Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 57

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Décisions associées4 505
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 505 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-12.252

Cour de cassation

[K] des fautes commises dans le cadre de ses fonctions telles qu'inscrites dans son avenant de 2015 », sans s'expliquer concrètement sur la répartition du contrôle qualité des produits finis entre ces deux salariés, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les défaillances de contrôle qualité invoquées dans la lettre de licenciement seraient personnellement imputables à M. [K], privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; 2°) ALORS QUE M.

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.568

Cour de cassation

; qu'en jugeant ce nouveau manquement du salarié insuffisant à établir l'impossibilité de poursuivre la relation de travail pendant la durée limitée du préavis au seul motif, impropre à écarter la gravité de la faute, tiré de l'absence d'échanges entre le responsable logistique et [K] [O], en qualité de responsable travaux, quant à l'oubli d'une ligne de déclenchement lors de la préparation et du recueil du matériel pyrotechnique, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 19-17.166

Cour de cassation

2011 entre 21h et 22h qui ne comprenait aucune trace d'un envoi d'email à M. [E] (conclusions d'appel, p. 15 ; prod. 12) ; qu'en se fondant sur le courriel du 17 août 2011, sans s'expliquer sur les éléments apportés par l'employeur pour établir qu'il s'agissait d'un faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 4. ALORS de même QUE la société Hesnault soulignait que l'attestation en date du 18 août 2011 censée émaner de M. [D], que M. [E] avait produit pour la première fois le 25 juin 2014 et après avoir saisi deux avocats successifs, était rédigée sur la même matrice que le courrier du 19 mai 2012 de M.

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.368

Cour de cassation

8°) ALORS QUE les juges doivent caractériser la faute qu'ils imputent au salarié ; que s'agissant de l'entretien annuel de Mme [X], la cour d'appel s'est bornée à relever que cet entretien figurait au dossier ; qu'en se bornant à une telle affirmation, sans mieux caractériser que cet entretien n'avait pas été rempli correctement, ce qui était contesté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-16.405

Cour de cassation

; qu'en disant le licenciement de la salariée justifié par son insuffisance professionnelle sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, la véritable cause du licenciement de la salariée ne résidait pas dans la volonté de l'employeur de réduire la masse salariale après l'échec de la cession de l'activité soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-14.244

Cour de cassation

[N], qui avait déjà fait l'objet de trois avertissement non contestés, dont un avertissement du 22 octobre 2013 pour des faits de même nature, de s'arrêter dans une boulangerie pour acheter son déjeuner sur le trajet effectué avec le véhicule de l'entreprise entre le siège de celle-ci et un chantier n'était pas constitutif d'une faute grave justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS, de troisième part, QU'en matière prud'homale, la preuve est libre et peut être administrée par voie d'attestations, leur date d'établissement étant indifférente ; qu'en déclarant par principe non probante l'attestation de M.

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-15.800

Cour de cassation

qu'il rencontrait avec son employeur en méconnaissance de l'obligation de discrétion stipulée dans son contrat de travail, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié qu'il ait soutenu devant la cour d'appel que la divulgation, auprès de la clientèle, de difficultés concernant son activité professionnelle n'excédait pas sa liberté d'expression. 9. Le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : Rejette le pourvoi ; Condamne M.

680

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00207

Cour d'appel

Il réitère sa demande de paiement des heures supplémentaires dont le Conseil de Prud'hommes l'a débouté aux motifs que 4 témoins émanant de salariés les ont confirmées. La SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me M. BES es qualité de liquidateur de la Société Martiniquaise de DEROCTAGE n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2021. MOTIFS -sur le licenciement Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

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681

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-16.996

Cour de cassation

et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en déduisant l'intention de nuire du salarié de l'impact financier pour l'employeur et de son préjudice d'image résultant de ses manquements, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.487

Cour de cassation

son préavis et que celui-ci lui a été rémunéré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait démissionné le 1er août 2018 et avait exécuté jusqu'au 1er septembre 2018 son préavis qui lui avait été rémunéré ; qu'en octroyant au salarié une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, quand un mois de préavis avait été exécuté et rémunéré, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions de l'employeur que celui-ci a soutenu devant la cour d'appel que devait être déduit de l'indemnité compensatrice de préavis le mois de préavis déjà effectué et payé à la suite de la démission. 8.

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.515

Cour de cassation

[W] et l'incident survenu avec sa supérieure hiérarchique au mois d' août rendaient impossible son maintien au sein de l'entreprise pendant la durée d'un préavis ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait demandé au salarié de justifier de son absence et lui avait enjoint de reprendre le travail, ni que M. [W] avait refusé d'y déférer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE, sauf propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression qui ne peut justifier son licenciement disciplinaire ; que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel a retenu, d'une part, que M.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.105

Cour de cassation

de président dès le lendemain de son entretien préalable de licenciement de sorte que son comportement, à le supposer fautif, ne pouvait, de la part d'un salarié disposant de 25 ans d'ancienneté sans antécédent disciplinaire, justifier son départ immédiat de l'entreprise et ainsi la privation des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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