Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-41.400

Arrêt du 12 mai 2009Pourvoi n° 08-41.400

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00931

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X., engagée le 16 juin 1986 par la société Cordier et occupant en dernier lieu les fonctions de standardiste, a été licenciée le 26 février 2005, dans le cadre d'un licenciement économique collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 16 juin 1986 par la société Cordier et occupant en dernier lieu les fonctions de standardiste, a été licenciée le 26 février 2005, dans le cadre d'un licenciement économique collectif ayant donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse l'arrêt retient que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit plusieurs mesures de reclassement au sein de l'entreprise et dans d'autres sociétés du groupe, après que l'ensemble des entités du groupe a été saisi de demandes d'offres d'emploi en vue du reclassement des salariés concernés par le licenciement, et que la salariée a bien été informée du contenu de ce plan qui lui a été adressé par lettre à son domicile et dont les mesures lui ont été confirmées par message envoyé par voie électronique ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'employeur avait cherché d'autres possibilités de reclassement que celles prévues dans le plan, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Cordier Mestrezat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cordier Mestrezat à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur les difficultés économiques, celles-ci s'apprécient à la date du licenciement au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise dans la limite du secteur d'activité de celle-ci ; qu'en l'espèce, la société Cordier Mestrezat appartient au groupe Val d'Orbieu ; que selon les éléments comptables produits aux débats, au 31 décembre 2004, la société Cordier Mestrezat a enregistré une perte de 20 millions d'euros, ses capitaux propres ont baissé de 43 %, le montant des dettes exigibles de la société s'élève à 43 millions d'euros et son chiffre d'affaires s'est fortement dégradé en 2003 et 2004 (plus de 36 %) ; que, de même, les résultats du groupe Val d'Orbieu font apparaître une dégradation réelle de l'activité économique caractérisée par une perte de près de 6 millions d'euros du résultat consolidé de 2004 et par une baisse de 40 % du chiffres d'affaires en 2004, le montant des dettes s'élevant à 170 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 179 millions d'euros ; que le rapport d'audit rédigé le 17 janvier 2005 par la société Alpha dans le cadre du projet de réorganisation de la société Cordier Mestrezat observait, à cet égard, que le groupe Val d'Orbieu était en déliquescence ; que les difficultés économiques sont donc établies ;

ALORS QUE les difficultés économiques s'apprécient dans le cadre du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'employeur ; qu'en appréciant l'existence des difficultés économiques alléguées par l'employeur au niveau, trop étroit, de la société Cordier Mestrezat ou au niveau, trop large, de l'ensemble du groupe Val d'Orbieu, et non au niveau du seul secteur du négoce de vins auquel appartient l'entreprise, comme elle y avait été pourtant expressément invitée tant par les conclusions d'appel de la salariée (pp. 14, in fine, et 15) que par les observations que celle-ci avait fait consigner sur le plumitif de l'audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de reclassement, l'offre de reclassement doit être écrite et précise et être faite avant la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi validé tant par le comité d'entreprise que par la direction départementale du travail ; que ce plan a prévu plusieurs mesures de reclassement au sein de l'entreprise mais aussi d'autres sociétés du groupe après que l'ensemble des entités du groupe aient été saisies de demandes d'offres d'emploi en vue du reclassement des salariés concernés par le licenciement ; que la salariée a été informée des mesures contenues dans le plan social ; que l'employeur a donc satisfait à son obligation de reclassement ;

ALORS QUE l'établissement d'un plan social n'épuise pas l'obligation individuelle de reclassement qui pèse sur l'employeur ; qu'en considérant, pour retenir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Mme X..., qu'il avait élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant des mesures de reclassement tant au sein de l'entreprise que dans les autres entités du groupe Val d'Orbieu, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été expressément invitée, s'il n'existait d'autres possibilités de reclassement que celles prévues par le plan social et si l'employeur les avaient effectivement mises en oeuvre à l'égard de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00931
Identifiant source
61372711cd5801467742a0cc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372711cd5801467742a0cc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mai 2009.

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