Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.207
Cour de cassationde la société Adecco France, et que, M. [W] ayant reçu de telles indemnités de fin de mission de la société Adecco France, M. [W] doit être débouté de ses demandes d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, quand elle ne retenait pas que M. [W] avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1251-32 du code du travail ; 2°/ que de deuxième part, le salarié temporaire, qui a obtenu la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée déterminée, peut prétendre, en cas de rupture de ce contrat de travail à durée indéterminée et sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité de licenciement, qui s'ajoute à l'indemnité de fin de mission ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-14.509
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que si l'atteinte à la vie privée est établie, elle rend le licenciement nul, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-1 du code du travail et 9 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3-1 du code du travail : 5. Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-20.600
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir qu'il bénéficiait de vingt-huit ans d'ancienneté, que son comportement n'avait jamais varié, qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant et que ses entretiens annuels ne relevaient aucun comportement inapproprié ; qu'en considérant que la faute grave était établie, sans prendre en considération l'ancienneté du salarié et l'absence de tout avertissement antérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-12.886
Cour de cassationces éléments que l'employeur rapporte la preuve du manquement à l'obligation de loyauté invoqué dans la lettre de licenciement", sans expliquer en quoi le fait, pour M. [P], d'avoir aidé Mme [S] à récupérer les affaires de M. [G] constituait une "participation à une action illicite", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-17.945
Cour de cassation; qu'en décidant que le licenciement était nul, motif pris qu'il avait été prononcé à tort pour faute grave, en fraude des règles relatives à la procédure de licenciement économique, bien qu'à supposer que la cause réelle du licenciement, prononcé pour faute grave, ait été un motif économique, il n'était pas pour autant nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.718
Cour de cassationplusieurs de ses collègues ne constituaient pas pour autant une cause réelle et sérieuse de licenciement et ne devaient pas en conséquence être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction allouée au salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 mai 2025, 24/00134
Cour d'appelIl résulte de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ( Soc., 2 juillet 2014, pourvoi n°12-29.677). La demande que M. [N] forme au titre de l'indemnité de préavis, qui n'est pas critiquée en son quantum par la société Guinault, sera, par voie de confirmation, accueillie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-16.119
Cour de cassationsoit près d'un mois et demi plus tard, sans que cela ne soit justifié par des investigations complémentaires ; qu'en retenant la qualification de faute grave sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail : 15. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. 16.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01707
Cour d'appelToutefois, l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas cumulable avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Mme [D] [V] épouse [N] de sa demande d'indemnité de préavis, en ce compris les congés payés afférents, sera confirmé. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-13.536
Cour de cassation9), ce dont il résultait que le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible, indépendamment des intentions de celle-ci ; qu'en écartant cependant la faute grave au motif que ces agissements ''ne caractérisent pas des actes de maltraitance, l'intention de Mme [J] étant de renforcer l'autonomie des patients'' (arrêt, p. 9, § 5), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 24-12.654
Cour de cassationcomme un harcèlement moral et que son comportement pouvait poser difficulté, ce dont il résultait que, nonobstant l'ancienneté et l'absence d'antécédents disciplinaires du salarié, ce comportement inadapté et harcelant caractérisait une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ; 2°/ que l'arrêt retient encore, pour écarter l'existence d'une faute grave, que tant la directrice générale que le responsable du service étaient informés à tout le moins de dissensions entre les salariés dont M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 22-19.925
Cour de cassationL'utilisation de constats et d'attestations réalisés à partir de la captation et du visionnage des images issues du système de vidéoprotection d'un aéroport constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données ou RGPD).
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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