Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-20.171

Cour de cassation

à l'origine des manoeuvres qu'elle prétendait avoir subies et dont elle seule devait pourtant rapporter la preuve, a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige et l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.200

Cour de cassation

dont elle était accusée par l'employeur et à l'encontre desquelles elle avait manifesté l'intention de se défendre, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un abus dans l'exercice par Mme [O] de sa de sa liberté d'expression par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, a privé sa sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.766

Cour de cassation

obligation de loyauté à l'égard d'Inlex, agissant de façon répétée contre ses intérêts, dans le cadre d'une action concertée avec d'autres salariés et d'un projet parfaitement réfléchi, adoptant un comportement indélicat aux fins de détourner sa clientèle et débaucher ses salariés au profit d'un tiers (cf. production), la cour d'appel a violé les articlesL. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-12.605

Cour de cassation

présentes, par exemple pour faciliter la rédaction ultérieure du procès-verbal des débats ; qu'en tous cas, le téléphone n'était nullement caché puisque sa présence et l'activation de la fonction d'enregistrement ont été aisément constatées », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9 et L.

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-15.023

Cour de cassation

; qu'en l'absence de faute grave, il y a lieu à rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire pour la somme de 586,90 euros outre la somme de 58,69 euros à titre de congés afférents ; que la salariée est aussi fondée à obtenir de son ancien employeur le paiement des sommes suivantes : […] ; indemnité conventionnelle de licenciement : 8 268,03 euros, indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaires sur le fondement de l'article L. 1234-1 du contrat de travail) : 3 307,78 euros, - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 330,77 euros ; […] ; que par ailleurs, il y a lieu de condamner M.

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 21-10.448

Cour de cassation

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute grave justifiant le licenciement doit être commise à l'égard de l'employeur qui licencie le salarié ; qu'en imputant à Mme [W] une faute prétendument commise à l'égard d'une société tierce qualifiée de coemployeur, pour justifier le licenciement prononcé par la société Financière K and A, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L.

703

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-18.499

Cour de cassation

et convoqué à un entretien préalable et licenciement, et qu'il avait obtenu d'excellents résultats (chiffre d'affaires, bénéfices, marges, ventes) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si ces éléments ne s'opposaient pas à la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M.

704

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.583

Cour de cassation

l'autorisation préalable de dépassement de la limite de crédit par le comité de crédit concernant Grosvenor Financial Asset Management Ltd avec le risque pour l'employeur que cette opération ne soit pas finalement ouverte, sans constater une mauvaise volonté délibérée du salarié ou une abstention volontaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la société TSAF OTC reprochait à M.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.670

Cour de cassation

de la société SOM, des formations suivies par le salarié, de son niveau initial, des motifs réels et sérieux, justifiant en dépit de l'absence de décision disciplinaire antérieure, son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de qualifier les faits ainsi relevés de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.281

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que ce grief justifiait son licenciement, que ce n'était qu'à la suite de l'intervention du CHSCT qu'elle se serait emparée du problème quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle a immédiatement délégué à la chef de service sa résolution puis, constatant qu'il persistait, avait elle-même pris les mesures qui s'imposaient, la cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE Mme [T] avait souligné (conclusions p.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.304

Cour de cassation

à l'entretien préalable à un éventuel licenciement était datée du 24 mars 2016, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations de fait, dont il ressortait l'engagement de la procédure dans un délai suffisamment restreint pour être compatible avec l'invocation d'une faute grave, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail en leur rédaction applicable litige ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE en l'espèce, la cour d'appel a estimé que, tandis « que l'employeur a été informé le 14 mars 2016 du sentiment d'abandon exprimé par les salariés en raison de l'absence de démarche personnelle de M.

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 18-19.925

Cour de cassation

) aurait atténué la gravité du manquement de M. [K] [F], cependant que ce dernier persistait à refuser de reprendre le travail, ce qui caractérisait l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE si l'employeur est tenu de prendre des mesures de nature à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement ses droits à congés, il ne saurait lui être reproché d'avoir manqué à cette obligation dès lors qu'il justifie que le salarié venait de prendre 5 jours de congés et avait régulièrement bénéficié de congés au cours des mois précédents (cf.

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