Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 149

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1777

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.406

Cour de cassation

étaient notoires, et qu'elle n'avait pas pour objet de déterminer à l'avance quelle serait la sanction pécuniaire applicable au cas où l'une des parties n'exécuterait pas ses obligations, a exactement décidé qu'elle n'était pas une clause pénale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...

1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65.052

Cour de cassation

économique, la société avait, par lettre du 24 octobre 2005, proposé à Mme X... un poste de secrétaire comptable à temps partiel, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à la seule obligation de reclassement qui s'imposait alors à lui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L.

1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058

Cour de cassation

L.321-1 (devenu L.1233-3) du Code du travail. 5° Enfin à cet égard QU'en s'abstenant de préciser quel était le positionnement de la société ETABLISSEMENTS JOËL LEMAITRE par rapport aux concurrents de son secteur d'activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 alinéa 1 (devenu L.1233-2) et L.321-1 (devenu L.1233-4) du Code du travail. 6° En tout état de cause encore QU'il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié, selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que ceux invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher, comme Madame X...

1780

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.102

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 mai 2004, en qualité de directeur général par la société Milon (la société), a été licencié pour motif économique le 12 mai 2006 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.113

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1986, en qualité de technicien de maintenance pour la région Sud-Est par la société Mai France aux droits de laquelle vient la société Irium France, a été licencié pour motif économique le 6 mai 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'avait pas recherché loyalement des solutions de reclassement et avait annoncé, avant d'identifier les salariés licenciés, que les licenciements ne donneraient pas lieu à reclassement ;

1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.237

Cour de cassation

parvenir au salarié une offre de reclassement écrite et précise ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que l'obligation de faire des offres par écrit n'est que la conséquence et la preuve que les diligences en vue de la recherche d'une solution de reclassement ont été ardemment accomplies par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

1783

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.567

Cour de cassation

; qu'en relevant que M. X... ne pouvait être reclassé dans un poste de vente qui correspondait à des qualifications très différentes des siennes, sans rechercher si la société Pam ne se trouvait pas tenue d'envisager l'éventualité d'une formation permettant à M. X... d'occuper ce poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1784

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-66.657

Cour de cassation

, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que par ailleurs en application des dispositions de l'article L.1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le…

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.835

Cour de cassation

d'emploi, liée à la restructuration de l'établissement » ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, au motif inopérant qu'elle se limiterait à mentionner l'existence de difficultés économiques sans nullement les expliciter, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1233-42 et L.

1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.839

Cour de cassation

par omission les lettres de licenciement qui lui étaient soumises, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; et alors, selon le second moyen, 1°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en faisant application de l'article L. 321-1, alinéa 3 (devenu l'article L.1233-4) du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, cependant que les licenciements des salariés avaient été prononcés en 1999 ou 2000, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles posé par l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L.

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-43.028

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que le reclassement externe correspond aux mesures qui ont pour objet de favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ou la rupture du contrat de travail n'ont pu être évités, de telle sorte qu'elles n'ont pas, par définition, pour objet d'opérer un reclassement antérieur au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L. 321-4-1), ensemble l'article L. 1233-4 du même code (ancien article L. 321-1, al. 3) ; Mais attendu qu'en application des articles L. 1233-61 et L.

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-43.062

Cour de cassation

ainsi, cependant que le reclassement externe correspond aux mesures qui ont pour objet de favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ou la rupture du contrat de travail n'ont pu être évités, de telle sorte qu'elles n'ont pas, par définition, pour objet d'opérer un reclassement antérieur au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L. 321-4-1), ensemble l'article L. 1233-4 du même code (ancien article L. 321-1, al. 3) ; Mais attendu qu'en application des articles L. 1233-61 et L.

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