Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 162

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Décisions associées1 944
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1933

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.818

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 devenu l'article L. 1233-4 du code du travail et l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Protecta le 20 mars 2000 en qualité d'attaché commercial, a été licencié pour motif économique le 11 décembre 2004 après avoir refusé la modification de son contrat de travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient par motifs propres, que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité matérielle de reclasser faute de justifier de recherches de reclassement et par motifs adoptés qu'il n'a fait au salarié aucune offre écrite et précise ;

1934

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.416

Cour de cassation

de cette procédure, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3, devenu l'article L. 1235-3 du code du travail, et L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 de ce code ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...

1935

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43.242

Cour de cassation

de reclassement, les chambres syndicales patronales régionales ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le représentant de l'employeur avait satisfait aux obligations prévues par la convention collective en matière de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d‘un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 devenu L.

1936

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.720

Cour de cassation

3°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite «car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit», la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail , devenus les articles L. 1235-1 et L.

1937

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.721

Cour de cassation

2° / que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite " car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit ", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L.

1938

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.722

Cour de cassation

1°/ que la preuve de l'impossibilité du reclassement est libre ; qu'en affirmant en l'espèce que la démonstration de l'absence d'autres postes susceptibles d'être proposés au salarié n'était pas faite "car le registre d'entrée et de sortie du personnel n'est pas produit", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1235-1 et L.

1939

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.359

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait été engagée le 20 avril 1998 par l'association Mission locale angevine où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'animatrice du centre de ressources, a été licenciée pour motif économique le 4 novembre 2003 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, devenu L.

1940

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-45.564

Cour de cassation

a été licenciée pour motif économique ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenu L.

1941

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-45.934

Cour de cassation

la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenu L.

1942

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2008, 06-45.870

Cour de cassation

Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur est tenu, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer des permutations de personnels, et d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. L'employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser.

1943

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.461

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait respecté l'obligation de réunir et consulter le comité d'entreprise après l'achèvement des procédures de consultation prévues par les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 321-1, alinéa 2, devenu L. 1233-4, alinéa 1, et L. 321-4-1, alinéa 1er, devenu L.

1944

Cour d'appel de Pau, 9 juin 2008, 07/01396

Cour d'appel

Compte-tenu de la modification que cela apporte à votre contrat de travail, nous vous avons fait la proposition de ce poste, en application des dispositions légales en ce domaine. Vous n'avez pu réserver une décision favorable à notre offre. Ces raisons économiques nous amènent donc à supprimer votre poste, dans sa dimension actuelle. (...)". Il convient en premier lieu de rappeler qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 (ancien L. 321-1 ) et L. 1233-67 (ancien L. 321-4-2, I, alinéa 4) du Code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive cependant pas de la possibilité d'en contester le motif économique. Il résulte des articles L. 1232-6 et L.

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