Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 151

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1801

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.689

Cour de cassation

4°/ que si l'employeur a l'obligation d'adapter ses salariés à l'évolution de leur emploi dans le cadre de son obligation de reclassement, il ne peut lui être imposé de leur offrir une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; qu'en affirmant que l'employeur était tenu de proposer à la salariée une formation pour atteindre des "compétences très différentes", la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°/ que les dispositions de l'article L.

1802

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.690

Cour de cassation

constaté que Mme C... « devait prouver sa motivation pour continuer et surtout pour adhérer aux changements» ; qu'en jugeant que le choix de l'employeur entre les salariés postulant pour un poste de reclassement «n'avait pas été effectué avec une rigueur suffisante», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de L.

1803

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.524

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que la société MGA n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement au motif qu'elle n'avait pas adressé aux salariés ayant refusé leur mutation à trente-huit kilomètres, des offres de reclassement personnalisées, sans tenir compte de ce que la proposition de modification du contrat de travail soumise aux intéressés constituait la meilleure offre de reclassement qui pût exister, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-4 (ancien article L. 321-1, alinéa 3) et L. 1222-1 (ancien article L.

1804

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-43.355

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que l'entreprise créée par M. A... n'avait pas la même activité que la société Moule et mécanique, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de transfert d'une entité économique autonome ; que le moyen, critiquant dans sa troisième branche un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen qui est recevable : Vu l'article L.

1805

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-43.415

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; que, dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut,

1806

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.691

Cour de cassation

propres constatations qu'après avoir adressé à Mme X..., le 23 mai et le 16 août 2005, deux listes de postes à pourvoir par écrit, l'employeur avait mis en exergue, dans son courrier du 5 septembre 2005, le fait que certains des postes à pourvoir, notamment ceux de démonstratrice, pourraient lui convenir, la cour d'appel a violé, en y ajoutant, l'article L.

1807

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.042

Cour de cassation

; qu'en se bornant en l'espèce à relever une unicité de gérance et le parcours professionnel personnel (ancienneté, offre personnalisée de reclassement, évolution de carrière) de M. X..., sans caractériser l'existence d'une organisation générale permettant la permutabilité de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ; 4°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit préciser sur quelles pièces il se fonde pour déduire tel ou tel fait ; qu'en affirmant que l'ancienneté des salariés acquise dans d'autres sociétés était reprise lors de leur engagement dans un autre restaurant exploitant également l'enseigne Mc Donald's, sans aucunement préciser, ni de quel élément de preuve elle déduisait que d'autres salariés que M.

1808

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.953

Cour de cassation

3° / que l'employeur n'est pas tenu, au titre de son obligation de reclassement, de proposer au salarié des postes qui ne correspondent pas à sa qualification ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement au motif qu'il aurait du proposer au salarié les postes ne correspondant pas à sa qualification, la cour d'appel a violé l'article L.

1809

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 15 avril 2010, 08/09548

Cour d'appel

la possibilité soit de poursuivre le contrat aux conditions initiales soit d'engager une procédure de licenciement. Or, consécutivement à son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, la SA EK Boutiques a opté pour engager une procédure de licenciement économique. Selon les dispositions combinées des articles L.1233-3 et L.1233-4 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant de la suppression ou de la transformation de son poste ou d'une modification refusée par un salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations économiques.

Condamnation : 114 008 €Licenciement+12
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1810

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.247

Cour de cassation

La règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part, opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

1811

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.399

Cour de cassation

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

1812

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.607

Cour de cassation

diplômante d'un montant maximal de 6.000 euros avec prise en charge par l'employeur des frais d'hébergement dans la limite de 30 jours et maintien de la rémunération dans les mêmes conditions que pour le congé de reclassement ; qu'en énonçant néanmoins que ces mesures d'accompagnement auraient été insuffisantes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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