production n° 9) révélant que M.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.208

Cour de cassation

qui lui a été faite de prospecter sur une partie de son secteur géographique, au motif qu'ils ne permettent pas de justifier la remise tardive des rapports de visite et leur rapport incomplet, la cour d'appel qui a refusé d'apprécier la réalité et la gravité de la faute du salarié au regard des manquements qu'il reprochait à l'employeur a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ensemble l'article 1184 du code civil devenu l'article 1219 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION M.

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-10.227

Cour de cassation

; que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement prononcé pour faute lourde était fondé sur une faute grave, quand le licenciement était en réalité motivé par un conflit notoire entre associés (productions n° 8 et 9),la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-12.641

Cour de cassation

1°) ALORS QU'au-delà de la lettre de licenciement, les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement prononcé pour " faute lourde " était fondé sur une " faute grave ", quand le licenciement était en réalité motivé par un conflit notoire entre associés au centre duquel Mme [C] a été placée malgré elle (productions n° 7 et 10), la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

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