Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 58
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.972
Cour de cassationExamen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une somme de 2 276,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 227,61 euros au titre des congés payés afférents, alors « qu'en cas de licenciement d'un salarié handicapé, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 du code du travail est doublée, dans la limite d'une durée de préavis de trois mois ; qu'en fixant l'indemnité compensatrice de préavis à deux mois de salaire seulement, après avoir constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas le statut de travailleur handicapé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.701
Cour de cassation[M] aurait persisté dans le comportement fautif déjà sanctionné par deux avertissements sans produire aucun élément de preuve qui aurait pu justifier de la réalité et de l'imputabilité des faits qu'elle lui reprochait ; qu'en infirmant néanmoins la décision des premiers juges pour conclure au bien-fondé du licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.223
Cour de cassation4, alinéa 7), sans toutefois rechercher si l'anonymat des apporteurs d'affaires ne privait pas l'attestation susvisée de toute valeur probante comme l'avaient retenu les premiers juges dans un motif du jugement que M. [I] s'était nécessairement approprié puisqu'il n'a pas valablement conclu en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-12.957
Cour de cassationdéduisait que cette défaillance répétée était de nature à mettre en danger les clients de la société [Adresse 2] et à engager la responsabilité civile et pénale de l'employeur et que son licenciement pour faute grave était en conséquence justifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, ensemble l'article L.4122-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.872
Cour de cassationLe fait pour l'employeur de laisser s'écouler un délai entre la révélation des faits et l'engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 17-27.134
Cour de cassationpar Mme [L] dans les locaux de l'entreprise, étaient ignorés de M. [J], dirigeant de cette « petite entreprise » de sorte que ce dernier n'avait pas toléré et accepté la pratique par la suite brutalement imputée à l'exposante au soutien de son licenciement pour faute grave, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ensemble les articles L 1232-1 et L 1235-1 dudit code ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposante de toutes ses demandes et notamment celle tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi ; ALORS QUE, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris, qui l'avait déboutée de sa demande à ce…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 19-13.361
Cour de cassationprofessionnel du salarié intéressé ; qu'en affirmant l'existence d'une faute grave sans tenir compte des 35 années de carrière de la salariée ni des circonstances particulières relatives à la brutalité du changement d'affection décidé par l'employeur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-16.260
Cour de cassationcongés payés y afférents et diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et qu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article L 1234-1, le salarié a droit à un préavis calculé en fonction de son ancienneté dans l'entreprise sauf si le licenciement est motivé par une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.144
Cour de cassation[N] [R], retraité militaire, il lui est attribué une indemnité de 13698 euros correspondant à 6 mensualités de salaire ; 3) l'indemnité compensatrice de préavis, que M. [A] a également droit à une indemnité compensatrice de préavis en vertu de l'article L. 1234-5 du code du travail qui prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; que la durée de ce préavis est fixée par l'article L. 1234-1 du même code, soit en l'espèce, deux mois ; qu'il doit être alloué de ce chef à M. [N] [R] une indemnité de 4 566 euros ; 4) les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.744
Cour de cassation, ne pouvaient aucunement lui être imputés, ce dont il résultait qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à la salariée antérieurement à sa mise à pied conservatoire et qu'en conséquence, son licenciement pour faute grave était nécessairement injustifié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 21-11.074
Cour de cassationunité de psychopathologie du travail du 30 mars au 20 mai 2011 ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances n'étaient pas de nature à exercer une influence sur le degré de gravité de la faute et l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.406
Cour de cassation, justifiait le licenciement pour faute grave de ce dernier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le délai écoulé entre la constatation du manquement imputé au salarié absent depuis septembre 2014 et l'engagement de la procédure de licenciement était exclusif d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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