Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 114
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.810
Cour de cassationsolutions pour y demeurer » ; que la société Chaffoteaux, qui n'avait pas à rechercher le reclassement des salariés dans l'entreprise, préalablement à leur départ, n'avait pas non plus à saisir la commission territoriale de l'emploi avant la rupture de leur contrat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.693
Cour de cassationdû consulter toutes les sociétés du groupe, nonobstant les difficultés auxquelles celles-ci étaient également confrontées, la cour d'appel s'est déterminée au regard d'un critère totalement étranger à l'appréciation du sérieux et de la loyauté des recherches entreprises par l'employeur et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-29.257
Cour de cassationportait sur un poste en deçà de ses compétences et d'un niveau de rémunération inférieur à son salaire antérieur, sans rechercher s'il existait parmi les postes disponibles au sein du groupe, listés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des emplois de qualification supérieure compatible avec les qualifications de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.514
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 janvier 2000 par la société Federal Mogul Aftermarket France en qualité de responsable régional des ventes, a été licencié pour motif économique le 2 avril 2007 ; Attendu que pour dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a bénéficié d'une proposition personnalisée de modification de son contrat de travail qu'il a refusée, qu'il a eu connaissance de
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-14.609
Cour de cassationLes articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, mettent à la charge de l'employeur, pour les projets de licenciement collectif économique portant sur plus de dix salariés, une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés. La méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-16.189
Cour de cassation; qu'en affirmant que « même si comme le soutient le salarié, une offre identique aurait été adressée à tous ces collègues dans la même situation, elle n'en paraît pas moins de nature à assurer le respect par l'employeur des obligations relatives à la recherche de reclassement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que l'employeur doit rechercher des possibilités de reclassement dans toutes les entreprises du groupe, y compris, le cas échéant, à l'étranger, sans pouvoir présumer de la réponse du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait écrit au salarié « qu'au-delà des postes qui vous sont proposées, d'autres postes sont actuellement disponibles au sein de la société ou du groupe auquel elle appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.217
Cour de cassationDoit être approuvée une cour d'appel qui, pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif, a constaté que lors des réunions de consultation sur le projet de licenciement, la présence d'une personne étrangère à l'entreprise n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des membres du comité d'entreprise et a relevé qu'il n'était pas établi que cette personne s'était substituée à l'employeur dans la conduite des débats
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.257
Cour de cassationles mesures accompagnant celle-ci ; qu'un délai de réflexion était accordé à chacun des salariés, dans la limite imposée par L. 3258-8-2 du code du travail et de l'article L. 642-5 du code du commerce en raison du jugement arrêtant le plan de cession ; que le salarié dénonce dette offre de reclassement comme n'étant pas conforme aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail parce que non individualisée et imprécise puisque "... n'a été faite qu'aux seuls salariés ayant la qualification professionnelle correspondant à la définition des fiches de postes " ; que l'article L. 1233-4 alinéa 3 du code du travail énonce " Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.876
Cour de cassationIl n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, en conséquence, la cour d'appel qui ne recherche pas si, comme le soutient l'employeur, celui-ci ne justifie pas de l'absence de poste disponible
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-12.048
Cour de cassationIl n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui a retenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme il était soutenu, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, autres que ceux proposés aux salariés, dans l'entreprise et au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-14.165
Cour de cassation; qu'en retenant, à l'appui de sa décision « ¿ qu'en l'absence de poste disponible dans l'entreprise dont il n'est pas justifié qu'elle faisait partie d'un groupe, il ne pouvait être proposé d'offre de reclassement à la salariée » sans rechercher si l'employeur justifiait effectivement des recherches de reclassement qu'il déclarait avoir opérées auprès des entreprises partenaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-28.252
Cour de cassationla sauvegarde de sa compétitivité, et sans expliquer en quoi ces dernières, à les supposer établies, auraient justifié la modification du contrat de travail de l'intéressée, puis la suppression de son poste de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; 4°/ subsidiairement, qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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