Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 159
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.985
Cour de cassationengagé le 1er août 2004 en qualité de commercial par la société Ecoceane, crée en juillet 2004 et ayant pour objet de promouvoir et de vendre des bateaux conçus par son précédent employeur la société Armor technique, a été licencié pour motif économique le 10 février 2005 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 alinéa 3 du code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.338
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.321-1 devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 18 juillet 2005 par la société TEC automatismes qui l'employait en qualité de monteuse ; Attendu que pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, l'arrêt retient que la lettre du directeur de la filiale tunisienne aux termes de laquelle aucun poste ne pouvait être offert au personnel de TEC automatismes menacé de licenciement, ne pouvait être considérée comme une offre de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.592
Cour de cassationemploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation sans même rechercher si l'employeur avait fourni un effort d'adaptation ou de formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.125
Cour de cassationL'obligation pour l'employeur, dans le cadre de la priorité de réembauche, d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'est pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à un salarié, ingénieur du son, une indemnité pour violation de la priorité de réembauche, retient qu'il a régulièrement recouru, pendant la période couvrant cette priorité, à plusieurs ingénieurs du son, ou chefs opérateurs prise de son, correspondant à une fonction identique, sous la forme de contrats à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.056
Cour de cassation-ci appartient ; qu'en se fondant sur la circonstance que Monsieur X... avait refusé un poste de reclassement pour dire que la société CANAL + avait respecté son obligation de reclassement, sans constater qu'il n'existait pas d'autres emplois disponibles au sein du groupe CANAL +, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.480
Cour de cassationLe licenciement pour motif économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si son reclassement dans l'entreprise, ou dans le groupe auquel elle appartient, est impossible, seuls les emplois salariés doivent être proposés dans le cadre du reclassement. Viole dès lors les articles L. 1235-1 et L. 1233-4 du code du travail, l'arrêt qui retient que l'employeur manque à son obligation de reclassement, en ne proposant pas au salarié un des postes de commerciaux qu'il avait l'intention de créer pour assurer la prospection et la commercialisation de ses produits, sans constater que les agents commerciaux occupaient des emplois salariés au service de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.978
Cour de cassationpar une enseigne concurrente ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, quelle était la situation du groupe dont relevait l'entreprise à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la cinquième branche du moyen : Vu l'article L. 321-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.190
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 juillet 1977 par la société Meubles Blachère et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable administratif a été licencié pour motif économique le 1er décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur qui se contente de produire en cause d'appel des lettres adressées à des sociétés extérieures, n'établit pas l'impossibilité de reclasser le salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.933
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 août 1997 en qualité d'attaché technico-commercial par la société Rubberia, a été licencié pour motif économique le 28 décembre 2000, en raison de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 14 décembre 2000 et de la cessation de son activité ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer une créance de dommages-intérêts au passif de la société Rubberia, l'arrêt retient qu'il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement interne antérieure à la notification du licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.090
Cour de cassationAttendu, enfin, qu'interprétant les termes ambigus de la lettre de licenciement invoquant le contexte économique actuel dans les télécoms, la cour d'appel a constaté que cette lettre ne visait pas les raisons économiques prévues par la loi ni leur incidence sur l'emploi du salarié ; qu'elle en a déduit à bon droit que cette lettre ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-14-2 et L. 321-1, devenus L. 1232-6, L. 1232-16, L. 1233-42, L. 1233-3, L. 1233-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-41.071
Cour de cassationAttendu que la société Delta loisirs fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une somme à ce titre et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1° / que le reclassement auquel l'employeur est tenu de procéder en application de l'article L. 321-1, alinéa 3, du devenu l'article L. 1233-4 du code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles ; que dès lors, en considérant que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant de procéder à l'" aménagement du départ en retraite " d'un salarié ayant quitté l'entreprise un an après le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.838
Cour de cassation321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'existait pas de possibilité de permutation du personnel entre la société Euro Cible Média et les autres entreprises du groupe La Dépêche du Midi, a, sans violer l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié L. 1233-4, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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