Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 55
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-21.327
Cour de cassation[G] était sans cause réelle et sérieuse, aux prétextes qu'il n'était pas démontré une similitude du règlement intérieur avec le livret d'accueil signé par le salarié et son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2, L. 4122-1 et R. 4228-20 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-11.292
Cour de cassationde travail, ce d'autant moins qu'aucun reproche n'avait été adressé à M. [K], salarié de la société Établissements Mignot depuis le 1er novembre 2002, avant qu'il ne revendique le paiement de rappels de salaire et saisisse le conseil de prud'hommes fin 2016 ; que la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable au jour de la rupture ; 2) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-10.852
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail, motivée par des propos tenus par le salarié, constituant une ingérence de l'employeur dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.926
Cour de cassationsa supérieure hiérarchique en portant atteinte à sa vie privée, et en adoptant à son encontre un comportement angoissant empreint de sexisme ; qu'en jugeant cependant que le licenciement était fondé sur une simple cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le dernier pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Il résulte de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.053
Cour de cassationpas encore obtenu la requalification" ; qu'en condamnant néanmoins la société Kayentis à lui verser "une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 13 824,51 euros brut, outre celle de 1 382,45 euros brut au titre des congés payés y afférents" au titre d'un préavis dont elle avait constaté qu'il avait été effectué, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, au motif qu'il serait incompatible avec la thèse défendue par l'employeur, qui se contentait d'affirmer que la démission ne s'analysait pas en une prise d'acte. 9. Cependant, l'employeur ayant soutenu que la rupture s'analysait en une démission, le moyen n'est pas incompatible avec cette argumentation, et est donc recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.454
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société KLB Group soutenait que la proposition du 18 décembre 2014 était accompagnée d'un avenant sur la partie variable de la rémunération qui n'a pas été signé par Mme [Y] ; qu'en décidant cependant que la société était engagée par une promesse valant contrat de travail, dans la mesure où l'absence de signature de l'avenant sur la part variable de la rémunération était sans emport, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.138
Cour de cassationgrave » (jugement p. 5, § 2 et 3), et par motifs propres que « l'employeur démontre, ( ) la faute grave reprochée » (arrêt attaqué p. 9, § 3) ; qu'en statuant ainsi sans avoir précisé en quoi les faits reprochés à la salariée rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-23.476
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que la réitération de ces faits à la charge de Madame [S], nonobstant les avertissements dont elle avait fait l'objet, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et était constitutive d'une faute grave, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer les articles L. 1331-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Alors, de seconde part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.128
Cour de cassationreprise du suivi de la comptabilité de ces clients ; que la cour d'appel en a déduit ‘'son intention claire et non équivoque de s'approprier la clientèle de la société CCGE du Sud'‘ ; qu'en jugeant néanmoins que M. [M] n'avait pas commis une faute lourde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 233-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.055
Cour de cassation; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les manquements de M. [N] n'étaient pas - au regard en particulier de son expérience dans la fonction et de son ancienneté dans l'entreprise - constitutifs de négligences fautives, lesquelles autorisaient le prononcé d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.993
Cour de cassation; qu'en se fondant, par motifs réputés adoptés, sur les 13 ans d'ancienneté du salarié sans passé disciplinaire, pour exclure le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 dudit code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-11.892
Cour de cassationa été informé des faits reprochés au salarié le 15 avril 2016, sans rechercher si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, lorsque le licenciement de M. [X] lui avait été notifié le 7 juillet 2016, soit presque trois mois après les faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance relative au versement de primes de match, AUX MOTIFS QUE Sur la perte de chance relative au versement de primes de match et droit de suite M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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