Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.186
Cour de cassation[O] une partie des frais exposés par celui-ci pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, ce dont il résultait qu'elle devait être réputée non écrite et, en conséquence, que le salarié ne pouvait avoir été en faute d'avoir tenté de contourner ou d'avoir contourné les effets de cette clause sur sa rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 24 février 2023, 21/04484
Cour d'appel, la cour ne retient pas la qualification de faute grave faisant obstacle au maintien de M. [K] dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le jugement déféré sera donc réformé et le licenciement de M. [K] sera déclaré comme reposant, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse. M. [K] a donc droit, par application des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 22-10.398
Cour de cassationdélibérée de la part du salarié, ce mauvais contrôle des travaux relevait tout au plus de la négligence et de l'insuffisance professionnelle, si bien que le licenciement, prononcé à titre disciplinaire pour des faits relevant de l'insuffisance professionnelle non fautive, était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-21.981
Cour de cassationen rien de nature à justifier les carences répétées du salarié en matière de prévention des accidents de travail et de protection de la santé et de la sécurité des salariés, ni son inertie face aux interpellations du CHSCT et aux préconisations de l'inspection du travail, la cour d'appel, qui a derechef statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et de l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [W], demandeur au pourvoi incident M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 février 2023, 19/08090
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.971
Cour de cassationLa requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que les sommes qui ont pu lui être versées en sa qualité "d'intermittent", destinées à compenser la situation dans laquelle il était placé du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises, nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-11.535
Cour de cassation3°/ que le seul fait que le salarié bénéficie d'une certaine ancienneté n'est pas de nature à écarter la gravité de sa faute ; qu'en se bornant à relever que M. [V] était en fonction depuis cinq ans pour considérer qu'il n'était pas établi que les fautes de ce dernier aient rendu impossible la poursuite de son contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, le dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ces textes que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.332
Cour de cassationde licenciement et que la société Trésor du Patrimoine ne reprochait pas à M. [E] des propos « choquants et diffamatoires » mais la façon dont le salarié, « avec violence », avait tenu à Mme [B] les propos rapportés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-18.917
Cour de cassation; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser le lien de causalité entre le licenciement et de tels agissements ; qu'en se bornant à retenir que la rupture trouvait son origine dans le harcèlement dont la réalité avait été étayée par la salariée, sans constater qu'elle avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir de tels agissements, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.639
Cour de cassation; qu'en refusant de tenir compte des circonstances ayant entouré l'incident reproché à la salariée, et du professionnalisme de celle-ci tout au long de la relation contractuelle, ancienne de plus de cinq ans, dont témoignaient ses anciennes collègues, quand il s'en évinçait l'absence de faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail, d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.526
Cour de cassationincompatibles avec l'incapacité de travail à l'origine de ses arrêts de travail cause un préjudice économique et financier à l'employeur qui assure par lui-même la couverture des risques maladie, accident du travail et maladie professionnelle de son personnel dans le cadre d'un régime spécial de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.882
Cour de cassationIl résulte des éléments produits par l'employeur et contredisant les décomptes communiqués, que la demande de paiement de rappel d'heures supplémentaires sera rejetée » ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que la salariée avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Madame
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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