Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 61
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.415
Cour de cassationsoumis (arrêt p. 11, 1er §) ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il ressortait que M. [O] n'avait pas commis de violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rende impossible son maintien dans l'entreprise, et en retenant à tort la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Alors 4°), que la cour d'appel ne peut infirmer le jugement qui lui est déféré sans en réfuter les motifs que l'intimé est réputé s'être approprié en demandant la confirmation de celui-ci ; qu'en ayant statué sans avoir infirmé l'ensemble des motifs péremptoires du jugement dont l'employeur demandait la confirmation, aux termes desquels le GIE Filhet-Allard n'était pas fondé à reprocher à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.012
Cour de cassationpas dans le cadre habituel de l'activité du salarié telle que prévue par son contrat de travail et si la fonction de celui-ci n'était pas donc par nature itinérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.014
Cour de cassationpas dans le cadre habituel de l'activité du salarié telle que prévue par son contrat de travail et si la fonction de celui-ci n'était pas donc par nature itinérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.381
Cour de cassationvérifier, ainsi qu'elle y était invitée si les courriels reprochés au salarié ne démontraient pas que les dédouanements litigieux l'avaient été pour le compte de la société SOBOTRANS comme il en résultait des détails en marge, des lettres de transmission et des déclarations en douane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.335
Cour de cassation'attestations ou de diplômes de Master 1 Multimédia et MIC (Master Information et communication), bien qu'ils ne relevaient pas du CNAM, puis en transmettant à l'extérieur de fausses attestations de diplômes du CNAM au bénéfice des personnes qui n'avaient jamais été élèves du CNAM ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2./ ALORS QU'en l'espèce, l'AGCNAM justifiait de la participation de Mme [W] à la création de fausses attestations de relevés de notes et de faux procès-verbaux pour l'année universitaire 2009-2010 au profit de personnes qui n'étaient pas élèves du CNAM, en produisant, en plus des deux courriels adressés par Mme [W] à M. [F] le 27 juillet 2015 et l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.977
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en dénuant au licenciement tout fondement, sans analyser les conditions et conséquences énoncées par la lettre de licenciement, dont ils s'induisaient que M. [P] a commis une faute justifiant son licenciement eu égard à ses fonctions de commercial qui requièrent une confiance de l'employeur dans sa conduite d'un véhicule professionnel au titre duquel il engage la responsabilité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La Société Univers Motos Quads FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Univers Motos Quads à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.595
Cour de cassationsexuel au sens du texte précité est démontrée », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les propos de M. [J] ne s'inscrivaient pas dans le cadre de relations de familiarité réciproques avec la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-1 à L. 1153-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 4) ALORS QUE ne constituent pas une faute grave les actes du salarié s'inscrivant dans le cadre de relations de familiarité réciproques avec une collègue, qui a cherché à entretenir ces relations malgré le refus du salarié ; qu'en retenant, pour juger son licenciement pour faute grave justifié, que « M. [J] ne peut pas honnêtement soutenir que tout dans l'attitude Mme M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.110
Cour de cassationinopérants qu'ils se seraient déroulés sur toute la période d'emploi et qu'aucun fait notable n'aurait précédé le licenciement, bien qu'ils étaient objectivement de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L.1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le fait que l'employeur ait été en mesure « de savoir ce qui se passait » dans l'agence dans laquelle travaillait le salarié n'est pas de nature à excuser la gravité du comportement de ce dernier ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de la localisation des bureaux de la direction, tout en constatant que c'était l'accumulation d'attitudes et de comportements de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-10.113
Cour de cassationprincipe non bis in idem ; 4 – ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE seule constitue une faute grave celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la faute reprochée à Monsieur [N] rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 21-13.495
Cour de cassationn'avait plus « donné aucun signe de vie à l'employeur, notamment en se présentant dans l'entreprise, même si c'était pour demander une prorogation de la suspension de son contrat de travail », et ce, bien que, « par lettres des 15 et 22 avril 2013, la société MSI sécurité lui avait demandé de prendre contact avec elle », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.941
Cour de cassation[B] avait précédemment été simplement « rappelé à l'ordre ( ) sur la nécessité de changer de comportement » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que le comportement qui lui était reproché ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.013
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant jugé que le délai de prévenance n'était pas raisonnable pour une affectation à plus de 200 kilomètres du lieu habituel de travail, sans tenir compte de la durée très limitée de l'affectation litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1129 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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