Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 151
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.835
Cour de cassationd'emploi, liée à la restructuration de l'établissement » ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, au motif inopérant qu'elle se limiterait à mentionner l'existence de difficultés économiques sans nullement les expliciter, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1233-42 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.839
Cour de cassationpar omission les lettres de licenciement qui lui étaient soumises, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; et alors, selon le second moyen, 1°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en faisant application de l'article L. 321-1, alinéa 3 (devenu l'article L.1233-4) du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, cependant que les licenciements des salariés avaient été prononcés en 1999 ou 2000, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles posé par l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-43.028
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que le reclassement externe correspond aux mesures qui ont pour objet de favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ou la rupture du contrat de travail n'ont pu être évités, de telle sorte qu'elles n'ont pas, par définition, pour objet d'opérer un reclassement antérieur au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L. 321-4-1), ensemble l'article L. 1233-4 du même code (ancien article L. 321-1, al. 3) ; Mais attendu qu'en application des articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-43.062
Cour de cassationainsi, cependant que le reclassement externe correspond aux mesures qui ont pour objet de favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ou la rupture du contrat de travail n'ont pu être évités, de telle sorte qu'elles n'ont pas, par définition, pour objet d'opérer un reclassement antérieur au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L. 321-4-1), ensemble l'article L. 1233-4 du même code (ancien article L. 321-1, al. 3) ; Mais attendu qu'en application des articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.836
Cour de cassation; qu'il en résulte également que le salarié qui a opté pour un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis au comité d'entreprise, ne peut contester ni le caractère réel et sérieux du motif économique de la rupture de son contrat, ni la suffisance des recherches de reclassement de l'employeur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que le licenciement économique de salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.130
Cour de cassation; qu'en relevant encore que la société Traiteur de Paris avait indiqué, sur l'attestation ASSEDIC remise à M. X... , " motif de la rupture : transfert " et qu'elle n'avait versé aucune indemnité lors de la rupture de leur contrat, pour en conclure que le reclassement de M. X... s'était traduit par la poursuite de son contrat de travail avec la société So Foody qui devait reprendre son ancienneté, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182
Cour de cassationSi un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.400
Cour de cassation«à compétence comptable» à l'époque du licenciement pour des emplois qu'il n'a pas proposés à la salariée, sans constater que l'un d'entre eux au moins aurait été un emploi d'expert-comptable seul susceptible de convenir à la salariée, ce que contestait précisément l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, doivent être proposés au titre du reclassement les seuls postes que le salarié licencié aurait été en mesure d'occuper ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement après avoir relevé que la salariée aurait eu une formation initiale en matière de comptabilité correspondant aux postes pour lesquels six salariés auraient été embauchés à l'époque de son…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.912
Cour de cassationde son inadaptation à la nouvelle technologie, cependant que cette circonstance ne faisait pas disparaître l'obligation de l'employeur d'assurer à la salariée, pendant l'exécution du contrat de travail, une formation susceptible de lui permettre de conserver un poste dans l'entreprise en cas de mutation technologique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1235- 1et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-70.391
Cour de cassationL'obligation de reclassement préalable aux licenciements économiques ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle en ce sens, à des entreprises qui ne relèvent pas du même groupe que l'employeur et n'impose à ce dernier que de rechercher et proposer des postes disponibles. Doit dès lors être cassé un arrêt qui fait dépendre la cause du licenciement économique de la recherche de reclassements externes, alors que l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe, et qui considère que des postes de travail maintenus provisoirement pour assurer la liquidation de contrats en cours sont disponibles pour des reclassements
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.062
Cour de cassationLe délai de douze mois que prévoit l'article L. 1235-7 du code du travail n'étant applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, est légalement justifié l'arrêt qui retient qu'il ne peut être opposé dans un litige qui ne met pas en cause la validité d'un tel plan
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 09-40.421
Cour de cassationSauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement. Il en résulte que si la société qui emploie le salarié doit être intégrée à un autre groupe, l'employeur n'est pas tenu d'interroger celui-ci sur les possibilités de reclassement dès lors que la cession n'était pas réalisée à la date du licenciement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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