Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 158
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.017
Cour de cassation1°) ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à sa salariée, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.018
Cour de cassation1° / que l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.010
Cour de cassation1°) ALORS, d'une part, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat ; qu'en reprochant à la SCCAAA de n'avoir fait aucune proposition individualisée de reclassement à son salarié, la cour d'appel a nécessairement estimé que l'employeur n'aurait pas satisfait à une obligation de reclassement de résultat ; qu'en statuant ainsi la cour a violé l'article L. 1233-4 (anciennement L. 321-1, alinéa 3) du Code du travail ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'il appartient aux juges d'analyser les pièces soumises à leur examen ; qu'au cas présent, l'exposante avait visé dans ses conclusions d'appel et versé aux débats une note d'organisation dont il ressortait que la SCCAAA avait procédé à des recherches sérieuses de reclassement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.801
Cour de cassationles sociétés Novallys – société mère spécialisée dans le négoce d'emballage -et Etipack – filiale spécialisée dans la réalisation d'emballages, toutes deux dirigées par une même personne, permettaient une permutation de leur personnel respectif, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1226-9 (ancien article L. 122-32-2) et L.1233-4 du Code du travail (ancien article L. 321-1 al. 3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.029
Cour de cassationpostes identiques ou équivalents au sien répondent à son aptitude physique réduite ou de connaître les conditions de rémunération ; et qu'en considérant que les lettres adressées à la salariée les 25 juin et 11 juillet 2003 démontraient que la société PHILIPS avait satisfait à son obligation de reclassement la cour d'appel a violé l'article L.321-1, devenu L.1233-4, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-40.046
Cour de cassationS'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail décidées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.542
Cour de cassationlicenciement de M. X... en quoi cet emploi ne correspondait pas aux qualifications de ce salarié et ne pouvait donc lui être proposé à titre de reclassement, fût-ce au prix d'une formation complémentaire ; qu'en (lui) reprochant dès lors de ne pas produire aux débats de propositions de reclassement adressées à M. X..., les juges du fond ont violé l'article L. 1233-4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.973
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté que l'employeur relevait du secteur d'activité "santé" du groupe, qui connaissait des difficultés économiques, la cour d'appel a pu en déduire que la cause économique invoquée dans la lettre de licenciement était établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient qu'il est constant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.637
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi quand les postes disponibles relevaient d'une catégorie supérieure à ceux occupés par les salariés licenciés, auxquels ces derniers, ouvriers spécialisés ou qualifiés, devaient accéder par une formation qualifiante que l'employeur n'était pas tenu de leur délivrer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.321
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que le refus par les salariés des deux offres personnalisées de reclassement justifiait le licenciement, sans rechercher si l'employeur avait formulé de nouvelles offres ou en avait démontré l'impossibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 321-4-1 du code du travail (ancien), devenus L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.534
Cour de cassationles horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'avant de licencier Mme X..., l'employeur avait tenté de la reclasser en lui proposant la modification de son contrat de travail par une réduction de ses horaires ; Attendu, cependant, que le licenciement économique ne peut…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.117
Cour de cassation; qu'en retenant qu'il n'avait pas procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si M. X..., en ne donnant suite à aucune de ses propositions, n'avait pas lui-même fait échec à l'individualisation de cette mesure, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.
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Méthode et périmètre
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