Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 111

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Décisions associées1 942
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Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 942 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.156

Cour de cassation

national interprofessionnel du 10 février 1969, la Commission paritaire nationale pour l'emploi qui a notamment pour fonction d'être consultée en cas de licenciement collectif économique et que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, d'où un manquement de l'employeur par rapport à son obligation de reclassement externe, ensemble une violation de l'article L 1233-4 du Code du travail, ensemble de l'article 1134 du Code civil et de la Convention collective de la prévention et de la sécurité applicable ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ce n'était pas au salarié de justifier que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi dont il se prévaut était applicable au présent litige, mais au juge, eu égard à son office, de vérifier ce qu'il en était à cet égard, qu'ainsi, la Cour…

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.414

Cour de cassation

effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que selon l'article L.

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-20.861

Cour de cassation

une réduction de son temps de travail dont il n'est pas avéré qu'elle l'aurait acceptée » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que pour satisfaire à ses obligations, l'employeur-qui ne pouvait limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser-aurait du proposer à la salariée une réduction de son temps de travail, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à voir dire et juger que la priorité de réembauchage n'a pas été respectée et obtenir le paiement de la somme de 4.

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-25.613

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur était dans l'impossibilité de proposer un reclassement à la salariée et qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché sur ce point après avoir constaté qu'un poste d'attaché commercial, à l'époque du licenciement, était disponible mais que l'employeur ne l'avait pas proposé à Mme Noah X... au motif présumé qu'elle estimait qu'il n'était pas susceptible de lui être proposé, la cour d'appel a violé l'article L.

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.769

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la société UCB PHARMA s'est contentée de publier une même liste de postes disponibles destinée à l'ensemble des salariés visés par le licenciement collectif et n'a pas fait d'offre précise, concrète et individualisée à Monsieur X..., sans rechercher si les onze postes proposés à Monsieur X... n'étaient pas adaptés à ses compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2. ALORS AU SURPLUS QU' en affirmant que les propositions de reclassement adressées à Monsieur X... n'étaient pas précises, concrètes et personnalisées, cependant que ces offres étaient accompagnées d'un descriptif de chacun des postes proposés et que Monsieur X...

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.704

Cour de cassation

Mais attendu que le rejet à intervenir sur le troisième moyen rend sans objet la première branche du cinquième moyen qui critique en sa deuxième branche un motif surabondant ; Et attendu que la cour d'appel ayant non pas rejeté mais omis d'examiner la demande au titre de la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux, la troisième branche du moyen est inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-13.793

Cour de cassation

point ainsi que sur le montant des indemnités allouées à l'exception de l'indemnité de préavis qui sera portée à 2. 872, 40 x 3 = 8. 617, 20 euros outre congés payés afférents pour un montant de 861, 72 euros en retenant un coefficient de 430 » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENTADOPTES QUE « Sur l'obligation de reclassement Attendu qu'aux termes de l'Article L1233-4 du code du Travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent.

1328

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.635

Cour de cassation

, de ne proposer des postes que sur le territoire national ; qu'en omettant de caractériser qu'une permutation était possible entre les salariés de la société Géodis logistics Sud-Ouest employés sur le site de Cugnaux et le personnel des entreprises du groupe implantées à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1329

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.739

Cour de cassation

Si vous êtes intéressée par un des postes cités, veuillez prendre contact directement avec la société Instep Formation », n'établissait pas qu'il existait des possibilités de reclassement non proposées à la salariée avant la rupture du contrat de travail, et donc que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Alors 2°) que l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge est lié par les conclusions des parties et ne peut, ainsi, introduire dans le litige un point qui ne faisait l'objet d'aucune discussion ; qu'en ayant énoncé que la Sarl Acerep Rhône Alpes Groupe Instep n'avait aucune possibilité de reclasser Mme X...

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.421

Cour de cassation

envoi du 11 septembre 2009 ; qu'en concluant à la violation de l'obligation de reclassement au prétexte que l'employeur avait procédé au licenciement le 30 novembre 2009 sans attendre l'intégralité des réponses des sociétés du groupe et ne les avait pas relancées de nouveau dans les jours qui ont précédé les licenciements, la cour d'appel a violé l'article L.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.205

Cour de cassation

l'entreprise utilise habituellement ; que cette possibilité de recrutement est subordonnée à la formation et à la consultation préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'il en existe ; que les dérogations prévues au premier et deuxièmement n'exonèrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauchage prévue à l'article L 1233-45 du code du travail ; qu'en l'espèce, les salariés reprochent à la société LIR FRANCE dans une lettre datée du 25. 1. 2007, à l'inspection du travail d'avoir fait appel à des salariés temporaires depuis le 12. 01. 2007 et sans en avoir informé les représentants du personnel ; que cette lettre est signée de Mme S...

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.905

Cour de cassation

son souci de faire progresser ses marges bénéficiaires sans laisser apparaître de menaces sur la compétitivité ; que de surcroît, le salarié critiquait à bon escient la rechercher des possibilités de reclassement que son employeur devait préalablement entreprendre ; que d'une part, la société devait déployer ses recherches, en application de l'article L.1233-4 du Code du travail, dans son entreprise et dans les entreprises du groupe auquel elle indiquait appartenir ; que d'autre part elle était tenue, en application des dispositions des articles 28 et 33 de l'accord du 12 juin 1987 auquel renvoie la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin de « rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise , en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la…

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