Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 114

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.810

Cour de cassation

solutions pour y demeurer » ; que la société Chaffoteaux, qui n'avait pas à rechercher le reclassement des salariés dans l'entreprise, préalablement à leur départ, n'avait pas non plus à saisir la commission territoriale de l'emploi avant la rupture de leur contrat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.693

Cour de cassation

dû consulter toutes les sociétés du groupe, nonobstant les difficultés auxquelles celles-ci étaient également confrontées, la cour d'appel s'est déterminée au regard d'un critère totalement étranger à l'appréciation du sérieux et de la loyauté des recherches entreprises par l'employeur et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-29.257

Cour de cassation

portait sur un poste en deçà de ses compétences et d'un niveau de rémunération inférieur à son salaire antérieur, sans rechercher s'il existait parmi les postes disponibles au sein du groupe, listés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des emplois de qualification supérieure compatible avec les qualifications de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2.

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.514

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 janvier 2000 par la société Federal Mogul Aftermarket France en qualité de responsable régional des ventes, a été licencié pour motif économique le 2 avril 2007 ; Attendu que pour dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a bénéficié d'une proposition personnalisée de modification de son contrat de travail qu'il a refusée, qu'il a eu connaissance de

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-14.609

Cour de cassation

Les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, mettent à la charge de l'employeur, pour les projets de licenciement collectif économique portant sur plus de dix salariés, une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés. La méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-16.189

Cour de cassation

; qu'en affirmant que « même si comme le soutient le salarié, une offre identique aurait été adressée à tous ces collègues dans la même situation, elle n'en paraît pas moins de nature à assurer le respect par l'employeur des obligations relatives à la recherche de reclassement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que l'employeur doit rechercher des possibilités de reclassement dans toutes les entreprises du groupe, y compris, le cas échéant, à l'étranger, sans pouvoir présumer de la réponse du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait écrit au salarié « qu'au-delà des postes qui vous sont proposées, d'autres postes sont actuellement disponibles au sein de la société ou du groupe auquel elle appartient.

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.217

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui, pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif, a constaté que lors des réunions de consultation sur le projet de licenciement, la présence d'une personne étrangère à l'entreprise n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des membres du comité d'entreprise et a relevé qu'il n'était pas établi que cette personne s'était substituée à l'employeur dans la conduite des débats

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.257

Cour de cassation

les mesures accompagnant celle-ci ; qu'un délai de réflexion était accordé à chacun des salariés, dans la limite imposée par L. 3258-8-2 du code du travail et de l'article L. 642-5 du code du commerce en raison du jugement arrêtant le plan de cession ; que le salarié dénonce dette offre de reclassement comme n'étant pas conforme aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail parce que non individualisée et imprécise puisque "... n'a été faite qu'aux seuls salariés ayant la qualification professionnelle correspondant à la définition des fiches de postes " ; que l'article L. 1233-4 alinéa 3 du code du travail énonce " Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.876

Cour de cassation

Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, en conséquence, la cour d'appel qui ne recherche pas si, comme le soutient l'employeur, celui-ci ne justifie pas de l'absence de poste disponible

1366

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.048

Cour de cassation

Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il était soutenu, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que ceux proposés aux salariés, dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel

1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-14.165

Cour de cassation

; qu'en retenant, à l'appui de sa décision « ¿ qu'en l'absence de poste disponible dans l'entreprise dont il n'est pas justifié qu'elle faisait partie d'un groupe, il ne pouvait être proposé d'offre de reclassement à la salariée » sans rechercher si l'employeur justifiait effectivement des recherches de reclassement qu'il déclarait avoir opérées auprès des entreprises partenaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L.

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.252

Cour de cassation

la sauvegarde de sa compétitivité, et sans expliquer en quoi ces dernières, à les supposer établies, auraient justifié la modification du contrat de travail de l'intéressée, puis la suppression de son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 4°/ subsidiairement, qu'aux termes de l'article L.

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