Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 60
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; qu'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.489
Cour de cassation2°) ALORS QUE commet une faute grave le salarié qui triche de façon délibérée et réitérée sur ses temps de travail, et refuse de procéder aux rectifications que lui demande l'employeur ; qu'en jugeant pourtant, par motifs éventuellement adoptés, qu'un tel comportement n'était pas suffisamment grave pour justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.626
Cour de cassationALORS QUE, deuxièmement, lorsque le licenciement est prononcé pour cause réelle et sérieuse, les fautes reprochées au salarié n'ont pas à rendre le maintien du salarié au sein de l'entreprise impossible ; qu'en retenant que le licenciement de Mme [U] était dépourvue de cause réelle et sérieuse aux motifs que les fautes du salariés ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1, et par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.516
Cour de cassationsécurisation professionnelle, l'employeur n'avait payé à Pôle Emploi qu'une somme égale à trois mois de préavis, de sorte que l'employeur demeurait à tout le moins redevable des congés payés afférents, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1233-69 du Code du travail, ensemble les articles L 1234-1 et L 1235-4 du même code
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.862
Cour de cassationpersistance, les possibles conséquences de certains d'entre eux, par exemple l'absence de changement des ampoules qui entraînait un défaut d'éclairage, rendaient impossible, à eux seuls, la poursuite du contrat de travail, quand ces faits n'étaient pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE tout licenciement, pour motif personnel comme disciplinaire, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant ainsi, pour dire le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.607
Cour de cassationavait dûment averti son employeur de ce décès la contraignant à se rendre « pour quelques jours » à l'étranger et ce, à supposer même que, par la suite, elle n'ait pas donné d'information à son employeur quant à la date de son retour, ce qu'elle contestait ; Qu'en jugeant que ce fait isolé constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat ; que s'agissant d'une salariée, employée à temps partiel en qualité de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.333
Cour de cassationde son embauche, le mail datant du 3 juin 2014, alors qu'il avait été embauché le 1er septembre 2014, mais sans s'expliquer sur les échanges de mails et envois d'informations confidentielles par Madame [P] à Monsieur [G], sur sa boîte personnelle notamment en décembre 2015, ( pièce n° 16), la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.672
Cour de cassation; Attendu qu'au vu de l'examen des deux griefs, le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 devant être confirmé sur ce point; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnité compensatrice de préavis. Attendu qu'aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ; Que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435
Cour de cassationd'engins, M. [N] n'avait pas progressivement exécuté, à titre principal, des activités de maçonnerie et d'entretien d'espaces verts ce qui justifiait qu'en raison de l'absence de pratique habituelle de la conduite de tracteur chenille, il avait refusé d'exécuter cette tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.140
Cour de cassationdans l'entreprise ; qu'en retenant cependant, pour écarter la qualification de faute grave, que le salarié avait "continué à travailler au sein de la société sans que soit formalisée la moindre mise en garde ou le moindre avertissement "pendant la procédure de licenciement la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853
Cour de cassation, ce dont il résultait qu'à défaut de réponse du salarié, l'employeur n'était pas tenu d'organiser une visite médicale de reprise et que son licenciement disciplinaire était justifié, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L. 1234-9 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1226-9, L. 1234-1, et L. 1234-5 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.831
Cour de cassation[M] par Mme [P], dans son courriel du 20 juin 2013, constituaient une faute grave, quand les propos tenus par la salariée, qui disposait d'une ancienneté de plusieurs années, pour vifs qu'ils soient, prenaient place dans un contexte professionnel globalement tendu et animé par un relationnel difficile avec son supérieur hiérarchique, ce qui ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise le temps du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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