Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 110

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1309

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-20.861

Cour de cassation

une réduction de son temps de travail dont il n'est pas avéré qu'elle l'aurait acceptée » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que pour satisfaire à ses obligations, l'employeur-qui ne pouvait limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser-aurait du proposer à la salariée une réduction de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir dire et juger que la priorité de réembauchage n'a pas été respectée et obtenir le paiement de la somme de 4.

1310

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-25.613

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur était dans l'impossibilité de proposer un reclassement à la salariée et qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché sur ce point après avoir constaté qu'un poste d'attaché commercial, à l'époque du licenciement, était disponible mais que l'employeur ne l'avait pas proposé à Mme Noah X... au motif présumé qu'elle estimait qu'il n'était pas susceptible de lui être proposé, la cour d'appel a violé l'article L.

1311

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.769

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la société UCB PHARMA s'est contentée de publier une même liste de postes disponibles destinée à l'ensemble des salariés visés par le licenciement collectif et n'a pas fait d'offre précise, concrète et individualisée à Monsieur X..., sans rechercher si les onze postes proposés à Monsieur X... n'étaient pas adaptés à ses compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2. ALORS AU SURPLUS QU' en affirmant que les propositions de reclassement adressées à Monsieur X... n'étaient pas précises, concrètes et personnalisées, cependant que ces offres étaient accompagnées d'un descriptif de chacun des postes proposés et que Monsieur X...

1312

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.704

Cour de cassation

Mais attendu que le rejet à intervenir sur le troisième moyen rend sans objet la première branche du cinquième moyen qui critique en sa deuxième branche un motif surabondant ; Et attendu que la cour d'appel ayant non pas rejeté mais omis d'examiner la demande au titre de la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux, la troisième branche du moyen est inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1313

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-13.793

Cour de cassation

point ainsi que sur le montant des indemnités allouées à l'exception de l'indemnité de préavis qui sera portée à 2. 872, 40 x 3 = 8. 617, 20 euros outre congés payés afférents pour un montant de 861, 72 euros en retenant un coefficient de 430 » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENTADOPTES QUE « Sur l'obligation de reclassement Attendu qu'aux termes de l'Article L1233-4 du code du Travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.

1314

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.635

Cour de cassation

, de ne proposer des postes que sur le territoire national ; qu'en omettant de caractériser qu'une permutation était possible entre les salariés de la société Géodis logistics Sud-Ouest employés sur le site de Cugnaux et le personnel des entreprises du groupe implantées à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1315

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.739

Cour de cassation

Si vous êtes intéressée par un des postes cités, veuillez prendre contact directement avec la société Instep Formation », n'établissait pas qu'il existait des possibilités de reclassement non proposées à la salariée avant la rupture du contrat de travail, et donc que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Alors 2°) que l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge est lié par les conclusions des parties et ne peut, ainsi, introduire dans le litige un point qui ne faisait l'objet d'aucune discussion ; qu'en ayant énoncé que la Sarl Acerep Rhône Alpes Groupe Instep n'avait aucune possibilité de reclasser Mme X...

1316

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.421

Cour de cassation

envoi du 11 septembre 2009 ; qu'en concluant à la violation de l'obligation de reclassement au prétexte que l'employeur avait procédé au licenciement le 30 novembre 2009 sans attendre l'intégralité des réponses des sociétés du groupe et ne les avait pas relancées de nouveau dans les jours qui ont précédé les licenciements, la cour d'appel a violé l'article L.

1317

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.205

Cour de cassation

l'entreprise utilise habituellement ; que cette possibilité de recrutement est subordonnée à la formation et à la consultation préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'il en existe ; que les dérogations prévues au premier et deuxièmement n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauchage prévue à l'article L 1233-45 du code du travail ; qu'en l'espèce, les salariés reprochent à la société LIR FRANCE dans une lettre datée du 25. 1. 2007, à l'inspection du travail d'avoir fait appel à des salariés temporaires depuis le 12. 01. 2007 et sans en avoir informé les représentants du personnel ; que cette lettre est signée de Mme S...

1318

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.905

Cour de cassation

son souci de faire progresser ses marges bénéficiaires sans laisser apparaître de menaces sur la compétitivité ; que de surcroît, le salarié critiquait à bon escient la rechercher des possibilités de reclassement que son employeur devait préalablement entreprendre ; que d'une part, la société devait déployer ses recherches, en application de l'article L.1233-4 du Code du travail, dans son entreprise et dans les entreprises du groupe auquel elle indiquait appartenir ; que d'autre part elle était tenue, en application des dispositions des articles 28 et 33 de l'accord du 12 juin 1987 auquel renvoie la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise , en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la…

1319

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.638

Cour de cassation

le paiement des dépenses courantes et refinancé un prêt en cours avec un différé de remboursement d'un an et un cautionnement, la cour d'appel a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen, l'existence de difficultés économiques justifiant la réorganisation de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1320

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-12.535

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a relevé que le motif économique de licenciement, non critiqué par le salarié victime d'une maladie non professionnelle, ressortissait à la cessation totale de l'activité de l'entreprise n'appartenant à aucun groupe, ce dont il résultait la suppression de tous les postes de travail et l'impossibilité du reclassement de ce salarié, dont le contrat de travail n'était plus suspendu à la suite d'une visite de reprise, a pu décider que le liquidateur, tenu de licencier le salarié dans le délai prévu par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, ne pouvait plus être tenu d'organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement

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