Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 153
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.080
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir juger que leur licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'APRODI à leur verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.553
Cour de cassationde la compétitivité compte tenu des nouvelles contraintes légales et de l'ouverture du marché à la concurrence et les mesures d'urgence qui s'imposaient à lui comme l'interruption de la commercialisation de contrats non conformes à la loi nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.360
Cour de cassationafin d'être éclairé sur les aptitudes physiques du salarié ; qu'en considérant que la société Carrières de Feytiat avait satisfait à son obligation de reclassement quand M. X..., n'ayant pas passé sa visite de reprise, ignorait, tout comme l'employeur, à quels postes ses aptitudes physiques lui permettraient de prétendre, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 ensemble l'article L. 1229-6 du code du travail ; 4° / que par des écritures demeurées sans réponse, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.369
Cour de cassation; que l'employeur est tenu, en application de l'article L.122-14-2 alinéa 1 devenu L.1232-6 du Code du Travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article L.321-1, alinéa 3 devenu L.1233-4 du Code du Travail, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vu du reclassement du salarié dans un emploi relevant de la même catégorie, à défaut d'une catégorie inférieure, et si nécessaire, en recourant à des mesures de formation et d'adaptation à l'emploi ; que le premier juge a très exactement rappelé qu'il n'y avait aucune mention de difficultés économiques dans la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.207
Cour de cassationdes sociétés partenaires, de mesures destinées à favoriser le reclassement externe, de l'appel à la formation professionnelle, d'aides à la création d'entreprises ; qu'ayant fait ressortir que l'ensemble de ces mesures étaient proportionnées aux moyens du groupe, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.267
Cour de cassationde rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible n'excluait pas toute possibilité de reclassement et ne rendait pas vaine toute recherche, et sans constater qu'un poste était effectivement disponible pour lui être proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 devenu L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.251
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 septembre 1996 en qualité d'ingénieur expert logistique par la société Caf APPRO, filiale de l'union des coopératives UNCAA, aux droits de laquelle se trouve l'Union Invivo ; qu'à compter du 1er juillet 1998, son contrat de travail a été transféré à la société Caf Service où il a exercé les fonctions de directeur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 24 mars 2003 ; Attendu que pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, l'arrêt retient que le seul poste
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 09-40.621
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Ejot France. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-45.240
Cour de cassation; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'existait pas une possibilité de reclasser les salariées concernées au sein d'une autre société du groupe située à l'étranger, fût ce au prix d'un effort de formation et d'adaptation de ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.561
Cour de cassationqu'en se bornant à constater que l'employeur avait proposé à M. X... les trois postes de reclassement prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi sans vérifier si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement du salarié non prévues par le plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.603
Cour de cassationn'était plus recevable à contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement, peu important qu'elle ait adhéré à la convention FNE après la décision de licenciement et après la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, de l'article L. 321-1, recodifié sous les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du code du travail, et de l'article L. 322-4, recodifié sous les articles L. 5123-1, L. 5123-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-15.776
Cour de cassationUne société appartenant au même groupe que l'employeur n'étant pas tenue, en cette seule qualité, d'une obligation de reclassement envers les salariés au service de ce dernier et ne répondant pas à leur égard des conséquences d'une insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi, doit être cassé l'arrêt qui retient à ce titre, au bénéfice des salariés, l'existence d'un principe de créance indemnitaire contre une société du même groupe que l'employeur, pour ordonner une mesure de saisie conservatoire
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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