Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-13.628
Cour de cassationet qu'il n'a pas entendu rompre les relations contractuelles par l'effet d'une démission, ce dont il résultait que la démission devait s'analyser en une prise d'acte et qu'il appartenait au juge de vérifier si celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 10. Lorsqu'un salarié argue du caractère équivoque de sa démission, non à raison de l'existence d'un différend, antérieur ou concomitant de sa démission, qui permettrait de l'analyser en une prise d'acte de la rupture, mais au motif de la contrainte ayant vicié son consentement, le juge ne peut analyser cette démission en prise d'acte. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-24.729
Cour de cassationau nécessaire contrôle de la proportionnalité des mesures de géolocalisation fondant le licenciement pour faute grave au regard du motif familial impérieux du salarié, la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1235-1, L 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.104
Cour de cassation; qu'en condamnant la société à payer à la salariée un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 29 juin au 20 juillet 2016, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, après avoir retenu que le contrat de travail avait été rompu par un licenciement verbal le 27 juin 2016, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La salariée conteste la recevabilité du moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.293
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour considérer que ces griefs étaient établis, sur des éléments de preuve se rapportant uniquement aux faits de décembre 2015, insusceptibles à eux seuls de justifier le licenciement pour faute grave, sans constater l'existence d'aucun élément de preuve de la prétendue altercation de mars 2016, contestée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-13.569
Cour de cassationétait pas cliente de l'association, le salarié a manqué à son obligation de loyauté et commis une faute grave empêchant son maintien dans l'entreprise » quand de tels faits imputés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (arrêt page 6, dernier al.), la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en retenant encore, pour juger le licenciement de M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04819
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, la cour se réfère aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie en conseiller rapporteur le 17 mars 2022. MOTIFS Sur le licenciement et les demandes subséquentes Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mars 2023, 20/04826
Cour d'appel. La clôture a été prononcée le 13 décembre 2022 et l'affaire appelée pour plaider à l'audience en conseiller rapporteur du 17 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement En vertu des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.687
Cour de cassationCHSCT telle que réalisée, démontrent la réalité des faits de harcèlement moral reprochés au salarié ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de passé disciplinaire du salarié, et le fait que la salariée qui se prétendait victime ne travaillait plus à son contact, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-20.652
Cour de cassationde complaisance et au fait que ses éclats s'adressaient essentiellement à une responsable et à ses propres supérieurs hiérarchiques, sans indiquer en quoi les faits reprochés à la salariée, dont elle a constaté l'exactitude, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-16.659
Cour de cassationprétendument commis le 17 mars 2011 et qui avaient d'ailleurs fait l'objet d'attestations délivrées à cette date, avaient été portés à la connaissance de l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins sur ces faits non invoqués lors de l'entretien préalable pour justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail et les articles L. 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-23.780
Cour de cassation, qui pourrait confirmer les accusations contenues dans le rapport interne, n'était pas de nature à ôter toute certitude aux conclusions du rapport et témoignage rédigés par M. [X] et, partant, à instaurer un doute sur le comportement fautif imputé au salarié devant lui profiter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE M. [N] expliquait, dans ses écritures d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.425
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que l'insubordination vis-à-vis de son supérieur et les insultes proférées empêchaient le maintien de M. [M] dans l'entreprise sans rechercher en quoi le comportement reproché était de nature à rendre impossible le maintien de M. [M] dans la société pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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