Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-19.733
Cour de cassation, retient qu'aucun d'entre eux ne présente un caractère fautif, il doit en conclure que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant en l'espèce que le grief d'insuffisance professionnelle caractérisait une cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour motif disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-21.876
Cour de cassation; que pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que M. [W] avait transmis au salarié, dès le premier appel de M. [B], la véritable raison pour laquelle il leur était demandé de rentrer à la plantation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles 1315 devenu 1358 du code civil, et L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 13.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 16 janvier 2024, 21/04463
Cour d'appelEn second lieu, il est jugé que les avertissements des 19 décembre 2018 et 4 mars 2019 sont injustifiés de sorte que l'employeur échoue à démontrer qu'ils sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral. En troisième lieu, l'association La Chêneraie manque de justifier de la faute grave reprochée à M. [K] pour justifier son licenciement. En effet, conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 janvier 2024, 22/01586
Cour d'appella structure. Cette attitude de l'employeur en ce qu'elle est au moins pour partie à l'origine de la déclaration d'inaptitude de M. [X] à tout emploi a pour effet de rendre dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour ce motif. Sur l'indemnisation du salarié - Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'article L5213-9 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement d'un salarié handicapé la durée du préavis déterminée en application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 décembre 2023, 20/10120
Cour d'appelsans cause réelle et sérieuse. La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef. Sur les demandes indemnitaires Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [W] est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L 1234-1 du code du travail et à l'article 17 de la convention collective, qui, au regard de son ancienneté dans l'entreprise supérieure à 2 ans, est égale à deux mois de salaire, soit la somme de 8.228,64 euros, outre 822,81 euros au titre des congés payés y afférents. Monsieur [W] est également fondé, en application de l'article L1234-9 et R1234-2 du code du travail à obtenir une indemnité de licenciement d'un montant de 25.371,64 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-21.685
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que le licenciement de M. [I] était motivé par une faute grave, que les faits étaient établis et qu'ils n'étaient pas atteints par la prescription, sans vérifier, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la procédure de licenciement avait été mise en uvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 21-20.904
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1110-4, alinéa 2, du code de la santé publique, le secret médical couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Il résulte de ce texte et de l'article L. 1234-1 du code du travail que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-14.062
Cour de cassationinsu les 20 et 21 janvier 2016 par Mme [U] au cours de réunions de travail, et en tirer une appréciation défavorable pour Mme [N], en toute déloyauté'‘ ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à démontrer que les droits de la salariée avaient été bafoués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. En matière prud'homale, la preuve est libre. 9. Selon l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral. 10.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 novembre 2023, 21/03203
Cour d'appel[T] [I] n'est pas valablement formé. En conséquence, sur ces points, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré. Sur le licenciement pour faute grave Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 19-17.218
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait, au prétexte qu'il n'aurait pas été établi que la modification litigieuse avait une incidence sur la rémunération, tandis qu'il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas fixé au salarié ses objectifs concernant le nouveau secteur et la nouvelle marque attribués concomitamment à cette modification, ce qui laissait présager une incidence sur la rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 12. Il résulte de ces textes que la modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié. 13.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 29 novembre 2023, 21/00343
Cour d'appelC'est donc sans omettre de statuer que le conseil de prud'hommes n'a pas repris les prétentions en cause dans son jugement, et ne s'est pas prononcé sur celles-ci. Au surplus, les demandes concernées ne sont pas reprises par Madame [R] dans le cadre de ses écritures d'appel. Dès lors, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société ALDI MARCHE ABLIS. Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 novembre 2023, 20/02687
Cour d'appelEn dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2.331,26 €. Au vu de cette situation, le conseil de prud'hommes a procédé à une exacte appréciation du préjudice de Madame [S] en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 7.500 € et il convient de confirmer le jugement sur ce point. Sur la demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents En vertu de l'article L1234-1 du code du travail et du contrat de travail de Madame [S], la durée du préavis était d'un mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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