Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 151

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Décisions associées1 944
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1801

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.835

Cour de cassation

d'emploi, liée à la restructuration de l'établissement » ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, au motif inopérant qu'elle se limiterait à mentionner l'existence de difficultés économiques sans nullement les expliciter, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1233-42 et L.

1802

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.839

Cour de cassation

par omission les lettres de licenciement qui lui étaient soumises, en violation du principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; et alors, selon le second moyen, 1°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'en faisant application de l'article L. 321-1, alinéa 3 (devenu l'article L.1233-4) du code du travail dans sa rédaction issue de la Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, cependant que les licenciements des salariés avaient été prononcés en 1999 ou 2000, la cour d'appel a violé le principe de non-rétroactivité des lois nouvelles posé par l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L.

1803

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-43.028

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant que le reclassement externe correspond aux mesures qui ont pour objet de favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ou la rupture du contrat de travail n'ont pu être évités, de telle sorte qu'elles n'ont pas, par définition, pour objet d'opérer un reclassement antérieur au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L. 321-4-1), ensemble l'article L. 1233-4 du même code (ancien article L. 321-1, al. 3) ; Mais attendu qu'en application des articles L. 1233-61 et L.

1804

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-43.062

Cour de cassation

ainsi, cependant que le reclassement externe correspond aux mesures qui ont pour objet de favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ou la rupture du contrat de travail n'ont pu être évités, de telle sorte qu'elles n'ont pas, par définition, pour objet d'opérer un reclassement antérieur au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L. 321-4-1), ensemble l'article L. 1233-4 du même code (ancien article L. 321-1, al. 3) ; Mais attendu qu'en application des articles L. 1233-61 et L.

1805

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.836

Cour de cassation

; qu'il en résulte également que le salarié qui a opté pour un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumis au comité d'entreprise, ne peut contester ni le caractère réel et sérieux du motif économique de la rupture de son contrat, ni la suffisance des recherches de reclassement de l'employeur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que le licenciement économique de salariés qui ont exprimé l'intention de quitter l'entreprise ne constitue pas une rupture amiable du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que MM. X... et Y...

1806

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.130

Cour de cassation

; qu'en relevant encore que la société Traiteur de Paris avait indiqué, sur l'attestation ASSEDIC remise à M. X... , " motif de la rupture : transfert " et qu'elle n'avait versé aucune indemnité lors de la rupture de leur contrat, pour en conclure que le reclassement de M. X... s'était traduit par la poursuite de son contrat de travail avec la société So Foody qui devait reprendre son ancienneté, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles L.

1807

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182

Cour de cassation

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

1808

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.400

Cour de cassation

«à compétence comptable» à l'époque du licenciement pour des emplois qu'il n'a pas proposés à la salariée, sans constater que l'un d'entre eux au moins aurait été un emploi d'expert-comptable seul susceptible de convenir à la salariée, ce que contestait précisément l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, doivent être proposés au titre du reclassement les seuls postes que le salarié licencié aurait été en mesure d'occuper ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement après avoir relevé que la salariée aurait eu une formation initiale en matière de comptabilité correspondant aux postes pour lesquels six salariés auraient été embauchés à l'époque de son…

1809

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.912

Cour de cassation

de son inadaptation à la nouvelle technologie, cependant que cette circonstance ne faisait pas disparaître l'obligation de l'employeur d'assurer à la salariée, pendant l'exécution du contrat de travail, une formation susceptible de lui permettre de conserver un poste dans l'entreprise en cas de mutation technologique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1235- 1et L.

1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-70.391

Cour de cassation

L'obligation de reclassement préalable aux licenciements économiques ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle en ce sens, à des entreprises qui ne relèvent pas du même groupe que l'employeur et n'impose à ce dernier que de rechercher et proposer des postes disponibles. Doit dès lors être cassé un arrêt qui fait dépendre la cause du licenciement économique de la recherche de reclassements externes, alors que l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe, et qui considère que des postes de travail maintenus provisoirement pour assurer la liquidation de contrats en cours sont disponibles pour des reclassements

1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-65.062

Cour de cassation

Le délai de douze mois que prévoit l'article L. 1235-7 du code du travail n'étant applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi, est légalement justifié l'arrêt qui retient qu'il ne peut être opposé dans un litige qui ne met pas en cause la validité d'un tel plan

1812

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2010, 09-40.421

Cour de cassation

Sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement. Il en résulte que si la société qui emploie le salarié doit être intégrée à un autre groupe, l'employeur n'est pas tenu d'interroger celui-ci sur les possibilités de reclassement dès lors que la cession n'était pas réalisée à la date du licenciement

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