Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 148

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.483

Cour de cassation

une lettre lui faisant part de sa recherche de postes disponibles permettant de reclasser les salariés dont elle envisage le licenciement ; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre était insuffisant faute de précision relative à l'age, l'ancienneté, l'expérience et la qualification professionnelle des salariés visés, la cour d'appel a violé l'article L.

1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-68.380

Cour de cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 février 1999 en qualité de tuyauteur par la société S2EI, a vu son contrat de travail transféré à la société nouvelle SN S2EI mise en liquidation judiciaire le 5 juin 2007 ; que le liquidateur l'a licencié le 28 juin 2007 pour motif économique du fait de la cessation d'activité ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.915

Cour de cassation

Quotium technologies SA à compter du 1er janvier 2007 ; qu'ainsi, ce poste de cadre assistant marketing n'était pas disponible au sein de la société Quotium technologies avant l' «embauche» de Mme Z... ; qu'en affirmant néanmoins que ce poste de cadre assistant marketing aurait dû être offert en reclassement aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L.

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.471

Cour de cassation

à l'intérieur de l'association selon la procédure prévue par l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du même code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions, ensemble celles de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ; 2°/ qu'en déduisant le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement des seules initiatives prises par celui-ci pour tenter de trouver une solution de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel s'est appuyée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L.

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.914

Cour de cassation

et F..., de sorte que la réorganisation constituée par la changement de locaux et la suppression d'un poste de secrétaire était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article L. 1233-4 L.

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-66.913

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas eu de recherche loyale de reclassement ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en proposant à la salariée, qui avait accepté, un poste de reclassement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du Travail (anciennement L 321-1) ; Et ALORS QUE la Société SYMRISE avait également fait valoir que le jugement était entaché d'erreurs manifestes puisque, contrairement à ses énonciations, d'une part, aucune mission de conseillers rapporteurs n'avait été ordonnée et, que d'autre part, la Société SYMRISE n'avait jamais déclaré ne pas avoir cherché à reclasser Madame X...; que la Cour d'appel est présumée avoir adopté…

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.358

Cour de cassation

» n'aurait pas été «suffisamment sérieuse», sans s'expliquer sur les autres offres de reclassement faites au salarié, et sans rechercher si ces autres offres permettaient de considérer que l'employeur avait satisfait à ses obligations au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, al. 3 (devenu L.

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.359

Cour de cassation

aurait pas été « suffisamment sérieuse », sans s'expliquer sur les autres offres de reclassement faites au salarié, et sans rechercher si ces autres offres permettaient de considérer que l'employeur avait satisfait à ses obligations au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3 (devenu L.

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.336

Cour de cassation

X..., engagé le 18 novembre 1971 par la Société rémoise de luminescence Lheureux et Doyen (Sorelum) en qualité de plasturgiste, a été licencié pour motif économique le 6 décembre 2002 sur autorisation du juge commissaire de la société, mise successivement en redressement judiciaire le 8 octobre 2002, en plan de continuation le 20 avril 2004 et en liquidation judiciaire le 16 juillet 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.576

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résultait tant des motifs des premiers juges dont la décision a été confirmée que de l'arrêt attaqué, d'une part que M. X... a fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique le 14 septembre 2005 et d'autre part, que l'employeur n'a pas notifié le projet de licenciement à l'autorité administrative, en méconnaissance de l'article L. 1233-46 du code du travail et que n'ont été communiqués ni le procès-verbal de la réunion du 20 juillet 2005, ni la liste nominative des salariés licenciables avec l'indication de leurs états civils complets, de la nature de leurs emplois et de leurs qualifications en violation des articles L. 1233-47, L. 1233-48 et R.

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