Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 152

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-41.978

Cour de cassation

; qu'en se plaçant ainsi à une date postérieure à celle à laquelle la première procédure de licenciement avait été initiée pour apprécier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et alors même que le poste de reclassement proposé comportait une mission limitée dans le temps, la Cour d'appel a violé l'article L 321-1 alinéa 3, devenu L 1233-4, du Code du travail.

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-70.251

Cour de cassation

justifié de l'envoi d'offres de reclassement précises et écrites, sans rechercher s'il existait dans l'entreprise de menuiserie des postes disponibles susceptibles de convenir à M. X..., lequel avait occupé des emplois de chauffeur-livreur magasinier puis technicien service chantier et n'avait aucune qualification en matière de menuiserie, a violé l'article L.

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-40.068

Cour de cassation

L'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés.

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.645

Cour de cassation

; que dès lors, l'absence de toute tentative de reclassement par l'administrateur judiciaire, antérieurement au licenciement, privait le licenciement de ce salarié de cause réelle et sérieuse, peu important la recherche à laquelle la Cour d'appel s'est livrée a posteriori sur la possibilité de reclassement; qu'en décidant néanmoins le contraire la Cour d'appel a violé les articles L 1233-4 et L 1235 -1 du Code du travail (anciens articles L 321-1 alinéa 3 et L 122-14-3 ).

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.647

Cour de cassation

; que dès lors, l'absence de toute tentative de reclassement par l'administrateur judiciaire, antérieurement au licenciement, privait le licenciement de ce salarié de cause réelle et sérieuse, peu important la recherche à laquelle la Cour d'appel s'est livrée a posteriori sur la possibilité de reclassement; qu'en décidant néanmoins le contraire la Cour d'appel a violé les articles L 1233-4 et L 1235 -1 du Code du travail (anciens articles L 321-1 alinéa 3 et L 122-14-3 ).

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.646

Cour de cassation

'appel, qui a jugé que cette lettre de licenciement était insuffisamment motivée pour ne pas préciser les incidences de ces difficultés sur l'emploi du salarié, alors même qu'il n'était pas contesté que la totalité des postes de travail avait été supprimée à la suite de la fermeture du seul site de la société Steel systèmes, a violé les articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-15 et L.

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.389

Cour de cassation

une permutation du personnel ; qu'en reprochant à la société SIMA de ne pas justifier d'une recherche effective de reclassement au sein de la société SMVS sans même rechercher si la société SMVS faisait partie du périmètre de reclassement, et donc si une permutation était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.114

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le fait que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L.

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-40.288

Cour de cassation

non personnalisée de postes disponibles, suivie d'un formulaire de réponse rédigé en termes identiques pour chaque salarié, sans leur faire aucune proposition précise, concrète et personnalisée de reclassement, ni prévoir leur adaptation effective à des emplois disponibles, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L.

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.392

Cour de cassation

, n'est caractérisée que dans l'hypothèse où l'existence d'un poste disponible, susceptible d'être proposé au salarié, est expressément constatée ; que la cour d'appel, qui a dit que la société Estudia avait manqué à son obligation de reclassement sans constater qu'un poste disponible aurait pu être proposé au salarié, a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'avait effectué aucune recherche préalable de reclassement, alors qu'un poste d'enseignement nouveau était mis en place pour l'année universitaire suivante, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Estudia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Estudia à payer à M. X...

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.510

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer à ce titre des dommages-intérêts alors, selon le moyen que : 1°/ que si l'adhésion à une convention de reclassement personnalisée par un salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, ne dispense pas l'employeur de justifier qu'il se trouve dans l'impossibilité de reclasser l'intéressé dans l'entreprise, ou dans les sociétés du groupe auquel elle appartient, aux termes de l'article L.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.102

Cour de cassation

alors que l'employeur démontrait n'avoir pu effectuer aucune proposition de reclassement à chaque intéressé, en concurrence sur les différents postes de reclassement avec d'autres salariés, qui n'était pas prioritaire au regard des critères définis par les délégués du personnel lors de la réunion du 21 octobre 2005, la cour d'appel a méconnu l'article L.

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