Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 109
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.610
Cour de cassationMais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel qui a constaté que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.772
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE l'article L 1233-3 du code du travail prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L 1233-4 du code précité ajoute que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'il appartient au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-23.573
Cour de cassationL'adhésion d'une mutuelle de santé à une fédération nationale n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail. Dès lors, doit être censurée une cour d'appel qui retient l'existence d'un groupe de reclassement entre les mutuelles adhérentes à la Fédération nationale de la Mutualité française, sans préciser en quoi leurs activités, organisation ou lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.523
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Pfizer PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société PFIZER à verser à Madame X... 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.216
Cour de cassationde l'année 2011 n'était pas lié à l'absence maladie prolongée du titulaire de cet emploi comme le soutenait l'exposante, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir que la société G. Cartier technologies aurait différé le recrutement sur ce poste dans le but d'éluder son obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; qu'en l'espèce, la société G.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-23.069
Cour de cassation; qu'enfin le juge du contrôle de la réalité du motif économique ne peut juger de la pertinence de la décision prise par l'employeur à qui il revient de l'entier pouvoir décisionnaire en matière de gestion et d'organisation de l'entreprise et à qui il ne peut être reproché d'avoir choisi telle solution plutôt qu'une autre ; que par ailleurs, l'article L. 1233-4 du Code du travail prévoit que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut intervenir dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en l'espèce, l'Agence Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.440
Cour de cassation; qu'en jugeant, en l'espèce, que les trois propositions de reclassement qui avaient été faites à MM. X... et Y... n'étaient pas suffisamment précises après avoir pourtant constaté que l'employeur avait précisé pour chaque poste proposé, les fonctions exercées, le lieu de travail, la durée du travail et la rémunération afférente, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.442
Cour de cassationd'appel) ; qu'en énonçant in abstracto que la société Asiatides import ne justifiait pas de son impossibilité de reclasser M. X... faute de poste disponible, sans s'expliquer sur cette pièce déterminante qui recensait les mouvements de personnel lors du licenciement de celui-ci, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.550
Cour de cassationun code d'identification des prestations assurées par la société auprès de l'Insee repris par ladite convention, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la relation de travail était soumise à cette convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.602
Cour de cassationavaient été pourvus par Mmes Y... et Z... à qui ils avaient été proposés à raison de leur profil professionnel ; qu'en reprochant néanmoins à la société de n'avoir pas proposé ces postes à la salariée lorsque ces postes n'étaient plus disponibles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.156
Cour de cassationnational interprofessionnel du 10 février 1969, la Commission paritaire nationale pour l'emploi qui a notamment pour fonction d'être consultée en cas de licenciement collectif économique et que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, d'où un manquement de l'employeur par rapport à son obligation de reclassement externe, ensemble une violation de l'article L 1233-4 du Code du travail, ensemble de l'article 1134 du Code civil et de la Convention collective de la prévention et de la sécurité applicable ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ce n'était pas au salarié de justifier que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi dont il se prévaut était applicable au présent litige, mais au juge, eu égard à son office, de vérifier ce qu'il en était à cet égard, qu'ainsi, la Cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.414
Cour de cassationeffectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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