Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 161
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.721
Cour de cassation2° / que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite " car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit ", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.722
Cour de cassation1°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite "car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.359
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait été engagée le 20 avril 1998 par l'association Mission locale angevine où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'animatrice du centre de ressources, a été licenciée pour motif économique le 4 novembre 2003 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-45.564
Cour de cassationa été licenciée pour motif économique ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-45.934
Cour de cassationla condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 06-45.870
Cour de cassationAvant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. L'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.461
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait respecté l'obligation de réunir et consulter le comité d'entreprise après l'achèvement des procédures de consultation prévues par les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 321-1, alinéa 2, devenu L. 1233-4, alinéa 1, et L. 321-4-1, alinéa 1er, devenu L.
Cour d'appel de Pau, 9 juin 2008, 07/01396
Cour d'appelCompte-tenu de la modification que cela apporte à votre contrat de travail, nous vous avons fait la proposition de ce poste, en application des dispositions légales en ce domaine. Vous n'avez pu réserver une décision favorable à notre offre. Ces raisons économiques nous amènent donc à supprimer votre poste, dans sa dimension actuelle. (...)". Il convient en premier lieu de rappeler qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 (ancien L. 321-1 ) et L. 1233-67 (ancien L. 321-4-2, I, alinéa 4) du Code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive cependant pas de la possibilité d'en contester le motif économique. Il résulte des articles L. 1232-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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