Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées4 496
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 496 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.663

Cour de cassation

la société Theys collecte s'était engagée à réembaucher M. [E] au poste de ripeur sous l'unique condition qu'il y soit déclaré apte sans réserve par le médecin du travail, engagement incompatible avec la qualification de faute grave retenue, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1234-1 du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

290

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mars 2025, 22/02243

Cour d'appel

de salaire minimum. Les premiers juges ont exactement apprécié les données du litige, en chiffrant le préjudice subi par l'intimée et l'indemnité correspondante à une somme de 17.493,55 euros de sorte que Mme [L] épouse [K] sera déboutée de ses demandes contraires. Par ailleurs, la salariée est fondée, en application des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail à obtenir une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 5.831,10 euros, outre celle de 583,11 euros au titre des congés payés afférents. Enfin, sur le fondement des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail, la salariée est légitime au regard de son ancienneté de 18 ans et 10 mois à solliciter l'allocation de la somme de 16.034,81 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+13
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291

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-18.179

Cour de cassation

d'un inventaire des stocks de VO, fin juin 2017, il avait transmis ce document confidentiel à M. [Y] ; qu'en jugeant pourtant que ces faits n'établissaient pas l'intention du salarié de nuire à son employeur, c'est-à-dire de lui porter préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. L'arrêt relève que le salarié a fait preuve d'un engagement très actif dans un projet de création d'une société, en vue du rachat d'une société directement concurrence à celle de son employeur et vendant des véhicules de même standing, en association avec un ancien salarié de son employeur, alors en procès avec celui-ci.

Cause réelle et sérieuseCassation+7
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292

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-10.506

Cour de cassation

le soutenait le salarié, l'application des marges d'erreur prévues par l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2003 et par la notice de l'appareil utilisé pour le test donnait un résultat entre 0,22 mg/l air et 0,24 mg/l air, soit un taux inférieur à la limite réglementaire de 0,25 mg/l d'air, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a, d'abord, constaté que le résultat du test produit par l'employeur établissait que le salarié s'était présenté sur son lieu de travail en état d'imprégnation alcoolique caractérisé par un taux de 0,28 milligramme par litre d'air expiré et qu'il avait travaillé dans cet état. 7. Elle a, ensuite, relevé qu'il occupait un poste à risque sur un chantier de meulage. 8.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 22-23.703

Cour de cassation

envers le salarié avant son licenciement sur son comportement ou son management et qu'il ne faisait état d'aucun arrêt de travail des salariés ou d'alerte de la médecine du travail ou de l'inspection du travail en raison du comportement du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble de l'article L. 4122-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 4122-1 du code du travail : 4.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2025, 23-23.474

Cour de cassation

la disposition du salarié, à des retours négatifs de la clientèle en raison de placements de produits inadaptés étaient établis ; qu'en statuant ainsi sans vérifier, comme elle y était invitée par M. [E], si la procédure de licenciement avait été mise en œuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.

295

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 31 janvier 2025, 23/00132

Cour d'appel

d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9. Au regard de son ancienneté et en considération de la demande, en application de articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable, il sera fait droit à la demande de Monsieur [V] de se voir allouer une indemnité compensatrice de préavis de 2005,64 euros. En revanche, l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1226-14 n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, c'est à tort que Monsieur [V] sollicite une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

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296

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639

Cour d'appel

Il résulte en effet de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective (Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n°12-29.677). C'est pourquoi M.[O], qui a reçu une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire, sera débouté de sa demande à ce titre.

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297

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-19.263

Cour de cassation

de ses fonctions était dénuée de tout effet obligatoire, cependant qu'à supposer même cette clause privée d'effet obligatoire, celui-ci n'en restait pas moins tenu, en raison de la spécificité des fonctions qu'il exerçait, de se déplacer dans l'intérêt de l'entreprise sur les chantiers confiés à celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 1221-1 du code du travail : 9.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05640

Cour d'appel

En application de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 du code du travail. En application des articles L1234-1 3° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.

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299

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-15.793

Cour de cassation

ancienneté, l'absence d'antécédent disciplinaire, la qualité de travail et l'attitude des salariées pendant toute la durée de la collaboration ni caractériser leur volonté délibérée de se soustraire à leurs obligations contractuelles ou à tout le moins leur mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 11.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-20.792

Cour de cassation

dès la commission des faits, qu'il n'était pas un habitué des excès de vitesse, qu'il avait proposé des alternatives pour pouvoir continuer à travailler et qu'il cumulait huit ans d'ancienneté sans antécédents disciplinaires ; qu'en se fondant sur de telles circonstances impropres à exclure la faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.

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