Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 148
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.483
Cour de cassationune lettre lui faisant part de sa recherche de postes disponibles permettant de reclasser les salariés dont elle envisage le licenciement ; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre était insuffisant faute de précision relative à l'age, l'ancienneté, l'expérience et la qualification professionnelle des salariés visés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-68.380
Cour de cassationAttendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 février 1999 en qualité de tuyauteur par la société S2EI, a vu son contrat de travail transféré à la société nouvelle SN S2EI mise en liquidation judiciaire le 5 juin 2007 ; que le liquidateur l'a licencié le 28 juin 2007 pour motif économique du fait de la cessation d'activité ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.915
Cour de cassationQuotium technologies SA à compter du 1er janvier 2007 ; qu'ainsi, ce poste de cadre assistant marketing n'était pas disponible au sein de la société Quotium technologies avant l' «embauche» de Mme Z... ; qu'en affirmant néanmoins que ce poste de cadre assistant marketing aurait dû être offert en reclassement aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.471
Cour de cassationà l'intérieur de l'association selon la procédure prévue par l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du même code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions, ensemble celles de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ; 2°/ qu'en déduisant le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement des seules initiatives prises par celui-ci pour tenter de trouver une solution de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel s'est appuyée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.914
Cour de cassationet F..., de sorte que la réorganisation constituée par la changement de locaux et la suppression d'un poste de secrétaire était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article L. 1233-4 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.673
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 février 1997 par la société Socovia (la société) en qualité d'agent commercial, a été licencié pour motif économique le 5 mars 2007 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-66.913
Cour de cassation; que la Cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas eu de recherche loyale de reclassement ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en proposant à la salariée, qui avait accepté, un poste de reclassement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du Travail (anciennement L 321-1) ; Et ALORS QUE la Société SYMRISE avait également fait valoir que le jugement était entaché d'erreurs manifestes puisque, contrairement à ses énonciations, d'une part, aucune mission de conseillers rapporteurs n'avait été ordonnée et, que d'autre part, la Société SYMRISE n'avait jamais déclaré ne pas avoir cherché à reclasser Madame X...; que la Cour d'appel est présumée avoir adopté…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.358
Cour de cassation» n'aurait pas été «suffisamment sérieuse», sans s'expliquer sur les autres offres de reclassement faites au salarié, et sans rechercher si ces autres offres permettaient de considérer que l'employeur avait satisfait à ses obligations au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, al. 3 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.359
Cour de cassationaurait pas été « suffisamment sérieuse », sans s'expliquer sur les autres offres de reclassement faites au salarié, et sans rechercher si ces autres offres permettaient de considérer que l'employeur avait satisfait à ses obligations au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.336
Cour de cassationX..., engagé le 18 novembre 1971 par la Société rémoise de luminescence Lheureux et Doyen (Sorelum) en qualité de plasturgiste, a été licencié pour motif économique le 6 décembre 2002 sur autorisation du juge commissaire de la société, mise successivement en redressement judiciaire le 8 octobre 2002, en plan de continuation le 20 avril 2004 et en liquidation judiciaire le 16 juillet 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.576
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résultait tant des motifs des premiers juges dont la décision a été confirmée que de l'arrêt attaqué, d'une part que M. X... a fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique le 14 septembre 2005 et d'autre part, que l'employeur n'a pas notifié le projet de licenciement à l'autorité administrative, en méconnaissance de l'article L. 1233-46 du code du travail et que n'ont été communiqués ni le procès-verbal de la réunion du 20 juillet 2005, ni la liste nominative des salariés licenciables avec l'indication de leurs états civils complets, de la nature de leurs emplois et de leurs qualifications en violation des articles L. 1233-47, L. 1233-48 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-69.485
Cour de cassationSi les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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