Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 161

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1921

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.933

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 août 1997 en qualité d'attaché technico-commercial par la société Rubberia, a été licencié pour motif économique le 28 décembre 2000, en raison de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 14 décembre 2000 et de la cessation de son activité ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer une créance de dommages-intérêts au passif de la société Rubberia, l'arrêt retient qu'il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement interne antérieure à la notification du licenciement ;

1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.090

Cour de cassation

Attendu, enfin, qu'interprétant les termes ambigus de la lettre de licenciement invoquant le contexte économique actuel dans les télécoms, la cour d'appel a constaté que cette lettre ne visait pas les raisons économiques prévues par la loi ni leur incidence sur l'emploi du salarié ; qu'elle en a déduit à bon droit que cette lettre ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-14-2 et L. 321-1, devenus L. 1232-6, L. 1232-16, L. 1233-42, L. 1233-3, L. 1233-1 et L.

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-41.071

Cour de cassation

Attendu que la société Delta loisirs fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une somme à ce titre et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1° / que le reclassement auquel l'employeur est tenu de procéder en application de l'article L. 321-1, alinéa 3, du devenu l'article L. 1233-4 du code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles ; que dès lors, en considérant que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant de procéder à l'" aménagement du départ en retraite " d'un salarié ayant quitté l'entreprise un an après le licenciement de M.

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.838

Cour de cassation

321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il n'existait pas de possibilité de permutation du personnel entre la société Euro Cible Média et les autres entreprises du groupe La Dépêche du Midi, a, sans violer l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié L. 1233-4, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X....

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 08-40.057

Cour de cassation

aux dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 122-14-4, devenus L. 1233-4 et L. 1235-3, du code du travail et l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 ; Attendu que selon le dernier de ces textes, "Les entreprises doivent rechercher les possibilités d'emploi susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans la localité ou les localités voisines, ainsi que les moyens de formation et de reconversion qui pourraient être utilisés par eux.

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.062

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société de droit anglais Kiowi Limited en qualité de concepteur multimédia, a été licencié le 13 février 2004, pour le motif économique suivant "La perte de notre principal client en France et la fin de notre contrat avec notre second client nous conduisent à fermer notre succursale française et à supprimer votre poste" ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement en raison, notamment, de l'absence de recherche d'une solution de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.774

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 07-43. 774, B 07-43. 775 et C 07-43. 776 ; Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que la société Sagi, carrières Issoiriennes, qui exploitait une carrière en vertu d'une autorisation administrative venue à expiration le 16 décembre 2002, a notifié le 23 novembre précédent à trois conducteurs leur licenciement pour motif économique, en raison de la cessation de son activité ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement était réel, l'activité de la société Sagi ne s'

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.063

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 2003 par la société SGEA-Sam Avimed en qualité de directeur général a été licencié pour motif économique le 18 octobre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-2 à L.

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.390

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour le calcul de l'indemnité de clientèle fixée à un an de salaire par le contrat de travail, un salaire différent de celui qu'elle avait par ailleurs considéré dû à l'intéressé, la cour d'appel a statué par des motifs ne concernant pas l'énonciation de faits ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail devenu L.

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