Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 113

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15.886

Cour de cassation

civil ; ALORS QUE 2°), une société satisfait à ses obligations de reclassement lorsque, faisant partie d'une unité économique et sociale, elle adresse un courrier aux entreprises composant cette unité en leur demandant expressément d'étendre leur recherche à l'ensemble de leurs établissements ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail ; ALORS QUE 3°), en affirmant que la Société TOYOTA TSUSHO AUTOMOBILES France n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans examiner, comme elle y était invitée, la proposition de poste de vendeur confirmé sur le site de Rouen faite à M. X...

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.972

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans ledit courrier, l'employeur faisait uniquement état d'une « réorganisation de l'entreprise dans le cadre de laquelle à terme deux postes de vendeuses sont appelés à être supprimés », sans que l'employeur n'informe la salariée de la suppression de son poste ni des conséquences d'un refus de la proposition, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ; Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par affirmations ; que la cour d'appel a affirmé qu'aucun poste n'était disponible au sein de la société SODITEX ; qu'en procédant par affirmations, sans même préciser d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS enfin QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne…

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.971

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans ledit courrier, l'employeur faisait uniquement état d'une « réorganisation de l'entreprise dans le cadre de laquelle à terme deux postes de vendeuses sont appelés à être supprimés », sans que l'employeur n'informe la salariée de la suppression de son poste ni des conséquences d'un refus de la proposition, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ; Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par affirmations ; que la cour d'appel a affirmé qu'aucun poste n'était disponible au sein de la société SODITEX ; qu'en procédant par affirmations, sans même préciser d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS enfin QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne…

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-20.403

Cour de cassation

En matière de licenciement pour motif économique, est suffisamment personnalisée en vue de la recherche d'un reclassement la lettre adressée par l'employeur aux sociétés du groupe, comportant le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi. Viole dès lors l'article L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui retient, pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que le liquidateur s'était borné à adresser à une société du groupe une lettre circulaire comportant la classification des salariés et la dénomination de leur emploi

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.310

Cour de cassation

; qu'il en résultait que l'emploi d'aidecuisinière n'était pas disponible pour le reclassement en octobre 2010, à la date de la rupture du contrat de Mmes X... et Y... ; qu'en reprochant néanmoins à l'AMSAM d'avoir manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé à ces dernières le poste d'aide-cuisinière même pour une durée limitée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.312

Cour de cassation

; qu'il en résultait que l'emploi d'aide-cuisinière n'était pas disponible pour le reclassement en octobre 2010, à la date de la rupture du contrat de Mme X... ; qu'en reprochant néanmoins à l'AMSAM d'avoir manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé à cette dernière le poste d'aide-cuisinière même pour une durée limitée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.710

Cour de cassation

ou non des personnes juridiques distinctes ; qu'en excluant l'existence d'un groupe de reclassement au motif inopérant que la société Atlantic Road services et la société Allo Box services étaient deux sociétés juridiquement distinctes de la société Fraîch'heure international, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.105

Cour de cassation

d'emploi, modification du contrat de travail) ; qu'enfin l'énoncé des deux éléments (élément originel et élément matériel) est indispensable; qu'enfin, l'existence d'un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'au cas présent, la société Européenne S.E.A a informé M.

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.799

Cour de cassation

à son obligation de reclassement et jugé en conséquence que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si l'employeur avait loyalement recherché à reclasser la salariée préalablement à son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1355

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.807

Cour de cassation

solutions pour y demeurer » ; que la société Chaffoteaux, qui n'avait pas à rechercher le reclassement des salariés dans l'entreprise, préalablement à leur départ, n'avait pas non plus à saisir la commission territoriale de l'emploi avant la rupture de leur contrat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.542

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement au prétexte qu'il n'avait proposé en reclassement au salarié que des postes d'outilleurs ou équivalents « que ce dernier ne pouvait que refuser » lorsque l'employeur était tenu de proposer ces postes, même portant sur des emplois de catégorie inférieure et entraînant une baisse de rémunération, sans préjuger de la volonté présumée du salarié de les refuser, la cour d'appel a violé l'article L.

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