Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 153

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 09-41.080

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, débouté les salariés de leurs demandes tendant à voir juger que leur licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner l'APRODI à leur verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord…

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2010, 08-45.553

Cour de cassation

de la compétitivité compte tenu des nouvelles contraintes légales et de l'ouverture du marché à la concurrence et les mesures d'urgence qui s'imposaient à lui comme l'interruption de la commercialisation de contrats non conformes à la loi nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.360

Cour de cassation

afin d'être éclairé sur les aptitudes physiques du salarié ; qu'en considérant que la société Carrières de Feytiat avait satisfait à son obligation de reclassement quand M. X..., n'ayant pas passé sa visite de reprise, ignorait, tout comme l'employeur, à quels postes ses aptitudes physiques lui permettraient de prétendre, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 ensemble l'article L. 1229-6 du code du travail ; 4° / que par des écritures demeurées sans réponse, M. X...

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.369

Cour de cassation

; que l'employeur est tenu, en application de l'article L.122-14-2 alinéa 1 devenu L.1232-6 du Code du Travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article L.321-1, alinéa 3 devenu L.1233-4 du Code du Travail, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vu du reclassement du salarié dans un emploi relevant de la même catégorie, à défaut d'une catégorie inférieure, et si nécessaire, en recourant à des mesures de formation et d'adaptation à l'emploi ; que le premier juge a très exactement rappelé qu'il n'y avait aucune mention de difficultés économiques dans la…

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.207

Cour de cassation

des sociétés partenaires, de mesures destinées à favoriser le reclassement externe, de l'appel à la formation professionnelle, d'aides à la création d'entreprises ; qu'ayant fait ressortir que l'ensemble de ces mesures étaient proportionnées aux moyens du groupe, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.267

Cour de cassation

de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible n'excluait pas toute possibilité de reclassement et ne rendait pas vaine toute recherche, et sans constater qu'un poste était effectivement disponible pour lui être proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 devenu L. 1233-3 et L.

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-45.251

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 septembre 1996 en qualité d'ingénieur expert logistique par la société Caf APPRO, filiale de l'union des coopératives UNCAA, aux droits de laquelle se trouve l'Union Invivo ; qu'à compter du 1er juillet 1998, son contrat de travail a été transféré à la société Caf Service où il a exercé les fonctions de directeur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 24 mars 2003 ; Attendu que pour dire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, l'arrêt retient que le seul poste

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 09-40.621

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Ejot France. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « il résulte des articles L. 1233-4 et L.

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-45.240

Cour de cassation

; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'existait pas une possibilité de reclasser les salariées concernées au sein d'une autre société du groupe située à l'étranger, fût ce au prix d'un effort de formation et d'adaptation de ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L.

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.561

Cour de cassation

qu'en se bornant à constater que l'employeur avait proposé à M. X... les trois postes de reclassement prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi sans vérifier si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement du salarié non prévues par le plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.603

Cour de cassation

n'était plus recevable à contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement, peu important qu'elle ait adhéré à la convention FNE après la décision de licenciement et après la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, de l'article L. 321-1, recodifié sous les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du code du travail, et de l'article L. 322-4, recodifié sous les articles L. 5123-1, L. 5123-2 et L.

1836

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-15.776

Cour de cassation

Une société appartenant au même groupe que l'employeur n'étant pas tenue, en cette seule qualité, d'une obligation de reclassement envers les salariés au service de ce dernier et ne répondant pas à leur égard des conséquences d'une insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi, doit être cassé l'arrêt qui retient à ce titre, au bénéfice des salariés, l'existence d'un principe de créance indemnitaire contre une société du même groupe que l'employeur, pour ordonner une mesure de saisie conservatoire

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