Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 146

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1741

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.026

Cour de cassation

, le chiffre d'affaires ayant chuté de 40% avec une perte sur cinq ans de 20 millions d'euros ; que les menaces économiques alléguées étaient bien réelles et la suppression du poste de la salariée était la conséquence d'une réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que selon l'article L.1233-4 du Code du travail, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie qu'il occupe ou à défaut, sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel…

1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.027

Cour de cassation

recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

1743

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.028

Cour de cassation

recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

1744

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.795

Cour de cassation

qu'il devait y avoir lieu à cession de ses biens immobiliers et de ses activités et notamment de son activité médico-sociale à divers repreneurs, la liquidation étant ordonnée pour le surplus, aucun reclassement interne ne pouvait donc être recherché par l'association Saint-Jean de Dieu qui de fait cessait toute activité », la cour d'appel a violé l'article L.

1745

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.076

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté le moyen tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; AUX MOTIFS QUE «selon l'article L. 321-1 dernier alinéa, devenu L.

1746

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.029

Cour de cassation

été recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X...

1747

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-66.138

Cour de cassation

pouvait être recherché que dans l'entreprise ; qu'en omettant de rechercher si l'ensemble formé par les deux entreprises en raison de leurs liens, de leur activité ,de leur organisation et de leur lieu d'exploitation, au moment du licenciement ne permettait pas une permutation du personnel , la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail.

1748

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.036

Cour de cassation

une lettre lui faisant part de sa recherche de postes disponibles permettant de reclasser les salariés dont elle envisage le licenciement ; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre était insuffisant faute de précision relative à l'age, l'ancienneté, l'expérience et la qualification professionnelle des salariés visés, la cour d'appel a violé l'article L.

1749

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.483

Cour de cassation

une lettre lui faisant part de sa recherche de postes disponibles permettant de reclasser les salariés dont elle envisage le licenciement ; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre était insuffisant faute de précision relative à l'age, l'ancienneté, l'expérience et la qualification professionnelle des salariés visés, la cour d'appel a violé l'article L.

1750

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-68.380

Cour de cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 février 1999 en qualité de tuyauteur par la société S2EI, a vu son contrat de travail transféré à la société nouvelle SN S2EI mise en liquidation judiciaire le 5 juin 2007 ; que le liquidateur l'a licencié le 28 juin 2007 pour motif économique du fait de la cessation d'activité ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1751

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.915

Cour de cassation

Quotium technologies SA à compter du 1er janvier 2007 ; qu'ainsi, ce poste de cadre assistant marketing n'était pas disponible au sein de la société Quotium technologies avant l' «embauche» de Mme Z... ; qu'en affirmant néanmoins que ce poste de cadre assistant marketing aurait dû être offert en reclassement aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L.

1752

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.471

Cour de cassation

à l'intérieur de l'association selon la procédure prévue par l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du même code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions, ensemble celles de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ; 2°/ qu'en déduisant le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement des seules initiatives prises par celui-ci pour tenter de trouver une solution de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel s'est appuyée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L.

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