Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 159

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Décisions associées1 944
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1897

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.414

Cour de cassation

à un intéressement sur le chiffre d'affaires ; que, le 21 février 2005, il a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de primes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que M. X...

1898

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.205

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Manulev avait respecté son obligation de reclassement et en conséquence de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles L. 321-1, devenu L. 1233-4, et L. 321-1-2, devenu L.

1899

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.790

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire dans la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société Mecelec, de son intervention volontaire ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1235-1 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...

1900

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.562

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

1901

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.429

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 1233-4 du code du travail et 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juin 2004, la société 360 a procédé au licenciement pour motif économique de l'ensemble de ses salariés, en invoquant la cessation définitive de ses activités ; que plusieurs d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt constate qu'après la dissolution de la société

1902

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.078

Cour de cassation

à l'impossibilité de reclassement, l'employeur avait effectivement et loyalement procédé à un examen et à une recherche individuelle des possibilités de reclassement de l'exposante au sein de l'entreprise, seuls de nature à démontrer la bonne exécution par l'employeur de ses obligations à ce titre, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-4 et L 1233-3 du Code du travail ensemble l'article 1315 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à viser « l'organigramme de la société employeur au 31 décembre 2004 » pour affirmer qu'était rapportée la preuve qu'aucun reclassement de la salariée n'était possible au sein de la société, sans assortir sa décision d'aucun motif notamment quant à la nature des recherches effectivement accomplies par l'employeur avant de conclure à…

1903

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.104

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant un poste de reclassement qui avait été refusé par le salarié sans même vérifier ainsi qu'elle aurait dû si l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3 du code du travail devenu l'article L.

1904

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.750

Cour de cassation

; qu'il résulte des dispositions légales précitées que le salarié n'est pas recevable à contester le caractère réel et sérieux d'un licenciement ou l'application des critères d'ordre ; ALORS QUE l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ne le prive pas du droit de contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 ancien devenu L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail et l'article L.321-4-2 I, al.

1905

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.764

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 janvier 2000 en qualité d'analyste financier senior, a été licencié pour motif économique le 16 février 2004, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur d'adresser aux salariés concernés une proposition individuelle et personnalisée ; que celui-ci, établissant avoir adressé au comité d'entreprise dix

1906

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-44.022

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée en qualité d'assistante commerciale le 6 décembre 1990 par la banque Indosuez au sein de la succursale de Cannes puis promue conseiller de clientèle junior à compter du 3 janvier 1995 ; que son contrat de travail a été transféré à la société Crédit foncier de Monaco à compter du 28 juin 1997 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 1er juillet 2004 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1907

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.356

Cour de cassation

1°) ALORS QUE l'accord du 9 juin 2004 avait pour objet d'améliorer les chances de reclassement des salariés, c'est-à-dire de leur permettre de retrouver un emploi ; qu'en jugeant que cet accord était applicable aux salariés qui avaient déjà retrouvé un emploi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 321-1, alinéa 3, du code du travail (ancien), devenu L. 1233-4 du code du travail (nouveau) ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de l'accord du 9 juin 2004 « suite à l'annonce du projet de licenciement...

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