Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 155
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-45.240
Cour de cassation; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'existait pas une possibilité de reclasser les salariées concernées au sein d'une autre société du groupe située à l'étranger, fût ce au prix d'un effort de formation et d'adaptation de ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.561
Cour de cassationqu'en se bornant à constater que l'employeur avait proposé à M. X... les trois postes de reclassement prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi sans vérifier si l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement du salarié non prévues par le plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.603
Cour de cassationn'était plus recevable à contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement, peu important qu'elle ait adhéré à la convention FNE après la décision de licenciement et après la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, de l'article L. 321-1, recodifié sous les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-5 du code du travail, et de l'article L. 322-4, recodifié sous les articles L. 5123-1, L. 5123-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-15.776
Cour de cassationUne société appartenant au même groupe que l'employeur n'étant pas tenue, en cette seule qualité, d'une obligation de reclassement envers les salariés au service de ce dernier et ne répondant pas à leur égard des conséquences d'une insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi, doit être cassé l'arrêt qui retient à ce titre, au bénéfice des salariés, l'existence d'un principe de créance indemnitaire contre une société du même groupe que l'employeur, pour ordonner une mesure de saisie conservatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-41.446
Cour de cassationd'une procédure collective et l'adoption d'un plan de cession ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des salariés font grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé la créance de M. X... au passif de la société, alors selon le moyen : 1°/ que, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-43.216
Cour de cassationsur la fonction et le poste occupé par la salariée menacée de licenciement économique, ne suffit pas à établir que ce dernier a effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail (anciennement article L. 321-1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.445
Cour de cassationde licence, ajoute que "dès lors, la force de vente de notre société n'a plus de raison d'être dans la mesure où notre société est contrainte d'abandonner l'activité de distribution à laquelle vous concourriez", la cour d'appel en a dénaturé les termes par omission en violation du principe susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-43.221
Cour de cassationéconomiques collectifs de l'entreprise que des performances individuelles du salarié et que la société devait verser aux débats les pièces de nature à permettre son calcul, notamment les résultats de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.235
Cour de cassation; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que le CER ait énoncé, dans une lettre de licenciement, à la fois la cause économique qui fondait la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Madame X... tendant à voir juger qu'elle avait été l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L 1233-4, L 1232-6 et L 1235-1 du Code du travail (anciennement L. 321-1, L 122-14-2 et L. 122-14-4) ; ALORS encore QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.647
Cour de cassationdéjà effectuées, la cour d'appel, qui lui a reproché de ne pas avoir justifié de tentatives de reclassement, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible n'excluait pas toute possibilité de reclassement et ne rendait pas vaine toute recherche, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.500
Cour de cassationn'était disponible au sein du groupe ; qu'en se bornant à relever l'absence de démarches effectuées par l'employeur pour décider qu'il avait failli à son obligation de reclassement, sans rechercher si l'absence de poste disponible au sein des sociétés précitées ne rendait pas le reclassement de Madame X... impossible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.656
Cour de cassationaccord ; que certes, cet accord ne la prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ainsi que l'absence de recherche de reclassement ; qu'il dispense toutefois son employeur de l'obligation de lui adresser la lettre de licenciement prévue à l'article L.1233-39 du Code du travail avec énonciation des motifs économiques prescrit par l'article L.1233-42 du même code ; que selon l'article L.1233-3 du Code du travail : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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