Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 20 mai 2025, 23/03485
Cour d'appel[T] demande l'application des dispositions de l'article 8.4.3 de l'accord collectif France Télévisions en vertu desquelles les cadres bénéficient d'un préavis de trois mois de salaire. La société France Télévisions soutient à toutes fins utiles que l'indemnité spéciale de préavis ne pourrait être, en tout état de cause, supérieure à deux mois de salaire conformément aux dispositions des articles L. 1226-14, L. 1234-9 et L. 1234-1 du code du travail, dés lors qu'il s'agit d'une indemnité de nature juridique différente de celle de l'indemnité compensatrice. L'employeur soutient enfin qu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'indemnité équivalente à l'indemnité de préavis visée à l'article L. 1226-14 du code du travail ne génère pas de droit à congés payés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-11.798
Cour de cassation2018, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société qui n'avait pris aucune mesure de sanction à l'encontre du salarié auquel elle reprochait plusieurs années d'absence injustifiée et de refus de travailler, ne pouvait se prévaloir à son encontre d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-18.958
Cour de cassation[R] a déclaré en public le 7 août 2019 devant ses collègues que dorénavant il n'accepterait de n'ouvrir que les courriels de Mme [H] à caractère "personnel" par une allusion toute à fait déplacée, circonstances de nature à caractériser un harcèlement sexuel constitutif d'une telle faute grave et à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1153-1, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1142-2-1 du code du travail ; 2°/ que, selon les témoignages de Mme [H] et de Mme [Y], M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-14.492
Cour de cassationune dégradation importante des conditions de travail et de l'état de santé de plusieurs salariés et que l'employeur avait bien ordonné à M. [X] de cesser immédiatement ses agissements et de se comporter avec davantage d'humanité et de respect, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-1 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582
Cour d'appelEn conséquence : - Requalifier la prise d'acte de Mme [R] en licenciement nul aux torts exclusifs de l'[5], et subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner l'[5] à verser à Mme [R] les sommes suivantes : - 4.670 euros brut (2 mois) à titre d'indemnité de préavis outre 467 euros brut à titre de congés payés afférents (C.trav. art L1234-1) ; - 7.005 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 28.008 euros (12 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur (C.trav. art L.1235-3) et subsidiairement à 16.338 euros (7mois) (C.trav. art.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 3 avril 2025, 21/08278
Cour d'appelCONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 janvier 2025. MOTIFS 1 - Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 mars 2025, 23/00467
Cour d'appelL'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2». Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : (...) 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 mars 2025, 20/10565
Cour d'appel«Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de MARSEILLE du 06/10/2020 et débouter Monsieur [K] [V] des fins de son appel en l'absence de lien de subordination à l'égard de la société DOMUS à compter du 02/10/2017 ; Subsidiairement, Vu l'article L.625-1 du Code de commerce Débouter M. [V] de toutes ses demandes dès lors qu'il est forclos ; Très subsidiairement, Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV) l'indemnité compensatrice de congés payés (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-17.544
Cour de cassationUn motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas en principe justifier un licenciement disciplinaire à moins qu'il constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, tout salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, et ce, en fonction de sa formation et de ses possibilités.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 23-14.095
Cour de cassation, que M. [I] n'avait pas expliqué son absence du 1er août 2014 lors de l'entretien préalable, qu'il ne produisait aucun justificatif à celle-ci et n'en donnait toujours aucun motif dans le cadre de l'instance ; que ces constations ne suffisaient pas à caractériser une faute grave du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du même code ; 4°/ que la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien prévu par l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 26 mars 2025, 21/07900
Cour d'appela lieu de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 6 125 euros, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants : Il résulte des développements qui précèdent qu'en l'absence de faute grave, le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, laquelle a été justement évaluée par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 mars 2025, 23/02240
Cour d'appelIl résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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