Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 147
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.914
Cour de cassationet F..., de sorte que la réorganisation constituée par la changement de locaux et la suppression d'un poste de secrétaire était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité économique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 (anciennement L. 122-14-3) et L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article L. 1233-4 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.673
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 février 1997 par la société Socovia (la société) en qualité d'agent commercial, a été licencié pour motif économique le 5 mars 2007 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-66.913
Cour de cassation; que la Cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas eu de recherche loyale de reclassement ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en proposant à la salariée, qui avait accepté, un poste de reclassement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du Code du Travail (anciennement L 321-1) ; Et ALORS QUE la Société SYMRISE avait également fait valoir que le jugement était entaché d'erreurs manifestes puisque, contrairement à ses énonciations, d'une part, aucune mission de conseillers rapporteurs n'avait été ordonnée et, que d'autre part, la Société SYMRISE n'avait jamais déclaré ne pas avoir cherché à reclasser Madame X...; que la Cour d'appel est présumée avoir adopté…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.358
Cour de cassation» n'aurait pas été «suffisamment sérieuse», sans s'expliquer sur les autres offres de reclassement faites au salarié, et sans rechercher si ces autres offres permettaient de considérer que l'employeur avait satisfait à ses obligations au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, al. 3 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.359
Cour de cassationaurait pas été « suffisamment sérieuse », sans s'expliquer sur les autres offres de reclassement faites au salarié, et sans rechercher si ces autres offres permettaient de considérer que l'employeur avait satisfait à ses obligations au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.336
Cour de cassationX..., engagé le 18 novembre 1971 par la Société rémoise de luminescence Lheureux et Doyen (Sorelum) en qualité de plasturgiste, a été licencié pour motif économique le 6 décembre 2002 sur autorisation du juge commissaire de la société, mise successivement en redressement judiciaire le 8 octobre 2002, en plan de continuation le 20 avril 2004 et en liquidation judiciaire le 16 juillet 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.576
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résultait tant des motifs des premiers juges dont la décision a été confirmée que de l'arrêt attaqué, d'une part que M. X... a fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique le 14 septembre 2005 et d'autre part, que l'employeur n'a pas notifié le projet de licenciement à l'autorité administrative, en méconnaissance de l'article L. 1233-46 du code du travail et que n'ont été communiqués ni le procès-verbal de la réunion du 20 juillet 2005, ni la liste nominative des salariés licenciables avec l'indication de leurs états civils complets, de la nature de leurs emplois et de leurs qualifications en violation des articles L. 1233-47, L. 1233-48 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-69.485
Cour de cassationSi les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.401
Cour de cassationque la diffusion de ce livret n'était effectuée qu'à titre informatif, avant un examen de la situation de chaque salarié et, en fonction des résultats de cet examen, l'envoi d'offres de reclassement personnalisées aux salariés prioritaires dans l'attribution d'un poste de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.093
Cour de cassationle groupe Eads, sans constater qu'il existait, particulièrement parmi les emplois relevant de la catégorie "gestion économique financière et juridique" qu'elle a évoquée, des postes disponibles susceptibles d'être occupés par la salariée, ce que contestait précisément l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.645
Cour de cassation'appel, qui a jugé que cette lettre de licenciement était insuffisamment motivée pour ne pas préciser les incidences de ces difficultés sur l'emploi du salarié, alors même qu'il n'était pas contesté que la totalité des postes de travail avait été supprimée à la suite de la fermeture du seul site de la société Steel systèmes, a violé les articles L. 1233-1 à L. 1233-4, L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.132
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 novembre 1976 par la société Fonderies et ateliers du bélier, faisant partie d'un groupe, a été licencié pour motif économique le 14 octobre 2005 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'existait dans l'entreprise aucun emploi disponible et que, dans le cadre du congé de reclassement, il a été pris toutes mesures au sein du groupe ainsi qu'auprès d'entreprises extérieures ; Attendu cependant que les
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.