Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 57

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 450
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.110

Cour de cassation

inopérants qu'ils se seraient déroulés sur toute la période d'emploi et qu'aucun fait notable n'aurait précédé le licenciement, bien qu'ils étaient objectivement de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L.1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le fait que l'employeur ait été en mesure « de savoir ce qui se passait » dans l'agence dans laquelle travaillait le salarié n'est pas de nature à excuser la gravité du comportement de ce dernier ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de la localisation des bureaux de la direction, tout en constatant que c'était l'accumulation d'attitudes et de comportements de M.

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.113

Cour de cassation

principe non bis in idem ; 4 – ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seule constitue une faute grave celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la faute reprochée à Monsieur [N] rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-13.495

Cour de cassation

n'avait plus « donné aucun signe de vie à l'employeur, notamment en se présentant dans l'entreprise, même si c'était pour demander une prorogation de la suspension de son contrat de travail », et ce, bien que, « par lettres des 15 et 22 avril 2013, la société MSI sécurité lui avait demandé de prendre contact avec elle », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L.

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.941

Cour de cassation

[B] avait précédemment été simplement « rappelé à l'ordre (…) sur la nécessité de changer de comportement » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que le comportement qui lui était reproché ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.013

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant jugé que le délai de prévenance n'était pas raisonnable pour une affectation à plus de 200 kilomètres du lieu habituel de travail, sans tenir compte de la durée très limitée de l'affectation litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.677

Cour de cassation

antérieur ou de la preuve de l'incapacité du salarié à exercer ses fonctions, son licenciement reposait uniquement sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que le comportement du salarié justifiait son licenciement pour faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le bien fondé du licenciement n'est pas subordonné à l'existence de sanctions antérieures pour le même motif ; que la cour d'appel en se fondant néanmoins, pour juger le licenciement abusif, sur la circonstance inopérante que le salarié n'avait pas fait l'objet de rappels à l'ordre ou d'avertissements avant le licenciement, a violé les articles L.1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.580

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave constituée par des menaces de mort proférées à l'encontre d'un collègue, que le salarié ne précisait pas la teneur de l'échange qu'il avait eu avec son collègue et ne produisait pas d'élément contredisant les faits qui lui étaient imputés, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.352

Cour de cassation

3), que la lecture de ces attestations permettait d'avoir une certitude sur la réalité de l'altercation physique ayant opposé ces derniers sur leur lieu de travail (cf. arrêt attaqué p. 4) ; qu'en jugeant néanmoins dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [S], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, M. [S], s'il a soutenu n'être pas à l'origine de l'altercation, imputée à M.

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.496

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement de Mme [H] fondée sur une faute grave en raison d'un défaut répété de qualité de ses prestations de nettoyage, motif relevant de l'insuffisance professionnelle de la salariée, sans constater qu'il résultait d'une abstraction volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.907

Cour de cassation

même que sur l'Enseignement Catholique » pris en sa globalité ; qu'en écartant la faute lourde, sans vérifier si ces manquements reprochés dans la lettre de licenciement ne traduisaient pas une intention du salarié de porter préjudice à son employeur constitutive d'une faute lourde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail pris en leur version applicable au litige ; 2. ET ALORS QU'en se bornant, pour écarter la faute lourde, à retenir que le management anormal de M.

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.717

Cour de cassation

8), refusant ainsi de tenir compte du grief matériellement vérifiable énoncé dans la lettre de licenciement de « ventes non conformes de véhicules pour pièces à un centre VHU non agréé » dont elle a elle-même constaté la matérialité et relevé qu'il s'agissait d'un manquement non prescrit à la législation applicable, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2. ALORS QU'en application des articles R. 543-153 et suivants du code de l'environnement et R. 322-9 du code de la route, il est interdit de procéder à la vente de véhicules hors d'usage pour pièces à un opérateur ne disposant pas de l'agrément VUH ; que la lettre de licenciement reprochait à M.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.849

Cour de cassation

; qu'au cas présent, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société STAS et avoir caractérisé le second avis rendu par le médecin du travail le 13 mars 2012 d'« avis médical d'inaptitude », la cour d'appel a condamné la société STAS à payer à Mme [S] « la somme de 2.920,38 euros outre 292,03 euros pour les congés payés afférents dus au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois prévue par les articles L. 1234-1 du code du travail et 9 de l'annexe IV de la convention collective » et « la somme de 2.190,66 euros représentant le solde de l'indemnité spécifique de licenciement représentant le double de l'indemnité de licenciement due par l'employeur en vertu des dispositions de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.