Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 154
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-41.446
Cour de cassationd'une procédure collective et l'adoption d'un plan de cession ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des salariés font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de M. X... au passif de la société, alors selon le moyen : 1°/ que, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.216
Cour de cassationsur la fonction et le poste occupé par la salariée menacée de licenciement économique, ne suffit pas à établir que ce dernier a effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail (anciennement article L. 321-1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.445
Cour de cassationde licence, ajoute que "dès lors, la force de vente de notre société n'a plus de raison d'être dans la mesure où notre société est contrainte d'abandonner l'activité de distribution à laquelle vous concourriez", la cour d'appel en a dénaturé les termes par omission en violation du principe susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.221
Cour de cassationéconomiques collectifs de l'entreprise que des performances individuelles du salarié et que la société devait verser aux débats les pièces de nature à permettre son calcul, notamment les résultats de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.235
Cour de cassation; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que le CER ait énoncé, dans une lettre de licenciement, à la fois la cause économique qui fondait la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Madame X... tendant à voir juger qu'elle avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-4, L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail (anciennement L. 321-1, L 122-14-2 et L. 122-14-4) ; ALORS encore QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.647
Cour de cassationdéjà effectuées, la cour d'appel, qui lui a reproché de ne pas avoir justifié de tentatives de reclassement, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible n'excluait pas toute possibilité de reclassement et ne rendait pas vaine toute recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.500
Cour de cassationn'était disponible au sein du groupe ; qu'en se bornant à relever l'absence de démarches effectuées par l'employeur pour décider qu'il avait failli à son obligation de reclassement, sans rechercher si l'absence de poste disponible au sein des sociétés précitées ne rendait pas le reclassement de Madame X... impossible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.656
Cour de cassationaccord ; que certes, cet accord ne la prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ainsi que l'absence de recherche de reclassement ; qu'il dispense toutefois son employeur de l'obligation de lui adresser la lettre de licenciement prévue à l'article L.1233-39 du Code du travail avec énonciation des motifs économiques prescrit par l'article L.1233-42 du même code ; que selon l'article L.1233-3 du Code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.755
Cour de cassationLa proposition d'une modification d'un contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. Viole l'article L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui énonce, pour décider que le reclassement du salarié était impossible, que si des emplois disponibles de commerciaux étaient à pourvoir, son reclassement dans l'entreprise ne pouvait se faire qu'aux nouvelles conditions proposés par l'employeur qu'il avait refusées, alors que l'employeur était tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.214
Cour de cassationpas de substituer au salarié et aux choix qu'il pourrait faire d'accepter ou refuser, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas clairement exprimé son refus de quitter Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1222-1, L. 1233-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.215
Cour de cassationpas de substituer au salarié et aux choix qu'il pourrait faire d'accepter ou refuser, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas clairement exprimé son refus de quitter Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1222-1, L. 1233-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.594
Cour de cassation1°/ qu'ayant admis que la proposition portant sur un poste à la Direction du marché social constituait une offre de reclassement, la cour d'appel aurait dû vérifier si cette offre correspondait à la qualification du salarié, auquel cas l'employeur était considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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