Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 157

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.209

Cour de cassation

un poste d'ingénieur au sein de l'équipe développement, avec maintien de sa rémunération ; que cette offre ayant été refusée par le salarié, celui-ci a été licencié pour motif économique le 22 septembre 2006 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/qu'il résulte de l'article L. 1233-4 (ancien L.

1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.325

Cour de cassation

; que l'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; qu'en présumant qu'une proposition de reclassement à l'étranger aurait été jugée inacceptable par les salariées, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1233-2 et L 1233-4 du Code du travail. ALORS enfin QU'en laissant encore sans réponse le moyen des conclusions d'appel des salariées qui faisaient valoir que concomitamment à leur licenciement, l'employeur avait procédé à seize embauches à des postes qui auraient pu lui être proposés, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.124

Cour de cassation

décision que le libellé même de la lettre de licenciement démontrerait l'absence de recherche et d'effort de reclassement, parce qu'elle mentionnait que la «situation ne permettait pas de procéder à une mesure de reclassement interne», la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321-1 alinéa 3 du code du travail, devenu L.

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.125

Cour de cassation

que le libellé même de la lettre de licenciement démontrerait l'absence de recherche et d'effort de reclassement, parce qu'elle mentionnait que la « situation ne permettait pas de procéder à une mesure de reclassement interne », la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321 1 alinéa 3 du Code du Travail, devenu L.

1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.126

Cour de cassation

que le libellé même de la lettre de licenciement démontrerait l'absence de recherche et d'effort de reclassement, parce qu'elle mentionnait que la « situation ne permettait pas de procéder à une mesure de reclassement interne », la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321 1 alinéa 3 du Code du Travail, devenu L.

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.009

Cour de cassation

2°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à sa salariée, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.011

Cour de cassation

1°) ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à sa salariée, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.012

Cour de cassation

1°) ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.013

Cour de cassation

1°) ALORS QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.014

Cour de cassation

1° / que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.015

Cour de cassation

1° / que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.

1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.016

Cour de cassation

1°) ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à sa salariée, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.

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