Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées4 450
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
301

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 septembre 2024, 21/07934

Cour d'appel

Par conséquent, Monsieur [M] est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré en application de l'article 954 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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302

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-24.057

Cour de cassation

préavis, peu important les motifs de la rupture, ce qui inclut alors nécessairement le 13ème mois afférent ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que le licenciement était nul, la cour d'appel a fait droit à la demande de M. [K] au titre du préavis mais l'a débouté de sa demande de 13ème mois afférente ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que, en se bornant, après avoir jugé le licenciement nul et fait droit à la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à affirmer que il sera débouté de sa demande de 13ème mois afférent , sans à aucun moment motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, en déboutant M.

303

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 juillet 2024, 22/01780

Cour d'appel

Il ne saurait être déduit de cette maladresse de rédaction que la décision de licencier a été prise au moment de la convocation à l'entretien préalable, aucun élément objectif du dossier ne permettant de corroborer cette thèse. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

Condamnation : 96 232 €Licenciement+11
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304

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 15 juillet 2024, 22/00548

Cour d'appel

1/3'de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de 10'ans d'ancienneté. L'indemnité légale de licenciement est calculée par année de service dans l'entreprise en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets (C.'trav., art.'R.'1234-1). L'article L.1234-1 3° du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. En l'espèce, M.

Condamnation : 27 500 €Licenciement+16
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305

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.666

Cour de cassation

; qu'en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si ce comportement, même en l'absence de ''précision'', ne caractérisait pas une faute grave ou à tout le moins une faute justifiant le licenciement d'un salarié aide médico-psychologique qui aurait dû veiller à préserver tant la dignité que la pudeur des mineurs vulnérables dont il avait la charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 12345 et L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

306

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02679

Cour d'appel

Mme [K] [T] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et dégradation des conditions de travail. Le jugement du conseil de prud'hommes qui lui a alloué la somme de 2000 € est infirmé de ce chef. Sur le licenciement pour faute grave Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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307

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2024, 21/03217

Cour d'appel

M. [Z] [H] réclame une indemnité compensatrice de 10 292,55 euros correspondant à trois mois de salaire. Or, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 est égale à l'indemnité légale et non à l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable. Il convient donc d'accorder la somme de 6861,70 euros, l'article L.1234-1 fixant le délai de préavis à deux mois pour une ancienneté de plus de 2 ans. L'indemnité forfaitaire de l'article L. 1226-14 du code du travail n'ouvre pas droit à congés payés, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée. M. [Z] [H] a par ailleurs droit au doublement de l'indemnité légale de licenciement, de sorte qu'il lui sera accordé la somme réclamée de 2983 euros, l'employeur ayant versé cette somme lors du licenciement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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308

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-20.860

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu le principe selon lequel la méconnaissance, par le salarié d'une profession réglementée, de ses obligations légales, justifie son licenciement pour faute grave et a statué par des motifs inopérants tirés de l'absence d'antécédents du salarié et de préjudice pour l'employeur, a violé les articles L. 1234-1 et L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-21.079

Cour de cassation

; qu'ayant retenu que le salarié avait été licencié verbalement le 12 septembre 2018, la cour d'appel ne pouvait condamner la société à lui verser un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire jusqu'au 18 septembre 2018 ; qu'en lui accordant la somme de 8 009, 63 euros au titre de la période comprise entre le 29 août et le 18 septembre 2018 , la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que, malgré son irrégularité, le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail. 7.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-14.779

Cour de cassation

[J], lors d'une réunion improvisée le 23 avril 2016, en raison de son manque d'implication dans l'entreprise, il n'est pas démontré que cette critique était inappropriée'' ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du caractère ou non justifié des critiques faites à M. [J], quand la lettre de licenciement reprochait au salarié son comportement humiliant et menaçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-6 du code du travail, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, ainsi que des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 5.

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