Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées4 496
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 496 décisions
229

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 14 janvier 2026, 22/10027

Cour d'appel

présentant un caractère fautif réel et sérieux En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur; La motivation de cette lettre fixe les limites du litige. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. Il résulte des développements précédents que l'attitude irrespectueuse du salarié à l'égard de son responsable est démontrée. Il sera également observé que l'attitude sexiste du salarié à l'égard d'une de ses collègues est mentionnée dans la lettre de licenciement.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+16
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230

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-14.070

Cour de cassation

salariés, dont il n'est pas justifié de leur éventuel échec" ; qu'en écartant ce grief, motifs pris qu'il n'était pas démontré de préjudice subi par l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence d'intention de nuire du salarié caractérisant une faute lourde, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

231

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 17 décembre 2025, 23/00623

Cour d'appel

1226-14 du code du travail, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. (Soc., 6 juillet 2022, pourvoi n° 21-11.271) En ce qui concerne l'indemnité compensatrice, la salariée doit bénéficier d'une indemnité égale à celle prévue par l'article L. 1234-1 du code du travail ce qui représente, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, une somme correspondant à deux mois de salaire, soit la somme, non critiquée par l'employeur en son quantum, de 6 194,66 euros bruts. En ce qui concerne l'indemnité spéciale, il ressort du solde de tout compte que la salariée a bénéficié d'une indemnité de licenciement de 3 399,99 euros.

Montant détecté : 43 135 €Licenciement+20
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232

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 décembre 2025, 23/02352

Cour d'appel

de sa rémunération brute (1580,49 euros), et de son âge (59 ans), c'est par une juste appréciation de son préjudice que le conseil de prud'hommes a condamné M. [I] à lui payer la somme de 25 000 euros. La décision est donc confirmée de ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis En application de l'article L 1234-1 du code du travail et des dispositions conventionnelles, l'indemnité compensatrice de préavis est de deux mois. Le conseil de prud'hommes a condamné M. [I] à payer à Mme [N] la somme de 3 160,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 316 euros au titre des congés payés sur préavis soit la somme totale de 3476,98 euros. La décision déférée est donc confirmée sauf à préciser que le montant est alloué en brut. Sur le rappel de salaires M.

Montant détecté : 5 473 €Licenciement+13
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233

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 25 novembre 2025, 22/04094

Cour d'appel

; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. La recevabilité de chacune des demandes sera examinée successivement au regard de cet article. * sur le rappel d'indemnité de préavis et les congés payés afférents M. [O] expose qu'en vertu du jugement du 30 novembre 2020, il a perçu une somme correspondant à un mois de préavis sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail parce que, se défendant seul, il avait fondé sa demande sur cet article. Toutefois, il fait valoir qu'en application de l'article 49 de la convention collective, le préavis est de deux mois et qu'il est donc fondé à solliciter pour la première fois le paiement d'un deuxième mois de préavis.

Montant détecté : 3 040 €Licenciement+13
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234

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 7 novembre 2025, 22/05991

Cour d'appel

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié. L'Association l'Art au Tempo reproche à M.

Montant détecté : 3 627 €Licenciement+14
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235

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-18.932

Cour de cassation

; qu'à supposer que ces faits n'aient pas été constitutifs de harcèlement sexuels, ils caractérisaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant que le licenciement constituait une sanction disproportionnée et s'avérait sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1153, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, L. 1153-5, L. 1153-6 et L. 1234-1 du code du travail : 4.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.048

Cour de cassation

Tout salarié devant, aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail, prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités, doit être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié, alors qu'il occupait les fonctions de directeur commercial, avait tenu à l'égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisants en raison de l'orientation sexuelle, qui portaient atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant, en déduit que ce comportement, sur le lieu et le temps du travail, de nature à porter atteinte à la santé psychique d'autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l'entreprise

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.656

Cour de cassation

[H], en ce qu'elles prévoyaient une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, étaient plus favorables au salarié que les dispositions de l'accord collectif de travail de la FNAB, prévoyant un préavis de deux mois ; que dès lors, en jugeant néanmoins qu' ''en application de l'accord collectif de travail de la FNAB, M. [T] [H] a droit à un préavis de deux mois conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail, soit la somme de 8 643,90 euros, outre 864,39 euros de congés payés afférents'', la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2254-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2254-1 du code du travail : 5.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.687

Cour de cassation

cette clause, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un licenciement pour motif économique et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et, pour refus d'application, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. » Réponse de la Cour 5. La décision de l'employeur de muter un salarié ayant consenti à une clause contractuelle de mobilité, si elle relève de son pouvoir de direction, ne s'impose à l'intéressé que si elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et est exempte d'abus de droit et de déloyauté. 6.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-17.418

Cour de cassation

, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'exercice effectif par le salarié d'une activité pour le compte d'une entreprise concurrente de l'employeur et, partant, un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une faute grave, a violé l'article L. 1226-9 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail que, pendant les périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté. 7.

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-13.764

Cour de cassation

des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait dit que son licenciement pour faute grave était fondé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail : 4. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

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