Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 113

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Décisions associées1 942
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 942 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.306

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour affirmer qu'il existait des possibilités de permutation du personnel entre les deux entités, que trois salariés sont passés de l'ADSEAN à la société Trap's, sans s'interroger, ainsi qu'elle y était invitée, sur la nature des postes occupés par ces salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.989

Cour de cassation

du code civil ; 6°/ qu'en n'examinant pas si la situation économique de syndicat des bouchers, conjointement avec celle du syndicat des boulangers, justifiait le licenciement, l'absence de proposition de reclassement, et le non-respect de l'obligation de réembauchage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L.

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-18.529

Cour de cassation

que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et que les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent être réelles et constituer le motif véritable du licenciement, qu'en application de l'article L.

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.852

Cour de cassation

taux horaire minimum légal ; qu'en se bornant à déduire de l'absence de mention du SMIC, dans la proposition faite par l'employeur, le caractère déraisonnable de cette proposition, sans rechercher si dans les faits l'employeur n'assurait pas le SMIC aux salariés rémunérés à la tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.855

Cour de cassation

de catégorie inférieure à celui occupé par la salariée, le caractère déraisonnable de cette proposition, et conclure que la salariée avait été victime de discrimination syndicale, sans constater que, dans les faits, l'employeur n'assurait pas le SMIC aux salariés rémunérés à la tâche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-4, L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.853

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Karine X..., aux droits de laquelle vient Marion Y..., représentée par M. Yves Y..., a été engagée le 5 juillet 1999 par la société Santons Marcel Carbonel en qualité de vendeuse ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 5 mars 2007 ; Attendu qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; Attendu que pour dire le licenciement

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.850

Cour de cassation

de l'annexe I de la convention collective nationale de céramique d'art, ensemble 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié dessinait et créait des santons, contribuant ainsi à l'oeuvre collective de la société Carbonel, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.851

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 26 août 2003 par la société Santons Marcel Carbonel en qualité de livreur, M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 5 mars 2007 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.652

Cour de cassation

1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en application de l'article L.

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.009

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée à compter du 8 avril 1987 en qualité de contrôleur de gestion par la société Cilomate transports faisant partie du groupe Transalliance, a été licenciée pour motif économique par lettre du 2 mars 2009 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.939

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la société UCB PHARMA s'est contentée de publier une même liste de postes disponibles destinée à l'ensemble des salariés visés par le licenciement collectif et n'a pas fait d'offre précise, concrète et individualisée à chaque salarié, sans rechercher si les onze postes proposés aux treize défendeurs aux pourvois n'étaient pas adaptés à leurs compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2.

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.580

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er février 2001 par la société Carte et services en qualité de technicien, M. X... a été licencié pour motif économique le 28 juillet 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être personnalisée et contenir des propositions d'adaptation notamment en matière de formation ou encore des précisions sur les

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