Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 160
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.733
Cour de cassationses effectifs, sans toutefois rechercher, comme elle était tenue de le faire, si la société Jud Ecamo avait bien pris l'initiative de proposer au salarié les mesures d'adaptation éventuellement nécessaires à son reclassement dans un emploi de même catégorie ou de catégorie inférieure, et avait tenté un reclassement interne, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail (article L. 321-1 ancien) ; 3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-40.968
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'agent de service à temps partiel par l'association Ogec Nicolas Barre a été licenciée par lettre du 12 septembre 2005 pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que la modification de son contrat de travail proposée à la salariée constituant l'élément matériel de la cause économique, l'employeur n'était pas dispensé de son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.400
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 juin 1986 par la société Cordier et occupant en dernier lieu les fonctions de standardiste, a été licenciée le 26 février 2005, dans le cadre d'un licenciement économique collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-42.612
Cour de cassationqui constituaient un groupe, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse quand bien même le seul fait que plusieurs sociétés sont dirigées par une même personne ne suffit pas à caractériser un groupe au sein duquel il y a lieu de rechercher le reclassement d'un salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.985
Cour de cassationengagé le 1er août 2004 en qualité de commercial par la société Ecoceane, crée en juillet 2004 et ayant pour objet de promouvoir et de vendre des bateaux conçus par son précédent employeur la société Armor technique, a été licencié pour motif économique le 10 février 2005 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 alinéa 3 du code du travail devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.338
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.321-1 devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 18 juillet 2005 par la société TEC automatismes qui l'employait en qualité de monteuse ; Attendu que pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, l'arrêt retient que la lettre du directeur de la filiale tunisienne aux termes de laquelle aucun poste ne pouvait être offert au personnel de TEC automatismes menacé de licenciement, ne pouvait être considérée comme une offre de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.592
Cour de cassationemploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation sans même rechercher si l'employeur avait fourni un effort d'adaptation ou de formation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.125
Cour de cassationL'obligation pour l'employeur, dans le cadre de la priorité de réembauche, d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'est pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à un salarié, ingénieur du son, une indemnité pour violation de la priorité de réembauche, retient qu'il a régulièrement recouru, pendant la période couvrant cette priorité, à plusieurs ingénieurs du son, ou chefs opérateurs prise de son, correspondant à une fonction identique, sous la forme de contrats à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.056
Cour de cassation-ci appartient ; qu'en se fondant sur la circonstance que Monsieur X... avait refusé un poste de reclassement pour dire que la société CANAL + avait respecté son obligation de reclassement, sans constater qu'il n'existait pas d'autres emplois disponibles au sein du groupe CANAL +, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.480
Cour de cassationLe licenciement pour motif économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si son reclassement dans l'entreprise, ou dans le groupe auquel elle appartient, est impossible, seuls les emplois salariés doivent être proposés dans le cadre du reclassement. Viole dès lors les articles L. 1235-1 et L. 1233-4 du code du travail, l'arrêt qui retient que l'employeur manque à son obligation de reclassement, en ne proposant pas au salarié un des postes de commerciaux qu'il avait l'intention de créer pour assurer la prospection et la commercialisation de ses produits, sans constater que les agents commerciaux occupaient des emplois salariés au service de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.978
Cour de cassationpar une enseigne concurrente ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, quelle était la situation du groupe dont relevait l'entreprise à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la cinquième branche du moyen : Vu l'article L. 321-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.190
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 juillet 1977 par la société Meubles Blachère et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable administratif a été licencié pour motif économique le 1er décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur qui se contente de produire en cause d'appel des lettres adressées à des sociétés extérieures, n'établit pas l'impossibilité de reclasser le salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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