Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 55

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Décisions associées4 505
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 505 décisions
649

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 juillet 2022, 19/00965

Cour d'appel

énoncés dans la lettre de licenciement peuvent être examinés par le juge pour l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le doute qui subsiste profite au salarié ; que la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, prive celui-ci de son droit à préavis, ce en application de l'alinéa 1 de l'article L.1234-1 du même code. La lettre recommandée avec accusé de réception qui notifie le 30 juin 2017 son licenciement à M. [D] vise expressément quatre griefs : - deux excès de vitesse lors d'une vacation dans la nuit du 19 au 20 mai 2017 ; - trois excès de vitesse lors d'une vacation dans la nuit du 20 au 21 mai 2017 ; - le défaut de restitution des clés du client CMSO le 22 mai 2017 ; - l'absence d'intervention le 29 mai 2017 sur le site du client Sovex.

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651

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.437

Cour de cassation

D'une part, la règle probatoire, prévue par l'article L. 1154-1 du code du travail, n'est pas applicable lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement sexuel ou moral. D'autre part, il résulte des articles L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-5, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, du code du travail et les articles L. 1153-6 et L.

652

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-21.679

Cour de cassation

, pour infirmer le jugement entrepris lequel avait retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, se borne à relever que « même s'il s'agit d'une entreprise de moins de 11 salariés aucun élément au dossier n'établit que les absences de Monsieur [V] ont désorganisé l'entreprise tel qu'affirmé dans la lettre de licenciement », a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.

653

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.314

Cour de cassation

; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations du salarié et une attestation imprécise, non datée et non circonstanciée, lorsqu'il incombait au salarié, qui prétendait avoir une raison légitime de ne pas justifier de son absence, de démontrer la réalité des faits qu'il alléguait pour justifier son comportement, la cour d'appel a violé les articles la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION La société Mondial Protection fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [S] était intervenu dans des conditions déloyales et vexatoires et de l'AVOIR condamné à verser à M.

654

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.579

Cour de cassation

séquelles physiques de Mme [X], ces faits n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour faute grave, quand, à l'aune de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comme sur la salariée, le comportement de cette dernière rendait nécessairement impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

655

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-14.607

Cour de cassation

[serait] dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de faute grave dûment caractérisée » ; qu'en statuant ainsi, quand il s'inférait de ses constations que Monsieur [B] avait commis une faute grave et, à tout le moins, s'était rendu responsable d'un comportement justifiant la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.

656

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-10.562

Cour de cassation

2014), pour une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » pour laquelle ce logiciel pouvait lui être utile (conclusions d'appel p. 31), si cette circonstance ne confirmait pas qu'il était l'auteur du téléchargement effectué à partir de son ordinateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 3°) que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, en relevant que M.

657

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.044

Cour de cassation

l'huissier, soit le 12 mai 2017, et non à compter du jour où lui avait été remis le rapport de l'huissier lui permettant de procéder aux vérifications requises pour s'assurer qu'il pouvait prouver la faute grave, le 22 juin 2017, étant précisé que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dès le 26 juin 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

658

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.719

Cour de cassation

[H] constituait une faute grave dès lors qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une réitération des faits fautifs, qu'elle avait été provoquée par des circonstances prévisibles et aurait pu être évitée par le salarié et qu'elle avait gravement perturbé le service et les missions de la société exposante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

659

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.881

Cour de cassation

ai été amené à vous adresser plusieurs sanctions disciplinaires ou courriers au cours des trois dernières semaines, constitue une insubordination qui n'est plus acceptable » ; qu'en se bornant à retenir la matérialité du grief tenant à l'abandon de poste sans caractériser l'insubordination reprochée au salarié, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

660

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-10.311

Cour de cassation

et l'absence de réponse négative de la salariée ne s'opposaient pas à ce que l'association lui reproche une faute grave résultant d'un refus réitéré de transmettre à la directrice des codes informatiques donnant accès à des documents de travail nécessaires à la continuité du service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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