Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 152
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.148
Cour de cassation; que la Cour d'appel a affirmé que l'employeur avait loyalement examiné les possibilités de reclassement ; qu'en statuant par affirmation, sans indiquer quelles recherches de reclassement l'employeur aurait réellement effectuées ni s'il justifiait de l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-4 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3 et L 321-1). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.149
Cour de cassation; que la Cour d'appel a affirmé que l'employeur avait loyalement examiné les possibilités de reclassement ; qu'en statuant par affirmation, sans indiquer quelles recherches de reclassement l'employeur aurait réellement effectuées ni s'il justifiait de l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-4 du Code du Travail (anciennement L 122-14-3 et L 321-1). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-41.642
Cour de cassation; qu'en déclarant cependant le licenciement illicite au seul motif que l'octroi d'un délai à la salariée pour accepter ou refuser la proposition de reclassement interdisait la poursuite, pendant ce délai, de la procédure de licenciement la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles 1134 du Code civil et L.1233-4 du Code du travail ensemble, par fausse application, l'article L.1222-6 du même code ; 2°) ALORS QU'en imposant à l'employeur de recommencer la procédure de licenciement après refus, par le salarié, de l'offre de reclassement, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L.1232-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.374
Cour de cassationEric X..., relevaient de la catégorie " cadre ", ont été, pour la première transférée vers la société coopérative Les Vergers d'Anjou le 21 décembre 2006 et pour la seconde, au sein du Bureau du Val de Loire le 14 août 2006 ; qu'en statuant comme l'a fait alors que ces transferts étaient intervenus après le licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2° / que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne s'étend pas aux entreprises extérieures au groupe ; que pour juger que le licenciement de M. X... intervenu le 2 juin 2006 était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'examen du registre du personnel de l'union Vergers de France révèle que Mme Z... Carole (commerciale), qui comme M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.689
Cour de cassation4°/ que si l'employeur a l'obligation d'adapter ses salariés à l'évolution de leur emploi dans le cadre de son obligation de reclassement, il ne peut lui être imposé de leur offrir une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; qu'en affirmant que l'employeur était tenu de proposer à la salariée une formation pour atteindre des "compétences très différentes", la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 5°/ que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.690
Cour de cassationconstaté que Mme C... « devait prouver sa motivation pour continuer et surtout pour adhérer aux changements» ; qu'en jugeant que le choix de l'employeur entre les salariés postulant pour un poste de reclassement «n'avait pas été effectué avec une rigueur suffisante», la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.524
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que la société MGA n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement au motif qu'elle n'avait pas adressé aux salariés ayant refusé leur mutation à trente-huit kilomètres, des offres de reclassement personnalisées, sans tenir compte de ce que la proposition de modification du contrat de travail soumise aux intéressés constituait la meilleure offre de reclassement qui pût exister, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-4 (ancien article L. 321-1, alinéa 3) et L. 1222-1 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-43.355
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, que l'entreprise créée par M. A... n'avait pas la même activité que la société Moule et mécanique, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de transfert d'une entité économique autonome ; que le moyen, critiquant dans sa troisième branche un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-43.415
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ; que, dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut,
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.691
Cour de cassationpropres constatations qu'après avoir adressé à Mme X..., le 23 mai et le 16 août 2005, deux listes de postes à pourvoir par écrit, l'employeur avait mis en exergue, dans son courrier du 5 septembre 2005, le fait que certains des postes à pourvoir, notamment ceux de démonstratrice, pourraient lui convenir, la cour d'appel a violé, en y ajoutant, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.042
Cour de cassation; qu'en se bornant en l'espèce à relever une unicité de gérance et le parcours professionnel personnel (ancienneté, offre personnalisée de reclassement, évolution de carrière) de M. X..., sans caractériser l'existence d'une organisation générale permettant la permutabilité de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ; 4°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit préciser sur quelles pièces il se fonde pour déduire tel ou tel fait ; qu'en affirmant que l'ancienneté des salariés acquise dans d'autres sociétés était reprise lors de leur engagement dans un autre restaurant exploitant également l'enseigne Mc Donald's, sans aucunement préciser, ni de quel élément de preuve elle déduisait que d'autres salariés que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.953
Cour de cassation3° / que l'employeur n'est pas tenu, au titre de son obligation de reclassement, de proposer au salarié des postes qui ne correspondent pas à sa qualification ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement au motif qu'il aurait du proposer au salarié les postes ne correspondant pas à sa qualification, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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