Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.354

Cour de cassation

être mis à pied à titre conservatoire avant son départ en congé le 1er août, ce dont il résultait que les faits reprochés au salarié, qui était resté en poste jusqu'à son départ en congé, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-5 du code du travail. 2° ALORS QUE en retenant que le licenciement avait été notifié le 5 août 2014, quand la lettre de licenciement était datée du 20 août 2014, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1103 du code civil.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.513

Cour de cassation

avoir obtenu l'autorisation de la hiérarchie, quand, en l'absence d'une telle autorisation, dont Monsieur [D] n'avait jamais prétendu disposer, ce dernier, en s'appropriant du matériel provenant d'un entrepôt de l'entreprise, avait commis une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.479

Cour de cassation

[I], ainsi que la cession de ses parts ; qu'en jugeant néanmoins fondé le licenciement pour faute grave du salarié, sans avoir effectivement recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ces éléments avaient pu constituer le véritable motif de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; 2) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié ou abstention volontaire de sa part, ne constitue pas une faute de nature à fonder un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, en jugeant bien-fondé le licenciement pour faute grave de M.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.989

Cour de cassation

la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui comportait plusieurs griefs, reprochait à la salariée « une compensation de [son] absence au rayon par l'équipe, qui du coup devait travailler davantage » ; qu'en s'abstenant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.238

Cour de cassation

des changements de position la nuit, les griefs invoqués par la Fondation Delta Plus dans la lettre de licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi ; qu'en décidant du contraire, et en reprochant à la Fondation de ne pas avoir daté les faits reprochés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-21.563

Cour de cassation

[E] était contractuellement tenu d'effectuer toutes les missions qui lui seraient demandées dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié tirée de son refus de son affectation sur la mission à Paris, au motif inopérant qu'il n'était pas justifié de la durée de la mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail ; 4/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que le refus d'une mission par le salarié peut être établi par tout moyen, y compris par l'attestation du directeur des ressources humaines ayant personnellement assisté à l'entretien au cours duquel la mission a été présentée au salarié, fut-il signataire de la lettre de…

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.678

Cour de cassation

; que ne constitue pas une telle faute, le seul fait pour un salarié ayant quinze ans d'ancienneté sans aucun antécédent disciplinaire, de présenter un taux d'alcoolémie supérieur à la normale, sans qu'il soit allégué que le salarié ait présenté d'autre signe d'ivresse ni qu'il soit établi que sa consommation d'alcool ait été à l'origine de l'accident dont il a été victime ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.240

Cour de cassation

, circonstanciés et concordants », pour en conclure que la salariée ne soumettait pas à la cour d'appel « des éléments utiles et pertinents au soutien de sa présente contestation » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé les articles 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

417

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 mars 2023, 21/00513

Cour d'appel

[K] par la société Luxant Security Grand Nord ne sont pas fondés, et la rupture des relations contractuelles dont la prise d'effet a été fixée au 13 novembre 2018 par la société Luxant Security Grand Nord est injustifiée. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement disciplinaire de l'intéressée est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités de rupture Sur l'indemnité de préavis Conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, M. [K] qui justifie d'une ancienneté de plus de deux ans, peut valablement prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. M.

Condamnation : 10 669 €Licenciement+12
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418

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-22.744

Cour de cassation

acte de la rupture du contrat de travail le 8 juin 2019 ; qu'il en résultait que le salarié était encore en arrêt maladie lors de la prise d'acte et qu'il était donc dans l'incapacité d'exécuter son préavis ; qu'en le condamnant néanmoins au versement de l'indemnité pour préavis non exécuté, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail, ensemble les articles 1224 et suivants du code civil, anciennement l'article 1184 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1237-1 et R. 4624-31 du code du travail : 8. Il résulte du second de ces textes que l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. 9.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.223

Cour de cassation

conduire à des incompréhensions et que le stress évoqué par la salariée intervient dans des relations subordonnées dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, mais sur un état psychologique fragile ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de harcèlement moral retenue, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-10888 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 8.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-20.431

Cour de cassation

15 et 31 mai 2013 ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir qu'il avait été autorisé à prendre deux jours de congés les 15 et 31 mai 2013, de ne pas produire le formulaire de congés de l'entreprise, ni de justifier qu'il était en arrêt maladie, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 (1315 ancien) du code civil et L. 1234-1 du Code du travail ; 2. ALORS qu'adopte une attitude provocatrice pouvant justifier une insulte et une violence verbale, le supérieur hiérarchique d'un salarié qui, devant des collègues de travail, humilie ce dernier en déclarant qu'il ne conserve son emploi qu'en raison des liens existant entre l'entreprise et sa famille ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1234-1 du Code du travail ;

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