Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 150
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.265
Cour de cassation5 du code de procédure civile ; 2°/ que l'obligation de réembaucher le salarié licencié suppose la disponibilité d'un emploi compatible avec sa qualification ; qu'en s'abstenant de rechercher si un emploi d'agent de maîtrise est compatible avec une qualification de cadre supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.871
Cour de cassationde toute chance de reclassement en procédant à son licenciement le 7 juillet 2003 (arrêt attaqué, p. 6 § 10), sans rechercher si, au regard de la date du prononcé de la liquidation judiciaire, intervenue le 26 juin 2003 (arrêt attaqué, p. 5 § 1), le liquidateur judiciaire ne se trouvait pas dans l'obligation de procéder comme il l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; ALORS, EN TROISIEME LIEU QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6 in fine), Maître X..., ès qualités, faisait valoir que la Société AFFIXA ne faisait plus partie du groupe ARCONNERIE FRANCAISE puisqu'elle était détenue par la Société S2I ; qu'en affirmant que la Société AFFIXA faisait partie du groupe ARCONNERIE FRANCAISE (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-65.118
Cour de cassationX..., engagés par la société Sopren, respectivement le 28 septembre 1971 et le 20 septembre 1966, ont été licenciés pour motif économique le 10 janvier 2005 ; qu'ils ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de l'ordre des licenciements ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.062
Cour de cassationdu fonds de commerce de Raon-l'Etape et le lien entre les difficultés économiques du fonds exploité à Raon-l'Etape et la suppression du poste de Mme X... n'étaient pas établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que n'était pas établie la suppression effective du poste occupé par la salariée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.406
Cour de cassationétaient notoires, et qu'elle n'avait pas pour objet de déterminer à l'avance quelle serait la sanction pécuniaire applicable au cas où l'une des parties n'exécuterait pas ses obligations, a exactement décidé qu'elle n'était pas une clause pénale ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65.052
Cour de cassationéconomique, la société avait, par lettre du 24 octobre 2005, proposé à Mme X... un poste de secrétaire comptable à temps partiel, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à la seule obligation de reclassement qui s'imposait alors à lui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058
Cour de cassationL.321-1 (devenu L.1233-3) du Code du travail. 5° Enfin à cet égard QU'en s'abstenant de préciser quel était le positionnement de la société ETABLISSEMENTS JOËL LEMAITRE par rapport aux concurrents de son secteur d'activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 alinéa 1 (devenu L.1233-2) et L.321-1 (devenu L.1233-4) du Code du travail. 6° En tout état de cause encore QU'il appartient au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que méconnaît l'étendue de ses pouvoirs le juge qui s'abstient d'examiner l'argumentation du salarié, selon laquelle le motif véritable du licenciement est autre que ceux invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en omettant de rechercher, comme Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.102
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 mai 2004, en qualité de directeur général par la société Milon (la société), a été licencié pour motif économique le 12 mai 2006 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.113
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1986, en qualité de technicien de maintenance pour la région Sud-Est par la société Mai France aux droits de laquelle vient la société Irium France, a été licencié pour motif économique le 6 mai 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur n'avait pas recherché loyalement des solutions de reclassement et avait annoncé, avant d'identifier les salariés licenciés, que les licenciements ne donneraient pas lieu à reclassement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.237
Cour de cassationparvenir au salarié une offre de reclassement écrite et précise ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que l'obligation de faire des offres par écrit n'est que la conséquence et la preuve que les diligences en vue de la recherche d'une solution de reclassement ont été ardemment accomplies par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.567
Cour de cassation; qu'en relevant que M. X... ne pouvait être reclassé dans un poste de vente qui correspondait à des qualifications très différentes des siennes, sans rechercher si la société Pam ne se trouvait pas tenue d'envisager l'éventualité d'une formation permettant à M. X... d'occuper ce poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-66.657
Cour de cassation, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que par ailleurs en application des dispositions de l'article L.1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent, ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.