Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 112
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-18.529
Cour de cassationque la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et que les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent être réelles et constituer le motif véritable du licenciement, qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.852
Cour de cassationtaux horaire minimum légal ; qu'en se bornant à déduire de l'absence de mention du SMIC, dans la proposition faite par l'employeur, le caractère déraisonnable de cette proposition, sans rechercher si dans les faits l'employeur n'assurait pas le SMIC aux salariés rémunérés à la tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.855
Cour de cassationde catégorie inférieure à celui occupé par la salariée, le caractère déraisonnable de cette proposition, et conclure que la salariée avait été victime de discrimination syndicale, sans constater que, dans les faits, l'employeur n'assurait pas le SMIC aux salariés rémunérés à la tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.853
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Karine X..., aux droits de laquelle vient Marion Y..., représentée par M. Yves Y..., a été engagée le 5 juillet 1999 par la société Santons Marcel Carbonel en qualité de vendeuse ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 mars 2007 ; Attendu qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; Attendu que pour dire le licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.850
Cour de cassationde l'annexe I de la convention collective nationale de céramique d'art, ensemble 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié dessinait et créait des santons, contribuant ainsi à l'oeuvre collective de la société Carbonel, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.851
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 26 août 2003 par la société Santons Marcel Carbonel en qualité de livreur, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mars 2007 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652
Cour de cassation1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.009
Cour de cassationSOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée à compter du 8 avril 1987 en qualité de contrôleur de gestion par la société Cilomate transports faisant partie du groupe Transalliance, a été licenciée pour motif économique par lettre du 2 mars 2009 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.939
Cour de cassation; qu'en affirmant que la société UCB PHARMA s'est contentée de publier une même liste de postes disponibles destinée à l'ensemble des salariés visés par le licenciement collectif et n'a pas fait d'offre précise, concrète et individualisée à chaque salarié, sans rechercher si les onze postes proposés aux treize défendeurs aux pourvois n'étaient pas adaptés à leurs compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.580
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er février 2001 par la société Carte et services en qualité de technicien, M. X... a été licencié pour motif économique le 28 juillet 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être personnalisée et contenir des propositions d'adaptation notamment en matière de formation ou encore des précisions sur les
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.581
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 2000 par la société Carte et services en qualité de technicien d'accueil clientèle, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 30 juillet 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être personnalisée et contenir des propositions d'adaptation notamment en matière de
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-14.999
Cour de cassation; qu'en décidant que la Société ART SERVICES avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Monsieur Y... un emploi disponible au sein de la société deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et sans constater que depuis lors, la Société ART SERVICES aurait recherché un poste disponible pour Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner la Société ART SERVICES à rectifier ses bulletins de salaire ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le demandeur sollicite la rectification des bulletins de salaire de décembre 2006, janvier et février 2007 afin qu'y soit portée la mention « salaire brut contractuel de 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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