Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 158
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.429
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 1233-4 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juin 2004, la société 360 a procédé au licenciement pour motif économique de l'ensemble de ses salariés, en invoquant la cessation définitive de ses activités ; que plusieurs d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt constate qu'après la dissolution de la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.078
Cour de cassationà l'impossibilité de reclassement, l'employeur avait effectivement et loyalement procédé à un examen et à une recherche individuelle des possibilités de reclassement de l'exposante au sein de l'entreprise, seuls de nature à démontrer la bonne exécution par l'employeur de ses obligations à ce titre, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-4 et L 1233-3 du Code du travail ensemble l'article 1315 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à viser « l'organigramme de la société employeur au 31 décembre 2004 » pour affirmer qu'était rapportée la preuve qu'aucun reclassement de la salariée n'était possible au sein de la société, sans assortir sa décision d'aucun motif notamment quant à la nature des recherches effectivement accomplies par l'employeur avant de conclure à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.104
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant un poste de reclassement qui avait été refusé par le salarié sans même vérifier ainsi qu'elle aurait dû si l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3 du code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.750
Cour de cassation; qu'il résulte des dispositions légales précitées que le salarié n'est pas recevable à contester le caractère réel et sérieux d'un licenciement ou l'application des critères d'ordre ; ALORS QUE l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ne le prive pas du droit de contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 ancien devenu L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail et l'article L.321-4-2 I, al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.764
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 janvier 2000 en qualité d'analyste financier senior, a été licencié pour motif économique le 16 février 2004, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur d'adresser aux salariés concernés une proposition individuelle et personnalisée ; que celui-ci, établissant avoir adressé au comité d'entreprise dix
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-44.022
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée en qualité d'assistante commerciale le 6 décembre 1990 par la banque Indosuez au sein de la succursale de Cannes puis promue conseiller de clientèle junior à compter du 3 janvier 1995 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Crédit foncier de Monaco à compter du 28 juin 1997 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 1er juillet 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.356
Cour de cassation1°) ALORS QUE l'accord du 9 juin 2004 avait pour objet d'améliorer les chances de reclassement des salariés, c'est-à-dire de leur permettre de retrouver un emploi ; qu'en jugeant que cet accord était applicable aux salariés qui avaient déjà retrouvé un emploi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 321-1, alinéa 3, du code du travail (ancien), devenu L. 1233-4 du code du travail (nouveau) ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de l'accord du 9 juin 2004 « suite à l'annonce du projet de licenciement...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.646
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Limes et Rapes du Saut du Tarn, a été licencié pour motif économique le 16 mars 2004 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 321-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.733
Cour de cassationses effectifs, sans toutefois rechercher, comme elle était tenue de le faire, si la société Jud Ecamo avait bien pris l'initiative de proposer au salarié les mesures d'adaptation éventuellement nécessaires à son reclassement dans un emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure, et avait tenté un reclassement interne, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail (article L. 321-1 ancien) ; 3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-40.968
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'agent de service à temps partiel par l'association Ogec Nicolas Barre a été licenciée par lettre du 12 septembre 2005 pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que la modification de son contrat de travail proposée à la salariée constituant l'élément matériel de la cause économique, l'employeur n'était pas dispensé de son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.400
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 juin 1986 par la société Cordier et occupant en dernier lieu les fonctions de standardiste, a été licenciée le 26 février 2005, dans le cadre d'un licenciement économique collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-42.612
Cour de cassationqui constituaient un groupe, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse quand bien même le seul fait que plusieurs sociétés sont dirigées par une même personne ne suffit pas à caractériser un groupe au sein duquel il y a lieu de rechercher le reclassement d'un salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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