Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 156

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 928
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1861

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.126

Cour de cassation

que le libellé même de la lettre de licenciement démontrerait l'absence de recherche et d'effort de reclassement, parce qu'elle mentionnait que la « situation ne permettait pas de procéder à une mesure de reclassement interne », la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321 1 alinéa 3 du Code du Travail, devenu L.

1862

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.009

Cour de cassation

2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à sa salariée, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.

1863

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.011

Cour de cassation

1°) ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à sa salariée, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.

1864

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.012

Cour de cassation

1°) ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.

1865

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.013

Cour de cassation

1°) ALORS QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.

1866

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.014

Cour de cassation

1° / que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.

1867

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.015

Cour de cassation

1° / que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.

1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.016

Cour de cassation

1°) ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à sa salariée, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.

1869

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.017

Cour de cassation

1°) ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à sa salariée, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.

1870

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.018

Cour de cassation

1° / que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.

1871

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.010

Cour de cassation

1°) ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L. 321-1, alinéa 3) du Code du travail ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, l'exposante avait visé dans ses conclusions d'appel et versé aux débats une note d'organisation dont il ressortait que la SCCAAA avait procédé à des recherches sérieuses de reclassement de Monsieur X...

1872

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.801

Cour de cassation

les sociétés Novallys – société mère spécialisée dans le négoce d'emballage -et Etipack – filiale spécialisée dans la réalisation d'emballages, toutes deux dirigées par une même personne, permettaient une permutation de leur personnel respectif, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-9 (ancien article L. 122-32-2) et L.1233-4 du Code du travail (ancien article L. 321-1 al. 3).

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.