Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 56
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.758
Cour de cassationen charge de l'accident au titre de la législation professionnelle (conclusions p. 16) ; qu'en se bornant à retenir que le salarié ne rapportait pas la preuve de la légitime défense, sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail dans leur version applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.047
Cour de cassationd'une société tierce ; qu'en jugeant pourtant que les parties avaient seulement fait usage de la faculté, pour un salarié, de déployer son activité auprès d'autres sociétés du groupe, pour en déduire que le salarié avait commis une faute grave, quand une telle modification devait être acceptée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, dans ses écritures d'appel, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-11.325
Cour de cassationSelon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié, admis par la caisse régionale d'assurance maladie au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail, devenu L. 1234-1 du même code. Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-11.351
Cour de cassationagissements fautifs du salarié et même s'il est nécessaire de convoquer le salarié à un second entretien préalable, la sanction doit être notifiée dans le mois qui suit la date du premier entretien », sans violer les articles L. 1332-2 (dans sa version issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012) et R. 1332-3 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 du code du travail, L. 1234-9, L. 1235-3 (dans leurs versions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017), et L. 1235-4 (dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-2 du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable. 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-23.183
Cour de cassationd'un mensonge du salarié ayant trompé l'employeur sur la cause exacte de son absence, laquelle n'était nullement justifiée par un motif médical, de sorte qu'en cet état, le manquement du salarié était de nature à caractériser une faute grave, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1234-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La SARL JACQUET fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19.950
Cour de cassationmunicipales de Belfort en mars 2014, de sorte que le salarié ne pouvait manifestement affirmer qu'il aurait été « placardisé » à ce poste et que ses prétendues protestations quant aux conditions de travail attachées à ce poste ne pouvaient pas constituer la véritable cause de son licenciement, à la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 juin 2022, 19/01241
Cour d'appelEu égard aux pièces versées, le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 février 2019 sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SOMOPA à verser à M. [B] la somme de 1.263,81 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire outre la somme de 126,38 euros au titre des congés payés y afférents. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement. M. [B] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui lui a alloué de ce chef la somme de 3.889,36 euros, outre les congés payés y afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-17.126
Cour de cassation; que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; Qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; Qu'en l'espèce, à l'appui de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-12.230
Cour de cassation; qu'en jugeant que l'ensemble des faits reprochés au salarié n'étaient que des insuffisances professionnelles et ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire qui plus est pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du même code ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.330
Cour de cassation; qu'en retenant que les termes employés par la salariée dans le cadre d'échanges de messages instantanés avec une collègue de travail, étaient constitutifs d'une faute grave, cependant qu'il ressortait de ses constatations que les propos visant les membres de la direction n'étaient pas diffusés publiquement et que la salariée comptait treize ans d'ancienneté sans la moindre sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-13.428
Cour de cassation'elle a compris son erreur le 12 janvier » (arrêt p. 7), par des motifs insusceptibles de justifier le comportement de la salariée et d'écarter sa faute grave qui, en raison de sa négligence irresponsable et de son de son manque fautif de professionnalisme, a fait perdre une somme très importante à la société, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.671
Cour de cassation, les sommes suivantes : - 1 113,99 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 1 11,39 euros au tiffe des congés payés afférents, conformément à la demande non contestée dans son montant, - 4 702,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 470,28 euros au titre des congés payés afférents, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, et compte tenu de l'ancienneté du salarié, d'au moins deux ans, et du salaire mensuel brut moyen résultant des bulletins de paie produits, - 3 656,27 euros à titre d'indemnité de licenciement, en application des articles L. 1234-9 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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