Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.363
Cour de cassation", les victimes s'étant trouvées "déstabilisées et épuisées", étaient nécessairement de nature à rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; qu'en retenant qu'ils constituaient un motif de licenciement mais non une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1142-2-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.456
Cour de cassationsalariée au fondement de son licenciement pour faute grave, de sorte que l'employeur n'avait pas appliqué la même sanction à deux salariées ayant commis la même faute et qu'il lui appartenait de rechercher si cette différence de traitement ne relevait pas d'un détournement de pouvoir de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. Le fait de sanctionner différemment des salariés ne constitue pas en soi une discrimination au sens de la loi. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.972
Cour de cassation« 1°/ que l'installation d'un système de vidéoprotection sur la voie publique est subordonnée à une autorisation du représentant de l'État dans le département ; qu'en retenant en l'espèce qu'était licite le système de vidéosurveillance dont provenaient les images invoquées à l'appui du licenciement, sans vérifier si ce système avait été autorisé par le préfet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ainsi que L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.038
Cour de cassationindiqué ne pas avoir apprécié ses gestes déplacés ; qu'en jugeant néanmoins que ce fait ne constitue pas une faute grave, au prétexte inopérant de l'unicité du fait, de l'ancienneté du salarié et de l'absence d'antécédents disciplinaires, quand il imposait pourtant, en raison de sa gravité, le renvoi immédiat du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits, a, d'abord, retenu que le grief tiré du comportement du salarié à l'égard de Mme [N] était prescrit et que celui tiré de son comportement à l'égard de Mme [O] n'était pas matériellement établi. 5.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 21/01870
Cour d'appelEn effet, l'erreur commise par le salarié affecte la qualité du service rendu, ce qui justifie que la prime de qualité ne lui ait pas été attribuée. Les demandes d'annulation de la «sanction» et de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de prime sont rejetées, par voie de confirmation du jugement. - Sur le licenciement Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-16.546
Cour de cassationla rupture immédiate du contrat de travail sans préavis, de sorte que la remise des documents de fin de contrat doit intervenir le jour du départ du salarié de l'entreprise ; qu'en rejetant la demande en dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat de la salariée aux motifs que ''lors de la rupture, en application des articles L. 1234-19 et L. 1234- 20, l'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte. Il est admis que ces documents comme l'attestation destinée à pôle emploi, doivent être remis à l'expiration du contrat de travail, c'est-à-dire à l'issue du préavis effectué ou non. L'employeur n'a pas l'obligation de le faire parvenir au salarié sauf s'il y est condamné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-16.335
Cour de cassationde rédiger ce mail bienveillant ce jour. Il ne vous aura pas échappé que la nature de l'incident dépasse le problème technique. Et pour répondre à votre question, oui j'ai mon idée »" ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'emploi dans ce courriel de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1234-1 du code du travail, ainsi que l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1121-1 du code du travail : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 23-21.863
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour refuser de déduire l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis perçue par le salarié du montant de l'indemnité d'éviction, que la jurisprudence invoquée par l'employeur concernant le non-cumul de l'indemnité de licenciement et compensatrice de préavis avec l'indemnité d'éviction n'est pas applicable au cas d'espèce", la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.172
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en déboutant le salarié de ses demandes aux motifs "qu'en accomplissant un travail rémunéré au profit de la société Formapelec alors qu'il était en arrêt de travail, le salarié a violé les dispositions statutaires", ce dont elle a déduit qu'il avait "manqué à son obligation de loyauté", la cour d'appel, qui a uniquement constaté un manquement du salarié aux dispositions statutaires, sans avoir caractérisé un comportement déloyal, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 19 juin 2025, 21/00291
Cour d'appelSur l'indemnisation Le jugement du conseil de prud'homme sera également confirmé en ce qu'il a accordé une indemnité compensatrice de préavis en ayant considéré en l'absence de motif économique de licenciement, que le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis prévue par l'article L.1234-1 du code du travail. La salariée sollicite une indemnisation intégrale de son préjudice en écartant le barème et en fixant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 15 mois de salaires en application de l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-14.412
Cour de cassationréelle et sérieuse. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 6 422,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 642,20 euros au titre des congés payés afférents, alors « que selon les 2/ et 3/ de l'article L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis est d'un mois lorsque l'ancienneté du salarié est comprise entre six mois et moins de deux ans, et de deux mois lorsque son ancienneté est d'au moins deux ans ; qu'il résulte de l'article L. 1234-8 du code du travail que la période de suspension du contrat de travail pour maladie n'entre pas en compte dans la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions des 2/ et 3/ de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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