Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 146
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.026
Cour de cassation, le chiffre d'affaires ayant chuté de 40% avec une perte sur cinq ans de 20 millions d'euros ; que les menaces économiques alléguées étaient bien réelles et la suppression du poste de la salariée était la conséquence d'une réorganisation de l'entreprise décidée par l'employeur pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que selon l'article L.1233-4 du Code du travail, le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie qu'il occupe ou à défaut, sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.027
Cour de cassationrecensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.028
Cour de cassationrecensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé à la salariée les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.795
Cour de cassationqu'il devait y avoir lieu à cession de ses biens immobiliers et de ses activités et notamment de son activité médico-sociale à divers repreneurs, la liquidation étant ordonnée pour le surplus, aucun reclassement interne ne pouvait donc être recherché par l'association Saint-Jean de Dieu qui de fait cessait toute activité », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.076
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté le moyen tiré de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; AUX MOTIFS QUE «selon l'article L. 321-1 dernier alinéa, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.029
Cour de cassationété recensées dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en reprochant à la société d'avoir proposé au salarié les seuls postes recensés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater l'existence d'autres postes disponibles qui n'auraient pas été proposés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-4, L.1235-1, L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-66.138
Cour de cassationpouvait être recherché que dans l'entreprise ; qu'en omettant de rechercher si l'ensemble formé par les deux entreprises en raison de leurs liens, de leur activité ,de leur organisation et de leur lieu d'exploitation, au moment du licenciement ne permettait pas une permutation du personnel , la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.036
Cour de cassationune lettre lui faisant part de sa recherche de postes disponibles permettant de reclasser les salariés dont elle envisage le licenciement ; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre était insuffisant faute de précision relative à l'age, l'ancienneté, l'expérience et la qualification professionnelle des salariés visés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-68.483
Cour de cassationune lettre lui faisant part de sa recherche de postes disponibles permettant de reclasser les salariés dont elle envisage le licenciement ; qu'en jugeant que l'envoi d'une telle lettre était insuffisant faute de précision relative à l'age, l'ancienneté, l'expérience et la qualification professionnelle des salariés visés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-68.380
Cour de cassationAttendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 février 1999 en qualité de tuyauteur par la société S2EI, a vu son contrat de travail transféré à la société nouvelle SN S2EI mise en liquidation judiciaire le 5 juin 2007 ; que le liquidateur l'a licencié le 28 juin 2007 pour motif économique du fait de la cessation d'activité ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.915
Cour de cassationQuotium technologies SA à compter du 1er janvier 2007 ; qu'ainsi, ce poste de cadre assistant marketing n'était pas disponible au sein de la société Quotium technologies avant l' «embauche» de Mme Z... ; qu'en affirmant néanmoins que ce poste de cadre assistant marketing aurait dû être offert en reclassement aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.471
Cour de cassationà l'intérieur de l'association selon la procédure prévue par l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du même code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions, ensemble celles de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ; 2°/ qu'en déduisant le respect, par l'employeur, de son obligation de reclassement des seules initiatives prises par celui-ci pour tenter de trouver une solution de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, la cour d'appel s'est appuyée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1226-2 à L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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