Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 112

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 942
Statut du texteTexte disponible
Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 942 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.638

Cour de cassation

le paiement des dépenses courantes et refinancé un prêt en cours avec un différé de remboursement d'un an et un cautionnement, la cour d'appel a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen, l'existence de difficultés économiques justifiant la réorganisation de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-12.535

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a relevé que le motif économique de licenciement, non critiqué par le salarié victime d'une maladie non professionnelle, ressortissait à la cessation totale de l'activité de l'entreprise n'appartenant à aucun groupe, ce dont il résultait la suppression de tous les postes de travail et l'impossibilité du reclassement de ce salarié, dont le contrat de travail n'était plus suspendu à la suite d'une visite de reprise, a pu décider que le liquidateur, tenu de licencier le salarié dans le délai prévu par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, ne pouvait plus être tenu d'organiser un second examen médical avant de procéder au licenciement

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.992

Cour de cassation

; que la cour d'appel a affirmé que le reclassement de Monsieur X... n'était pas possible ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser quelles recherches de reclassement avaient été effectivement envisagées ou effectuées par l'employeur et sans motiver sa décision pour caractériser l'impossibilité pour l'employeur de reclasser le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail.

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.697

Cour de cassation

, de réitérer la proposition de réduction du temps de travail et de rémunération qu'un salarié a refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'en retenant le contraire pour juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel viole les articles L. 1222-6 et L.

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-19.707

Cour de cassation

de Monsieur Matthieu X... sans attendre de voir l'évolution de la situation lors de la clôture de l'exercice ; il sera encore relevé qu' à la clôture de l'exercice au 30 Juin 2009, les liquidités étaient de 348813 € contre 133253 € pour l'année N-l et que les dettes fournisseurs avaient diminué de 26,4 % ; en tout état de cause, aux termes de l'article L 1233-4 du Code du Travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d' adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; Or, si la SAS ACCELONIX indique dans la lettre de licenciement avoir fait « un inventaire » pour tenter de proposer au salarié un reclassement, elle…

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.795

Cour de cassation

personnalisé qui lui avait été proposée ; Sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le second moyen, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 1233-3 et L.

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-24.307

Cour de cassation

impossible de leur proposer un poste de reclassement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les postes de reclassement disponibles dans l'entreprise n'étaient pas insusceptibles d'être proposés aux salariés concernés, faute pour ceux-ci d'avoir la qualification professionnelle requise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ que si l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement, cette obligation est respectée dès lors que, ayant proposé des emplois au salarié, ce dernier les a refusés ; qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme X... et de M.

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.526

Cour de cassation

procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, que ce dernier avait exercé sur son salarié des pressions destinées à s'en séparer a, par ces seuls motifs, sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-1 et L.

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.617

Cour de cassation

de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que par ailleurs aux termes de l'article L.1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas…

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.336

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1978 par la Société nouvelle de sidérurgie Sonosi en qualité d'ouvrier sur presse pour occuper en dernier lieu les fonctions de chef d'atelier ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 18 novembre 2009 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser au salarié des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement du salarié et qu'il a recruté un personnel intérimaire

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.270

Cour de cassation

Pour satisfaire aux conditions de l'article L. 2325-5 du code du travail, l'employeur qui déclare confidentielle une information donnée aux membres du comité d'entreprise doit, en cas de contestation, établir que cette information est effectivement de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l'entreprise. A défaut, l'atteinte ainsi portée aux prérogatives des membres du comité d'entreprise dans la préparation des réunions peut être réparée par la reprise de la procédure d'information et de consultation à son début

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435

Cour de cassation

3°/ que le reclassement d'un salarié ne peut être tenté que s'il existe des postes disponibles ; que, dès lors, en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans constater qu'il existait au moins un poste disponible qui pouvait être proposé à la salariée dont le licenciement était envisagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.