Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 157
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.209
Cour de cassationun poste d'ingénieur au sein de l'équipe développement, avec maintien de sa rémunération ; que cette offre ayant été refusée par le salarié, celui-ci a été licencié pour motif économique le 22 septembre 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/qu'il résulte de l'article L. 1233-4 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.325
Cour de cassation; que l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; qu'en présumant qu'une proposition de reclassement à l'étranger aurait été jugée inacceptable par les salariées, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1233-2 et L 1233-4 du Code du travail. ALORS enfin QU'en laissant encore sans réponse le moyen des conclusions d'appel des salariées qui faisaient valoir que concomitamment à leur licenciement, l'employeur avait procédé à seize embauches à des postes qui auraient pu lui être proposés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.124
Cour de cassationdécision que le libellé même de la lettre de licenciement démontrerait l'absence de recherche et d'effort de reclassement, parce qu'elle mentionnait que la «situation ne permettait pas de procéder à une mesure de reclassement interne», la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321-1 alinéa 3 du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.125
Cour de cassationque le libellé même de la lettre de licenciement démontrerait l'absence de recherche et d'effort de reclassement, parce qu'elle mentionnait que la « situation ne permettait pas de procéder à une mesure de reclassement interne », la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321 1 alinéa 3 du Code du Travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.126
Cour de cassationque le libellé même de la lettre de licenciement démontrerait l'absence de recherche et d'effort de reclassement, parce qu'elle mentionnait que la « situation ne permettait pas de procéder à une mesure de reclassement interne », la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321 1 alinéa 3 du Code du Travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.009
Cour de cassation2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à sa salariée, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.011
Cour de cassation1°) ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à sa salariée, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.012
Cour de cassation1°) ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.013
Cour de cassation1°) ALORS QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.014
Cour de cassation1° / que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.015
Cour de cassation1° / que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.016
Cour de cassation1°) ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à sa salariée, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.