Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 61
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.521
Cour de cassationl'établissement d'un constat amiable d'accident matériel lors d'une livraison chez un client, et d'avoir ensuite traité le client de « pauv'mec » ; qu'un tel comportement émanant d'un salarié disposant de 13 ans d'ancienneté et n'ayant jamais été sanctionné auparavant est insusceptible de caractériser une faute grave ; la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725
Cour de cassationexercées par elle et lui allouait de ce chef la somme de de 49.887,21 euros, ainsi que celle de 4.988,72 euros au titre des congés payés afférents, ce qui pouvait justifier en retour que la salariée refuse légitimement d'accomplir une mission sans recevoir le salaire minimum conventionnel afférent à ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611
Cour de cassationgénérale et de son statut de cadre dirigeant, peu important les motifs inopérants selon lesquels le vol de numéraire avait déjà entamé la confiance qui régnait entre les salariés, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.729
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas pris acte de la rupture en 2014 et si cette prise d'acte n'avait pas rompu le contrat de travail et rendu sans objet la demande en résiliation judiciaire formée ultérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-2 et L. 235-3 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ; 2) ALORS QUE la prise d'effet de la rupture, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, n'est fixée à la date de la décision la prononçant que si, à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur ; que l'EURL TST soutenait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-23.345
Cour de cassationcomme elle y était invitée (concl. de M. [Z], p. 45-46), si en maintenant le salarié dans l'entreprise pendant près de deux mois après avoir eu connaissance des faits jugés fautifs, la société Spectrum ne s'était pas privée de la faculté d'invoquer à son encontre une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.076
Cour de cassationtravaille ta femme, tu sais celle où elles sont toutes habillées comme des putes... » ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la faute grave et même la faute, que les éléments ainsi établis ne seraient pas suffisamment précis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble ses articles L. 1235-1 et L. 1235-3 dans leur rédaction applicable au litige ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744
Cour de cassationà sa guise, au motif inopérant qu'il ne lui imposait que des journées ou demi-journées de présence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil, ensemble les articles L. 3121-43, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.782
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur justifiait d'investigations menées pendant ce délai de deux mois entre la notification de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement susceptibles de justifier que la mise à pied soit qualifiée de conservatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L 1235-3 du code du travail, du principe non bis in idem et de l'article L. 1331-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-19.061
Cour de cassation-respect de ses horaires de travail laissant le soin à ses collaboratrices de fermer le magasin alors que cette responsabilité lui incombe personnellement », la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à établir les griefs de faute grave tels qu'énoncés dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 2°) ALORS QU'aucune faute ne peut résulter de l'exercice par le salarié d'un droit ou d'une liberté individuelle ; qu'en qualifiant de faute grave l'initiative prise par Mme [I] [J] de venir chercher ses effets personnels sur son lieu de travail pendant la période de mise à pied conservatoire, la cour d'appel a méconnu articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.452
Cour de cassationde retraite et avait exercé effectivement sur lui le pouvoir disciplinaire ; qu'en statuant ainsi sans à aucun moment caractériser que la relation contractuelle initialement nouée avec l'U.S.M.M. en 1995 aurait cessé par un licenciement, une démission ou une novation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-2, L. 1234-1 et L. 1237-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-11.950
Cour de cassationcontrôles inopinés, à des sanctions pénales et des peines complémentaires particulièrement lourdes ; qu'en jugeant que peu important les conditions dans lesquelles l'employeur avait eu connaissance des agissements du salarié, ceux-ci ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.549
Cour de cassationALORS QUE le fait pour un directeur d'exploitation d'une société de transports de personnes de ne pas procéder à la déclaration unique d'embauche de quatre chauffeurs et d'avoir indiqué une date inexacte pour un autre chauffeur caractérise à tout le moins une faute grave, un tel manquement étant de nature à faire peser un risque pénal sur l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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