Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 147

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.914

Cour de cassation

et F..., de sorte que la réorganisation constituée par la changement de locaux et la suppression d'un poste de secrétaire était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article L. 1233-4 L.

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-66.913

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas eu de recherche loyale de reclassement ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en proposant à la salariée, qui avait accepté, un poste de reclassement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du Travail (anciennement L 321-1) ; Et ALORS QUE la Société SYMRISE avait également fait valoir que le jugement était entaché d'erreurs manifestes puisque, contrairement à ses énonciations, d'une part, aucune mission de conseillers rapporteurs n'avait été ordonnée et, que d'autre part, la Société SYMRISE n'avait jamais déclaré ne pas avoir cherché à reclasser Madame X...; que la Cour d'appel est présumée avoir adopté…

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.358

Cour de cassation

» n'aurait pas été «suffisamment sérieuse», sans s'expliquer sur les autres offres de reclassement faites au salarié, et sans rechercher si ces autres offres permettaient de considérer que l'employeur avait satisfait à ses obligations au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, al. 3 (devenu L.

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.359

Cour de cassation

aurait pas été « suffisamment sérieuse », sans s'expliquer sur les autres offres de reclassement faites au salarié, et sans rechercher si ces autres offres permettaient de considérer que l'employeur avait satisfait à ses obligations au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3 (devenu L.

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.336

Cour de cassation

X..., engagé le 18 novembre 1971 par la Société rémoise de luminescence Lheureux et Doyen (Sorelum) en qualité de plasturgiste, a été licencié pour motif économique le 6 décembre 2002 sur autorisation du juge commissaire de la société, mise successivement en redressement judiciaire le 8 octobre 2002, en plan de continuation le 20 avril 2004 et en liquidation judiciaire le 16 juillet 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.576

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résultait tant des motifs des premiers juges dont la décision a été confirmée que de l'arrêt attaqué, d'une part que M. X... a fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique le 14 septembre 2005 et d'autre part, que l'employeur n'a pas notifié le projet de licenciement à l'autorité administrative, en méconnaissance de l'article L. 1233-46 du code du travail et que n'ont été communiqués ni le procès-verbal de la réunion du 20 juillet 2005, ni la liste nominative des salariés licenciables avec l'indication de leurs états civils complets, de la nature de leurs emplois et de leurs qualifications en violation des articles L. 1233-47, L. 1233-48 et R.

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.401

Cour de cassation

que la diffusion de ce livret n'était effectuée qu'à titre informatif, avant un examen de la situation de chaque salarié et, en fonction des résultats de cet examen, l'envoi d'offres de reclassement personnalisées aux salariés prioritaires dans l'attribution d'un poste de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L.

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.093

Cour de cassation

le groupe Eads, sans constater qu'il existait, particulièrement parmi les emplois relevant de la catégorie "gestion économique financière et juridique" qu'elle a évoquée, des postes disponibles susceptibles d'être occupés par la salariée, ce que contestait précisément l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.645

Cour de cassation

'appel, qui a jugé que cette lettre de licenciement était insuffisamment motivée pour ne pas préciser les incidences de ces difficultés sur l'emploi du salarié, alors même qu'il n'était pas contesté que la totalité des postes de travail avait été supprimée à la suite de la fermeture du seul site de la société Steel systèmes, a violé les articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-15 et L.

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.132

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 novembre 1976 par la société Fonderies et ateliers du bélier, faisant partie d'un groupe, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2005 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'existait dans l'entreprise aucun emploi disponible et que, dans le cadre du congé de reclassement, il a été pris toutes mesures au sein du groupe ainsi qu'auprès d'entreprises extérieures ; Attendu cependant que les

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