Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 149
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.406
Cour de cassationétaient notoires, et qu'elle n'avait pas pour objet de déterminer à l'avance quelle serait la sanction pécuniaire applicable au cas où l'une des parties n'exécuterait pas ses obligations, a exactement décidé qu'elle n'était pas une clause pénale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65.052
Cour de cassationéconomique, la société avait, par lettre du 24 octobre 2005, proposé à Mme X... un poste de secrétaire comptable à temps partiel, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à la seule obligation de reclassement qui s'imposait alors à lui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058
Cour de cassationL.321-1 (devenu L.1233-3) du Code du travail. 5° Enfin à cet égard QU'en s'abstenant de préciser quel était le positionnement de la société ETABLISSEMENTS JOËL LEMAITRE par rapport aux concurrents de son secteur d'activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 alinéa 1 (devenu L.1233-2) et L.321-1 (devenu L.1233-4) du Code du travail. 6° En tout état de cause encore QU'il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié, selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que ceux invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher, comme Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.102
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 mai 2004, en qualité de directeur général par la société Milon (la société), a été licencié pour motif économique le 12 mai 2006 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.113
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1986, en qualité de technicien de maintenance pour la région Sud-Est par la société Mai France aux droits de laquelle vient la société Irium France, a été licencié pour motif économique le 6 mai 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'avait pas recherché loyalement des solutions de reclassement et avait annoncé, avant d'identifier les salariés licenciés, que les licenciements ne donneraient pas lieu à reclassement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.237
Cour de cassationparvenir au salarié une offre de reclassement écrite et précise ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que l'obligation de faire des offres par écrit n'est que la conséquence et la preuve que les diligences en vue de la recherche d'une solution de reclassement ont été ardemment accomplies par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.567
Cour de cassation; qu'en relevant que M. X... ne pouvait être reclassé dans un poste de vente qui correspondait à des qualifications très différentes des siennes, sans rechercher si la société Pam ne se trouvait pas tenue d'envisager l'éventualité d'une formation permettant à M. X... d'occuper ce poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-66.657
Cour de cassation, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que par ailleurs en application des dispositions de l'article L.1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.835
Cour de cassationd'emploi, liée à la restructuration de l'établissement » ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, au motif inopérant qu'elle se limiterait à mentionner l'existence de difficultés économiques sans nullement les expliciter, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1233-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.839
Cour de cassationpar omission les lettres de licenciement qui lui étaient soumises, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; et alors, selon le second moyen, 1°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en faisant application de l'article L. 321-1, alinéa 3 (devenu l'article L.1233-4) du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, cependant que les licenciements des salariés avaient été prononcés en 1999 ou 2000, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles posé par l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-43.028
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que le reclassement externe correspond aux mesures qui ont pour objet de favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ou la rupture du contrat de travail n'ont pu être évités, de telle sorte qu'elles n'ont pas, par définition, pour objet d'opérer un reclassement antérieur au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L. 321-4-1), ensemble l'article L. 1233-4 du même code (ancien article L. 321-1, al. 3) ; Mais attendu qu'en application des articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-43.062
Cour de cassationainsi, cependant que le reclassement externe correspond aux mesures qui ont pour objet de favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ou la rupture du contrat de travail n'ont pu être évités, de telle sorte qu'elles n'ont pas, par définition, pour objet d'opérer un reclassement antérieur au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L. 321-4-1), ensemble l'article L. 1233-4 du même code (ancien article L. 321-1, al. 3) ; Mais attendu qu'en application des articles L. 1233-61 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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