Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 156
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.755
Cour de cassationLa proposition d'une modification d'un contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement. Viole l'article L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui énonce, pour décider que le reclassement du salarié était impossible, que si des emplois disponibles de commerciaux étaient à pourvoir, son reclassement dans l'entreprise ne pouvait se faire qu'aux nouvelles conditions proposés par l'employeur qu'il avait refusées, alors que l'employeur était tenu de proposer au salarié dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.214
Cour de cassationpas de substituer au salarié et aux choix qu'il pourrait faire d'accepter ou refuser, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas clairement exprimé son refus de quitter Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1222-1, L. 1233-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.215
Cour de cassationpas de substituer au salarié et aux choix qu'il pourrait faire d'accepter ou refuser, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas clairement exprimé son refus de quitter Marseille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1222-1, L. 1233-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.594
Cour de cassation1°/ qu'ayant admis que la proposition portant sur un poste à la Direction du marché social constituait une offre de reclassement, la cour d'appel aurait dû vérifier si cette offre correspondait à la qualification du salarié, auquel cas l'employeur était considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.648
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en décidant que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de reclassement au sein de cette entreprise, quand il est pourtant constant que l'employeur, avant de prononcer le licenciement, a vainement proposé au salarié, pour assurer son reclassement, un poste d'attaché commercial au sein d'une entreprise du groupe auquel il appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, recodifié à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.068
Cour de cassationappel n'a pas donné base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ qu'en ne caractérisant pas en quoi la baisse du chiffre d'affaires et des commandes était de nature à mettre péril la pérennité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.590
Cour de cassationréelle et sérieuse ; Aux motifs que « Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail (ancien article L. 122-14-2), la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L. 1233-4 du code du travail (ancien article L. 122-44), aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a en eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 février 2006 énonce au soutien de l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.224
Cour de cassationse bornait à affirmer qu'aucun poste ne pouvait être proposé au salarié, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de poste disponible au sein des succursales étrangères ne rendait pas le reclassement des salariées impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 alinéa 3 et L. 122-14-3 devenus L. 1233-4 et L. 1233-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société COCREATE SOFTWARE & CO KG à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.999
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Proserve en qualité d'administrateur de téléphonie et micro informatique depuis le 1er janvier 2003, a été licencié pour motif économique le 21 février 2005 dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif ; qu'il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a retenu que M. X... avait été destinataire avant son licenciement d'une lettre à
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-40.846
Cour de cassationLa cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.487
Cour de cassationSi l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier est tenu de lui fournir régulièrement du travail sauf à engager la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant. Ayant relevé que, conformément aux dispositions d'un accord collectif d'entreprise, le contrat de travail du salarié comportait une rémunération minimale garantie et qu'en cas de baisse importante de la rémunération pendant une certaine période des modalités de dédommagement avaient été prévues, la cour d'appel a décidé à bon droit que la baisse des commandes et de la rémunération intervenue ne constituait pas une modification du contrat de travail du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-41.055
Cour de cassation1235-1 du code du travail ; 2°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite "car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 anciens et L. 1233-4, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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