Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 111
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.992
Cour de cassation; que la cour d'appel a affirmé que le reclassement de Monsieur X... n'était pas possible ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser quelles recherches de reclassement avaient été effectivement envisagées ou effectuées par l'employeur et sans motiver sa décision pour caractériser l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.697
Cour de cassation, de réitérer la proposition de réduction du temps de travail et de rémunération qu'un salarié a refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'en retenant le contraire pour juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel viole les articles L. 1222-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.707
Cour de cassationde Monsieur Matthieu X... sans attendre de voir l'évolution de la situation lors de la clôture de l'exercice ; il sera encore relevé qu' à la clôture de l'exercice au 30 Juin 2009, les liquidités étaient de 348813 € contre 133253 € pour l'année N-l et que les dettes fournisseurs avaient diminué de 26,4 % ; en tout état de cause, aux termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d' adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; Or, si la SAS ACCELONIX indique dans la lettre de licenciement avoir fait « un inventaire » pour tenter de proposer au salarié un reclassement, elle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.795
Cour de cassationpersonnalisé qui lui avait été proposée ; Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-24.307
Cour de cassationimpossible de leur proposer un poste de reclassement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les postes de reclassement disponibles dans l'entreprise n'étaient pas insusceptibles d'être proposés aux salariés concernés, faute pour ceux-ci d'avoir la qualification professionnelle requise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que si l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement, cette obligation est respectée dès lors que, ayant proposé des emplois au salarié, ce dernier les a refusés ; qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme X... et de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.526
Cour de cassationprocédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, que ce dernier avait exercé sur son salarié des pressions destinées à s'en séparer a, par ces seuls motifs, sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.617
Cour de cassationde l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que par ailleurs aux termes de l'article L.1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.336
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1978 par la Société nouvelle de sidérurgie Sonosi en qualité d'ouvrier sur presse pour occuper en dernier lieu les fonctions de chef d'atelier ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 18 novembre 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser au salarié des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement du salarié et qu'il a recruté un personnel intérimaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.270
Cour de cassationPour satisfaire aux conditions de l'article L. 2325-5 du code du travail, l'employeur qui déclare confidentielle une information donnée aux membres du comité d'entreprise doit, en cas de contestation, établir que cette information est effectivement de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l'entreprise. A défaut, l'atteinte ainsi portée aux prérogatives des membres du comité d'entreprise dans la préparation des réunions peut être réparée par la reprise de la procédure d'information et de consultation à son début
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435
Cour de cassation3°/ que le reclassement d'un salarié ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; que, dès lors, en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans constater qu'il existait au moins un poste disponible qui pouvait être proposé à la salariée dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.306
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour affirmer qu'il existait des possibilités de permutation du personnel entre les deux entités, que trois salariés sont passés de l'ADSEAN à la société Trap's, sans s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée, sur la nature des postes occupés par ces salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.989
Cour de cassationdu code civil ; 6°/ qu'en n'examinant pas si la situation économique de syndicat des bouchers, conjointement avec celle du syndicat des boulangers, justifiait le licenciement, l'absence de proposition de reclassement, et le non-respect de l'obligation de réembauchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L.
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