Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 153
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 15 avril 2010, 08/09548
Cour d'appella possibilité soit de poursuivre le contrat aux conditions initiales soit d'engager une procédure de licenciement. Or, consécutivement à son refus d'accepter la modification de son contrat de travail, la SA EK Boutiques a opté pour engager une procédure de licenciement économique. Selon les dispositions combinées des articles L.1233-3 et L.1233-4 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant de la suppression ou de la transformation de son poste ou d'une modification refusée par un salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations économiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.247
Cour de cassationLa règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part, opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.399
Cour de cassationLorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.607
Cour de cassationdiplômante d'un montant maximal de 6.000 euros avec prise en charge par l'employeur des frais d'hébergement dans la limite de 30 jours et maintien de la rémunération dans les mêmes conditions que pour le congé de reclassement ; qu'en énonçant néanmoins que ces mesures d'accompagnement auraient été insuffisantes, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-41.978
Cour de cassation; qu'en se plaçant ainsi à une date postérieure à celle à laquelle la première procédure de licenciement avait été initiée pour apprécier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et alors même que le poste de reclassement proposé comportait une mission limitée dans le temps, la Cour d'appel a violé l'article L 321-1 alinéa 3, devenu L 1233-4, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-70.251
Cour de cassationjustifié de l'envoi d'offres de reclassement précises et écrites, sans rechercher s'il existait dans l'entreprise de menuiserie des postes disponibles susceptibles de convenir à M. X..., lequel avait occupé des emplois de chauffeur-livreur magasinier puis technicien service chantier et n'avait aucune qualification en matière de menuiserie, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 09-40.068
Cour de cassationL'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.645
Cour de cassation; que dès lors, l'absence de toute tentative de reclassement par l'administrateur judiciaire, antérieurement au licenciement, privait le licenciement de ce salarié de cause réelle et sérieuse, peu important la recherche à laquelle la Cour d'appel s'est livrée a posteriori sur la possibilité de reclassement; qu'en décidant néanmoins le contraire la Cour d'appel a violé les articles L 1233-4 et L 1235 -1 du Code du travail (anciens articles L 321-1 alinéa 3 et L 122-14-3 ).
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.647
Cour de cassation; que dès lors, l'absence de toute tentative de reclassement par l'administrateur judiciaire, antérieurement au licenciement, privait le licenciement de ce salarié de cause réelle et sérieuse, peu important la recherche à laquelle la Cour d'appel s'est livrée a posteriori sur la possibilité de reclassement; qu'en décidant néanmoins le contraire la Cour d'appel a violé les articles L 1233-4 et L 1235 -1 du Code du travail (anciens articles L 321-1 alinéa 3 et L 122-14-3 ).
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-44.646
Cour de cassation'appel, qui a jugé que cette lettre de licenciement était insuffisamment motivée pour ne pas préciser les incidences de ces difficultés sur l'emploi du salarié, alors même qu'il n'était pas contesté que la totalité des postes de travail avait été supprimée à la suite de la fermeture du seul site de la société Steel systèmes, a violé les articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.389
Cour de cassationune permutation du personnel ; qu'en reprochant à la société SIMA de ne pas justifier d'une recherche effective de reclassement au sein de la société SMVS sans même rechercher si la société SMVS faisait partie du périmètre de reclassement, et donc si une permutation était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.114
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans caractériser le fait que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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