Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 17 novembre 2023, 22/01209
Cour d'appelou à titre subsidiaire, 1.406,07 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 5.259,72 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des articles L 1226-14 du code du travail et L 5213-9 du code du travail, ou à titre subsidiaire, 5.785,69 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents sur le fondement des articles L 1234-1 et L 5213-9 du code du travail, * 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL TRSO aux entiers dépens de première instance et d'appel, - dire et juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban lesquels intérêts seront eux mêmes productifs d'intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-22.320
Cour de cassationVu les articles L. 1234-5 et L. 1237-10 du code du travail : 9. Aux termes du premier de ces textes, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. 10. Aux termes du second, le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1. 11. Pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du préavis et des congés payés afférents, l'arrêt, après avoir énoncé que le salarié avait droit au paiement du préavis et aux congés payés afférents, relève que les montants réclamés n'étaient pas contestés et correspondaient aux droits du salarié. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-10.167
Cour de cassationavec la qualification de faute grave retenue par l'employeur'', après avoir pourtant relevé que ''la société a convoqué et mis à pied à titre conservatoire le salarié le 13 juin 2016, soit huit jours ouvrables après avoir eu connaissance des faits'', la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2023, 22-19.049
Cour de cassation; enfin, la cour d'appel a souligné que les fonctions d'encadrement du salarié exigeaient de sa part un comportement exemplaire, qu'il s'était engagé à suivre conformément à la charte de conduite applicable dans l'entreprise ; qu'en écartant néanmoins la faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 6.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 octobre 2023, 20/04497
Cour d'appelConfirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 16/03/2020 et débouter Mme [H] [F]- [A] des fins de son appel, dès lors : A titre subsidiaire Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ; Constater et fixer les créances de Madame [H] [F] [A] en fonction des justificatifs produits ; à défaut la débouter de ses demandes ; Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 code du travail) ; Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Débouter l'appelante de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, dès lors que la rupture sera qualifiée illégitime, en cas de requalification du CDD.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.148
Cour de cassationréalité de son activité, le suivi de cette activité par son employeur et l'exercice par ce dernier de son pouvoir de direction et de contrôle, ce dont il résultait nécessairement que le maintien de Mme [S] dans l'entreprise était impossible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1235-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-10.032
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins, sur le fondement des constatations de cette même décision, que le licenciement était justifiée par une faute grave, la cour d'appel, qui s'est en conséquence elle-même fondée de manière déterminante sur un témoignage anonyme, a violé l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-10.441
Cour de cassationque la démission était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que si le salarié impute sa volonté de démissionner à des manquements de l'employeur à son égard, il exprime toutefois cette volonté de façon claire et sans équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 5. Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-24.782
Cour de cassationLe dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ouvre, à lui seul, droit à la réparation. Viole l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de cette durée maximale de travail, sans constater que l'employeur justifiait l'avoir respectée
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-21.085
Cour de cassation[Y] de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission, que les griefs étaient trop anciens pour empêcher ou rendre impossible la poursuite du contrat de travail en octobre 2014, sans examiner les griefs formulés et sans rechercher s'ils n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, en dépit de leur ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 19-16.374
Cour de cassationétait chargée d'assurer le suivi), la cour d'appel, en s'abstenant d'examiner ce grief précis et matériellement vérifiable et en omettant de rechercher si celui-ci ne constituait pas une faute grave justifiant à lui seul le licenciement de Mme [Z], a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ce texte que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-14.454
Cour de cassationdes énonciations de l'arrêt attaqué lui-même que M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifient.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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