Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.489

Cour de cassation

2°) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui triche de façon délibérée et réitérée sur ses temps de travail, et refuse de procéder aux rectifications que lui demande l'employeur ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, qu'un tel comportement n'était pas suffisamment grave pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.626

Cour de cassation

ALORS QUE, deuxièmement, lorsque le licenciement est prononcé pour cause réelle et sérieuse, les fautes reprochées au salarié n'ont pas à rendre le maintien du salarié au sein de l'entreprise impossible ; qu'en retenant que le licenciement de Mme [U] était dépourvue de cause réelle et sérieuse aux motifs que les fautes du salariés ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1, et par fausse application l'article L.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.516

Cour de cassation

sécurisation professionnelle, l'employeur n'avait payé à Pôle Emploi qu'une somme égale à trois mois de préavis, de sorte que l'employeur demeurait à tout le moins redevable des congés payés afférents, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1233-69 du Code du travail, ensemble les articles L 1234-1 et L 1235-4 du même code

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.862

Cour de cassation

persistance, les possibles conséquences de certains d'entre eux, par exemple l'absence de changement des ampoules qui entraînait un défaut d'éclairage, rendaient impossible, à eux seuls, la poursuite du contrat de travail, quand ces faits n'étaient pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE tout licenciement, pour motif personnel comme disciplinaire, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant ainsi, pour dire le licenciement de M.

714

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.607

Cour de cassation

avait dûment averti son employeur de ce décès la contraignant à se rendre « pour quelques jours » à l'étranger et ce, à supposer même que, par la suite, elle n'ait pas donné d'information à son employeur quant à la date de son retour, ce qu'elle contestait ; Qu'en jugeant que ce fait isolé constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat ; que s'agissant d'une salariée, employée à temps partiel en qualité de…

715

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.333

Cour de cassation

de son embauche, le mail datant du 3 juin 2014, alors qu'il avait été embauché le 1er septembre 2014, mais sans s'expliquer sur les échanges de mails et envois d'informations confidentielles par Madame [P] à Monsieur [G], sur sa boîte personnelle notamment en décembre 2015, ( pièce n° 16), la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672

Cour de cassation

; Attendu qu'au vu de l'examen des deux griefs, le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 devant être confirmé sur ce point; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis. Attendu qu'aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ; Que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435

Cour de cassation

d'engins, M. [N] n'avait pas progressivement exécuté, à titre principal, des activités de maçonnerie et d'entretien d'espaces verts ce qui justifiait qu'en raison de l'absence de pratique habituelle de la conduite de tracteur chenille, il avait refusé d'exécuter cette tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.140

Cour de cassation

dans l'entreprise ; qu'en retenant cependant, pour écarter la qualification de faute grave, que le salarié avait "continué à travailler au sein de la société sans que soit formalisée la moindre mise en garde ou le moindre avertissement "pendant la procédure de licenciement la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853

Cour de cassation

, ce dont il résultait qu'à défaut de réponse du salarié, l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite médicale de reprise et que son licenciement disciplinaire était justifié, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1226-9, L. 1234-1, et L. 1234-5 du code du travail ; 2.

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.831

Cour de cassation

[M] par Mme [P], dans son courriel du 20 juin 2013, constituaient une faute grave, quand les propos tenus par la salariée, qui disposait d'une ancienneté de plusieurs années, pour vifs qu'ils soient, prenaient place dans un contexte professionnel globalement tendu et animé par un relationnel difficile avec son supérieur hiérarchique, ce qui ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise le temps du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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