Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 60
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.454
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société KLB Group soutenait que la proposition du 18 décembre 2014 était accompagnée d'un avenant sur la partie variable de la rémunération qui n'a pas été signé par Mme [Y] ; qu'en décidant cependant que la société était engagée par une promesse valant contrat de travail, dans la mesure où l'absence de signature de l'avenant sur la part variable de la rémunération était sans emport, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.138
Cour de cassationgrave » (jugement p. 5, § 2 et 3), et par motifs propres que « l'employeur démontre, ( ) la faute grave reprochée » (arrêt attaqué p. 9, § 3) ; qu'en statuant ainsi sans avoir précisé en quoi les faits reprochés à la salariée rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-23.476
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que la réitération de ces faits à la charge de Madame [S], nonobstant les avertissements dont elle avait fait l'objet, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et était constitutive d'une faute grave, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer les articles L. 1331-1 et L. 1234-1 du code du travail ; Alors, de seconde part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.128
Cour de cassationreprise du suivi de la comptabilité de ces clients ; que la cour d'appel en a déduit ‘'son intention claire et non équivoque de s'approprier la clientèle de la société CCGE du Sud'‘ ; qu'en jugeant néanmoins que M. [M] n'avait pas commis une faute lourde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 233-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-22.055
Cour de cassation; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les manquements de M. [N] n'étaient pas - au regard en particulier de son expérience dans la fonction et de son ancienneté dans l'entreprise - constitutifs de négligences fautives, lesquelles autorisaient le prononcé d'un licenciement disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-19.993
Cour de cassation; qu'en se fondant, par motifs réputés adoptés, sur les 13 ans d'ancienneté du salarié sans passé disciplinaire, pour exclure le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 dudit code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-11.892
Cour de cassationa été informé des faits reprochés au salarié le 15 avril 2016, sans rechercher si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, lorsque le licenciement de M. [X] lui avait été notifié le 7 juillet 2016, soit presque trois mois après les faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance relative au versement de primes de match, AUX MOTIFS QUE Sur la perte de chance relative au versement de primes de match et droit de suite M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-11.903
Cour de cassationa été informé des faits reprochés au salarié le 15 avril 2016, sans rechercher si la procédure de rupture avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, lorsque le licenciement de M. [I] lui avait été notifié le 23 juillet 2016, soit plus de trois mois après les faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [I] de sa demande de régularisation à son profit des cotisations cadre pour l'intégralité de la période contractuelle, AUX MOTIFS QUE Sur le statut de cadre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-14.556
Cour de cassation, induisant ainsi que l'employeur aurait renoncé à pouvoir se prévaloir de toute autre cause de licenciement, sans caractériser une volonté claire et non équivoque en ce sens résultant d'une stipulation qui n'indiquait à aucun moment le caractère limitatif des causes de rupture visées, la cour d'appel a violé les articles a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.200
Cour de cassation, que les courriers électroniques révélant que les instructions données à cet égard n'avaient pas été respectées, avaient été ‘‘adressés à deux personnes'', en sorte que la faute ne pouvait être imputée à ‘‘Monsieur [Z] uniquement'' ; qu'en statuant ainsi, quand une imputabilité partielle n'est pas exclusive de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.963
Cour de cassationd'appel a retenu que si certaines pièces du lot litigieux s'étaient effectivement révélées, ainsi que le faisait valoir la lettre de licenciement, conformes contrairement à ce qu'avait estimé le salarié, il n'était pas démontré " un quelconque préjudice financier, ni mécontentement du client " ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble son article L. 1234-9 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2. ALORS QU'en affirmant péremptoirement, sans viser aucune pièce ni s'en expliquer, que " Monsieur [K] n'a pas eu le temps nécessaire pour terminer mener correctement à bout ses opérations de contrôles ", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.342
Cour de cassationimpossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la multiplicité et la répétition de faits d'irrespect des consignes et des obligations découlant du lien de subordination permettent de caractériser la faute grave ; qu'en examinant chacune des fautes prises séparément, sans les considérer dans leur ensemble, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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