Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 155

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.648

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en décidant que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement au sein de cette entreprise, quand il est pourtant constant que l'employeur, avant de prononcer le licenciement, a vainement proposé au salarié, pour assurer son reclassement, un poste d'attaché commercial au sein d'une entreprise du groupe auquel il appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, recodifié à l'article L.

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.068

Cour de cassation

appel n'a pas donné base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en ne caractérisant pas en quoi la baisse du chiffre d'affaires et des commandes était de nature à mettre péril la pérennité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.590

Cour de cassation

réelle et sérieuse ; Aux motifs que « Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail (ancien article L. 122-14-2), la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L. 1233-4 du code du travail (ancien article L. 122-44), aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a en eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 février 2006 énonce au soutien de l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme X...

1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.224

Cour de cassation

se bornait à affirmer qu'aucun poste ne pouvait être proposé au salarié, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible au sein des succursales étrangères ne rendait pas le reclassement des salariées impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 alinéa 3 et L. 122-14-3 devenus L. 1233-4 et L. 1233-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société COCREATE SOFTWARE & CO KG à verser à Monsieur X...

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.999

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Proserve en qualité d'administrateur de téléphonie et micro informatique depuis le 1er janvier 2003, a été licencié pour motif économique le 21 février 2005 dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif ; qu'il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a retenu que M. X... avait été destinataire avant son licenciement d'une lettre à

1854

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846

Cour de cassation

La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement

1855

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487

Cour de cassation

Si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié

1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.055

Cour de cassation

1235-1 du code du travail ; 2°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite "car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 anciens et L. 1233-4, L.

1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.209

Cour de cassation

un poste d'ingénieur au sein de l'équipe développement, avec maintien de sa rémunération ; que cette offre ayant été refusée par le salarié, celui-ci a été licencié pour motif économique le 22 septembre 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/qu'il résulte de l'article L. 1233-4 (ancien L.

1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.325

Cour de cassation

; que l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; qu'en présumant qu'une proposition de reclassement à l'étranger aurait été jugée inacceptable par les salariées, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1233-2 et L 1233-4 du Code du travail. ALORS enfin QU'en laissant encore sans réponse le moyen des conclusions d'appel des salariées qui faisaient valoir que concomitamment à leur licenciement, l'employeur avait procédé à seize embauches à des postes qui auraient pu lui être proposés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.124

Cour de cassation

décision que le libellé même de la lettre de licenciement démontrerait l'absence de recherche et d'effort de reclassement, parce qu'elle mentionnait que la «situation ne permettait pas de procéder à une mesure de reclassement interne», la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321-1 alinéa 3 du code du travail, devenu L.

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.125

Cour de cassation

que le libellé même de la lettre de licenciement démontrerait l'absence de recherche et d'effort de reclassement, parce qu'elle mentionnait que la « situation ne permettait pas de procéder à une mesure de reclassement interne », la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321 1 alinéa 3 du Code du Travail, devenu L.

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