Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 160
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-40.129
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail devenu l'article L. 1233-4 du même code ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 08-40.057
Cour de cassationaux dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 122-14-4, devenus L. 1233-4 et L. 1235-3, du code du travail et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; Attendu que selon le dernier de ces textes, "Les entreprises doivent rechercher les possibilités d'emploi susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans la localité ou les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.062
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société de droit anglais Kiowi Limited en qualité de concepteur multimédia, a été licencié le 13 février 2004, pour le motif économique suivant "La perte de notre principal client en France et la fin de notre contrat avec notre second client nous conduisent à fermer notre succursale française et à supprimer votre poste" ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement en raison, notamment, de l'absence de recherche d'une solution de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.774
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 07-43. 774, B 07-43. 775 et C 07-43. 776 ; Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que la société Sagi, carrières Issoiriennes, qui exploitait une carrière en vertu d'une autorisation administrative venue à expiration le 16 décembre 2002, a notifié le 23 novembre précédent à trois conducteurs leur licenciement pour motif économique, en raison de la cessation de son activité ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement était réel, l'activité de la société Sagi ne s'
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.056
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 07-42.056 à Q 07-42.062 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.063
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 2003 par la société SGEA-Sam Avimed en qualité de directeur général a été licencié pour motif économique le 18 octobre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.681
Cour de cassationZ... , A... , B... , C... et D... , employés par la société Ankara, ont été licenciés pour motif économique le 20 mai 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.390
Cour de cassation; qu'en retenant, pour le calcul de l'indemnité de clientèle fixée à un an de salaire par le contrat de travail, un salaire différent de celui qu'elle avait par ailleurs considéré dû à l'intéressé, la cour d'appel a statué par des motifs ne concernant pas l'énonciation de faits ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.818
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 devenu l'article L. 1233-4 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Protecta le 20 mars 2000 en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour motif économique le 11 décembre 2004 après avoir refusé la modification de son contrat de travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient par motifs propres, que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité matérielle de reclasser faute de justifier de recherches de reclassement et par motifs adoptés qu'il n'a fait au salarié aucune offre écrite et précise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.416
Cour de cassationde cette procédure, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3, devenu l'article L. 1235-3 du code du travail, et L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 de ce code ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43.242
Cour de cassationde reclassement, les chambres syndicales patronales régionales ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le représentant de l'employeur avait satisfait aux obligations prévues par la convention collective en matière de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d‘un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.720
Cour de cassation3°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite «car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit», la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail , devenus les articles L. 1235-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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