Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-13.628

Cour de cassation

et qu'il n'a pas entendu rompre les relations contractuelles par l'effet d'une démission, ce dont il résultait que la démission devait s'analyser en une prise d'acte et qu'il appartenait au juge de vérifier si celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. Lorsqu'un salarié argue du caractère équivoque de sa démission, non à raison de l'existence d'un différend, antérieur ou concomitant de sa démission, qui permettrait de l'analyser en une prise d'acte de la rupture, mais au motif de la contrainte ayant vicié son consentement, le juge ne peut analyser cette démission en prise d'acte. 11.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-24.729

Cour de cassation

au nécessaire contrôle de la proportionnalité des mesures de géolocalisation fondant le licenciement pour faute grave au regard du motif familial impérieux du salarié, la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1235-1, L 1235-3 et L.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.104

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société à payer à la salariée un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 29 juin au 20 juillet 2016, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, après avoir retenu que le contrat de travail avait été rompu par un licenciement verbal le 27 juin 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La salariée conteste la recevabilité du moyen.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.293

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour considérer que ces griefs étaient établis, sur des éléments de preuve se rapportant uniquement aux faits de décembre 2015, insusceptibles à eux seuls de justifier le licenciement pour faute grave, sans constater l'existence d'aucun élément de preuve de la prétendue altercation de mars 2016, contestée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE M.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-13.569

Cour de cassation

était pas cliente de l'association, le salarié a manqué à son obligation de loyauté et commis une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise » quand de tels faits imputés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (arrêt page 6, dernier al.), la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en retenant encore, pour juger le licenciement de M.

402

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04819

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la cour se réfère aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie en conseiller rapporteur le 17 mars 2022. MOTIFS Sur le licenciement et les demandes subséquentes Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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403

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826

Cour d'appel

. La clôture a été prononcée le 13 décembre 2022 et l'affaire appelée pour plaider à l'audience en conseiller rapporteur du 17 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement En vertu des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Condamnation : 12 996 €Licenciement+14
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404

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.687

Cour de cassation

CHSCT telle que réalisée, démontrent la réalité des faits de harcèlement moral reprochés au salarié ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de passé disciplinaire du salarié, et le fait que la salariée qui se prétendait victime ne travaillait plus à son contact, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.652

Cour de cassation

de complaisance et au fait que ses éclats s'adressaient essentiellement à une responsable et à ses propres supérieurs hiérarchiques, sans indiquer en quoi les faits reprochés à la salariée, dont elle a constaté l'exactitude, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.659

Cour de cassation

prétendument commis le 17 mars 2011 et qui avaient d'ailleurs fait l'objet d'attestations délivrées à cette date, avaient été portés à la connaissance de l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ces faits non invoqués lors de l'entretien préalable pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail et les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-23.780

Cour de cassation

, qui pourrait confirmer les accusations contenues dans le rapport interne, n'était pas de nature à ôter toute certitude aux conclusions du rapport et témoignage rédigés par M. [X] et, partant, à instaurer un doute sur le comportement fautif imputé au salarié devant lui profiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE M. [N] expliquait, dans ses écritures d'appel (p.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.425

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que l'insubordination vis-à-vis de son supérieur et les insultes proférées empêchaient le maintien de M. [M] dans l'entreprise sans rechercher en quoi le comportement reproché était de nature à rendre impossible le maintien de M. [M] dans la société pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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