Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées4 496
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 496 décisions
205

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 27 mars 2026, 23/01271

Cour d'appel

société [3] a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail par une lettre de licenciement motivée, ce qui suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Le salaire brut moyen mensuel de M. [P] s'élevait à la somme de 1 775,36 euros au vu de l'attestation destinée à Pôle Emploi. M. [P] a donc droit en application de l'article L.1234-1 du code du travail au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 550,72 euros correspondant à deux mois de salaire, comme mentionné dans le corps de ses conclusions, ainsi qu'aux congés payés afférents pour 355,07 euros. Il a également droit au paiement d'une indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 367,03 euros en application de l'article L.1234-9 du code du travail.

Montant détecté : 10 804 €Licenciement+9
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206

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2026, 23/03623

Cour d'appel

Il convient en conséquence de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis et d'indemnité légale de licenciement. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail, Dès lors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, M. [L] a droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, correspondant au montant du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du préavis, soit le salaire brut du mois de juin 2020, dernier mois travaillé sans retenue pour arrêt de travail.

Montant détecté : 8 685 €Licenciement+10
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207

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-15.143

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle relevait que le supérieur hiérarchique du salarié, M. [B], avait toujours validé ses notes de frais sans que soit démontrée la moindre entente entre eux à ce sujet, ce dont il résultait une tolérance de l'employeur exclusive de toute faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-17.302

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans s'interroger sur le taux d'alcoolémie du salarié chef de chantier, lors de la réalisation du test le 14 octobre 2020, dans l'exercice de ses fonctions, alors que ce test était autorisé par le règlement intérieur, que l'intéressé avait reconnu avoir bu sur son lieu de travail et que son taux d'alcoolémie était supérieur à celui autorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.643

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-68, 10° et L. 1233-69 du code du travail que l'employeur participe au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Il s'en déduit que la contribution de l'employeur qui correspond à l'indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, est due indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail et ne peut en conséquence être réduite du fait que celui-ci a retrouvé un emploi

210

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 27 février 2026, 23/03691

Cour d'appel

Madame [T] [C] sollicite la confirmation du jugement s'agissant des deux montants alloués à ce titre. Il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que lorsque le licenciement pour inaptitude est justifié par l'impossibilité de reclassement ou le refus par le salarié de l'emploi proposé, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun. Elle est en application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, fonction de l'ancienneté du salarié. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée compte tenu de son ancienneté une indemnité de préavis de 2.995,52 € représentant deux mois de salaire brut. En revanche le versement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
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211

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 février 2026, 21/16589

Cour d'appel

le licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. Il est reproché à M. [Y] : - le 16 septembre 2019 d'avoir manifesté son vif mécontentement et d'avoir fait de vives remarques à M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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212

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856

Cour d'appel

Sur les conséquences de la nullité du licenciement A la date de son licenciement, la rémunération mensuelle moyenne de la salariée était de 3.262,25 euros, et elle avait une ancienneté de 3 ans et 5 mois. A la date de la rupture, elle avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 6.524,50 euros à titre du préavis, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 652,45 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Montant détecté : 8 498 €Licenciement+17
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213

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.671

Cour de cassation

l'assiette de congés payés de l'indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'exposante à verser à M. [O] des congés payés afférents à une indemnité de préavis calculée sur une rémunération majorée des heures supplémentaires et des congés payés afférents aux dites heures ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 3141-24 et L. 1234-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l'employeur ne s'est jamais prévalu de ce que le montant des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ne devait pas être calculé sur une rémunération intégrant les heures supplémentaires et les congés payés afférents. 8. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.

214

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 février 2026, 22/02051

Cour d'appel

Compte tenu de l'ancienneté de Mme [W] de 9 ans et 3 mois, l'indemnité légale de licenciement qui lui est due s'élève à 13 636,44 euros. C'est à raison que les premiers juges ont condamné la société [R] [N] Notaires associé à payer cette somme à Mme [W] alors épouse [F]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Selon l'article L.

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+12
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215

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 février 2026, 22/05196

Cour d'appel

motivé son licenciement notifié le 30 août 2018 par la société [12] antérieurement à sa liquidation judiciaire ; Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'AIX du 01/02/2022 qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, Fixer en tant que de besoin les créances de M. [E] [N] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.); Vu les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail Réduire le montant des dommages et intérêts au minimum légal de l'article L.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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216

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-21.875

Cour de cassation

ne lui permettant pas de s'y rendre par les transports en commun et, partant, que le licenciement pour faute grave prononcé en raison de son absence sur les sites de [Localité 3] et de son refus de mutation n'était pas justifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 12211, L. 1222-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail (dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) et l'article L.

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