Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-11.860

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée. Celle-ci implique en particulier le secret des correspondances. L'employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, utiliser le contenu des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, pour le sanctionner. Ensuite, il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-13.992

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que l'accès par l'employeur, hors la présence du salarié, aux fichiers contenus dans des clés USB personnelles, qui ne sont pas connectées à l'ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée du salarié, de sorte que les preuves tirées de leur exploitation présentent un caractère illicite. Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 23-11.558

Cour de cassation

à la sphère professionnelle rendant impossible la poursuite du contrat de travail dès lors que l'employeur ne peut tolérer une telle atteinte de nature sexuelle et sexiste aux droits de ses clientes de sexe féminin de la part de l'un de ses employés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1 et L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-15.048

Cour de cassation

; le salarié ayant déjà perçu la somme de 4 134,05 euros, il lui sera alloué la somme de 3 389,80 euros au titre de l'indemnité licenciement" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en considération les jours d'ancienneté du salarié dans le calcul de l'indemnité de licenciement, a violé les articles R. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017, ensemble l'article L. 1234-1 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 : 6. Aux termes de ce texte, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.

293

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 septembre 2024, 21/10100

Cour d'appel

D'autre part, et en tout état de cause, cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a octroyé une indemnité à M. [V] à ce titre. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Il résulte des développements qui précèdent qu'en l'absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, laquelle a été justement évaluée par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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294

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/07501

Cour d'appel

Attendu que la cour retient dès lors que l'inaptitude est consecutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée et que le licenciement est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [T] a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ainsi que le prévoit les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; que cette indemnité est égale aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler, soit 4 429,80 euros brut, outre 443 euros brut de congés payés, au vu de ses derniers bulletins de paie ; Qu'il peut également prétendre, en application de l'article L.

Condamnation : 25 873 €Licenciement+11
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295

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 septembre 2024, 21/06857

Cour d'appel

Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation de l'employeur, la cour est régulièrement saisie de la demande de Mme [X] tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'il lui a alloué une indemnité pour licenciement nul sauf en ce qui concerne le quantum de cette indemnité. - Sur l'indemnité de préavis Conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de deux mois. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 2 355 euros, il sera alloué à Mme [X] une indemnité compensatrice de préavis de 4 710 euros bruts outre la somme de 471 euros bruts au titre des congés payés y afférents. Le jugement est confirmé de ce chef.

Condamnation : 32 500 €Licenciement+13
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296

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-19.116

Cour de cassation

avec près de trois heures de retard le 28 mai 2016 dans un état alcoolisé après avoir consommé de l'alcool dans le cadre d'une fête de famille, que l'alcootest s'était révélé positif, que l'éviction du salarié s'imposait et que la sœur du salarié avait dû raccompagner ce dernier à son domicile, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-15.406

Cour de cassation

en raison de violences vis-à-vis d'un autre supérieur hiérarchique, elle était à l'origine de l'altercation opposant son supérieur hiérarchique à cet ancien salarié quand la salariée n'était pas en congés et était présente sur son lieu de travail pour prendre son poste, la cour n'a pas caractérisé à son encontre des faits fautifs et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail : 4. Il résulte de ces textes que le comportement fautif retenu comme cause du licenciement ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié. 5.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-20.610

Cour de cassation

le 31 octobre 2016, n'avait introduit la procédure de licenciement que le 26 juillet 2017, avant de lui notifier son licenciement par courrier du 31 juillet 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la faute imputée à la salariée était exclusive de toute gravité, violant ainsi les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 6.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.531

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-six années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-13.532

Cour de cassation

qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'il cumulait trente-neuf années d'ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

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