Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 58
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.024
Cour de cassation, du seul fait que M. [X] avait une grande ancienneté comme ayant été engagé en 1991 et n'avait pas fait l'objet, auparavant, de sanctions disciplinaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 3 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.764
Cour de cassationsans incident disciplinaire et du fait que ce dernier, âgé de 59 ans, avait cessé définitivement d'exercer ses fonctions à la date d'engagement de la procédure disciplinaire en raison de son départ en congé rémunéré depuis le 1er novembre 2016 qui aurait dû être suivi de sa mise à la retraite au 1er septembre 2018, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.270
Cour de cassationdémontrées dès lors qu'elle procédait à des reprises de commission sans qu'il soit établi que les clients répertoriés avaient souscrit une assurance AMV sur recommandation des concessionnaires qui recevaient néanmoins une commission seulement due en contrepartie de démarches actives auprès des acheteurs en ce sens, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, 19/00374
Cour d'appelMme [S] sollicite à titre d'indemnité de licenciement en application des dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail, la somme de 449,40 €, qui correspond à un cinquième de son salaire mensuel, il sera fait droit sa demande. Mme [S] sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 494,40 € correspondant à deux mois de salaire en application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail. Elle ne justifie toutefois pas chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de plus de 2 ans, il lui sera alloué à titre d'indemnité de préavis la somme de 2 247,20 € outre les congés payés correspondant.
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 mai 2022, 21/00220
Cour d'appelIl sera par ailleurs rappelé que : - la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise - en application des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 mai 2022, 21/01765
Cour d'appelA titre subsidiaire, elle soutient que les faits commis doivent recevoir la qualification de cause réelle et sérieuse. Motivation : L'article L.1232-1 du code du travail subordonne la légalité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les faits reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du code du travail est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/01936
Cour d'appelil convient d'évaluer son préjudice à 8 000 euros. L'indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est nul. A la date de la rupture, Madame [I] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 2 541,46 euros, dans les termes de la demande, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 254,15 euros. La condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité spéciale de licenciement de 828,79 euros ne faisant pas l'objet de la déclaration d'appel, est devenue définitive.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/02072
Cour d'appelMonsieur [D] ne demandant pas que son licenciement soit déclaré nul mais seulement sans cause réelle et sérieuse, cette prise d'acte doit produire les effets correspondants. A la date de la rupture, Monsieur [D] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 600 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 360 euros, sommes non contestées en leurs montants. Monsieur [D] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable , à hauteur de sa demande, soit 11 100 euros, somme non contestée en son montant.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/00083
Cour d'appelau double de l'indemnité légale de licenciement. La juridiction de premier ressort a donc accordé à bon droit la somme de 18 590 euros à M. [Z] au titre du complément d'indemnité qui aurait dû être allouée au salarié. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ; La rupture du contrat de travail, étant intervenue dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 du code du travail, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du même code. Il est constant que M. [Z] n'a pu effectuer son préavis du fait de son inaptitude. M.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01204
Cour d'appelDans ces conditions, le licenciement de Monsieur [H] [J] a été prononcé au mépris des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail. Dans les termes de la demande de Monsieur [H] [J], il doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences financières de la rupture : Sur la base d'un salaire de 611,98 euros, Monsieur [H] [J] est bien fondé en sa demande d'indemnité de préavis, en application de l'article L.1234-1 du code du travail, d'un montant de 1223,96 euros outre les congés payés y afférents et en sa demande d'indemnité de licenciement d'un montant de 1491,69 euros, exactement calculée en application de l'article R.1234-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.998
Cour de cassation; production n°12 et 13) ; que dès lors, en jugeant par ailleurs, pour dire que les manquements reprochés à Madame [C] étaient constitutifs d'une faute grave, que la salariée n'établissait pas avoir manqué du temps nécessaire à l'accomplissement correct de son travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-20.337
Cour de cassationIl appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1232-1 du Code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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