Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 108
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.849
Cour de cassationde reclassement interne et d'identification des postes pouvant correspondre aux qualifications de M. X... ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur a lui-même affirmé qu'il s'était attaché à ne proposer que des postes de niveau et de rémunération équivalents à l'exclusion de tout poste de catégorie inférieure, les juges du fond ont violé l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.397
Cour de cassationobligation de reclassement dès lors qu'un emploi de booker attribué à M. Y... le 12 novembre 2008 n'avait pas été proposé au salarié cependant que la procédure de licenciement n'avait été engagée qu'à compter du 16 février 2009 par la remise en main propre de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent procéder par la voie de simples affirmations sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en affirmant pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement dès lors qu'un emploi de booker attribué à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.005
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 1995 par la société Simeg en qualité de dessinateur, M. X... est passé au service de M. Y... le 1er novembre 2007 ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 15 février 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité à proposer au salarié un emploi correspondant à sa qualification et est défaillant à démontrer qu'il avait procédé loyalement à une
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.323
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour notamment contester la régularité de son licenciement ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.602
Cour de cassation, et le syndicat aux dépens de son intervention volontaire ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de (la salariée) en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société CSI, il est constant que par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société CSI a autorisé le licenciement des salariés ; qu'il ressort des articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.698
Cour de cassationne le situait pas dans le périmètre de reclassement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des autres sociétés du Groupe Publicis permettaient une permutabilité du personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-24.303
Cour de cassationL'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi, prévue par l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel. Viole dès lors ce texte, la cour d'appel qui condamne une société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en relevant que le courrier adressé à la commission territoriale de l'emploi ne comporte aucune précision personnelle sur les salariés relative à leur identité, leur âge, leur ancienneté, aux fonctions qu'ils avaient occupées et à leur qualification et éventuels diplômes
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.941
Cour de cassationL'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d'obtenir l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-11.590
Cour de cassationL'accord du 16 juin 2000 disposant que les conditions d'amortissement du stage sont de trois ans pour le stage de qualification sur machine moyen courrier, à partir du lâcher en ligne et qu'en cas de départ avant la fin de l'amortissement, le personnel naviguant technique concerné devra rembourser à la compagnie le coût de formation au prorata du temps de service effectif après son lâcher en ligne, il en résulte que le lâcher en ligne est inclus dans l'obligation de formation pesant sur l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.947
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CHAMBRIARD à payer à monsieur X... la somme de 80. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-14.136
Cour de cassationavait procédé aux recherches de poste tant auprès du groupe que de la société CASSINA FRANCE, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société FRAU FRANCE avait interrogé chacune des filiales du groupe, et non seulement la maison mère et l'une des filiales en France, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.867
Cour de cassationéconomique de Mademoiselle Christelle Z..., déléguée du personnel suppléante ; qu'enfin, il est également établi que le 3 juillet 2009, l'inspecteur du travail, après enquête contradictoire, a autorisé le licenciement économique en retenant que l'employeur établissait, après enquête, la réalité du motif économique ; QU'aux termes de l'article L.1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, si la lettre de licenciement fait mention des difficultés économiques, de la suppression du poste de la salariée, de la remise de la CRP etc¿,…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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