Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 114

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 942
Statut du texteTexte disponible
Période22 décembre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 942 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.581

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 2000 par la société Carte et services en qualité de technicien d'accueil clientèle, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 30 juillet 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être personnalisée et contenir des propositions d'adaptation notamment en matière de

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-14.999

Cour de cassation

; qu'en décidant que la Société ART SERVICES avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Monsieur Y... un emploi disponible au sein de la société deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et sans constater que depuis lors, la Société ART SERVICES aurait recherché un poste disponible pour Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner la Société ART SERVICES à rectifier ses bulletins de salaire ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le demandeur sollicite la rectification des bulletins de salaire de décembre 2006, janvier et février 2007 afin qu'y soit portée la mention « salaire brut contractuel de 2.

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15.886

Cour de cassation

civil ; ALORS QUE 2°), une société satisfait à ses obligations de reclassement lorsque, faisant partie d'une unité économique et sociale, elle adresse un courrier aux entreprises composant cette unité en leur demandant expressément d'étendre leur recherche à l'ensemble de leurs établissements ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail ; ALORS QUE 3°), en affirmant que la Société TOYOTA TSUSHO AUTOMOBILES France n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans examiner, comme elle y était invitée, la proposition de poste de vendeur confirmé sur le site de Rouen faite à M. X...

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.972

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans ledit courrier, l'employeur faisait uniquement état d'une « réorganisation de l'entreprise dans le cadre de laquelle à terme deux postes de vendeuses sont appelés à être supprimés », sans que l'employeur n'informe la salariée de la suppression de son poste ni des conséquences d'un refus de la proposition, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ; Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par affirmations ; que la cour d'appel a affirmé qu'aucun poste n'était disponible au sein de la société SODITEX ; qu'en procédant par affirmations, sans même préciser d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS enfin QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne…

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.971

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans ledit courrier, l'employeur faisait uniquement état d'une « réorganisation de l'entreprise dans le cadre de laquelle à terme deux postes de vendeuses sont appelés à être supprimés », sans que l'employeur n'informe la salariée de la suppression de son poste ni des conséquences d'un refus de la proposition, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ; Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par affirmations ; que la cour d'appel a affirmé qu'aucun poste n'était disponible au sein de la société SODITEX ; qu'en procédant par affirmations, sans même préciser d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS enfin QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne…

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-20.403

Cour de cassation

En matière de licenciement pour motif économique, est suffisamment personnalisée en vue de la recherche d'un reclassement la lettre adressée par l'employeur aux sociétés du groupe, comportant le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi. Viole dès lors l'article L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui retient, pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que le liquidateur s'était borné à adresser à une société du groupe une lettre circulaire comportant la classification des salariés et la dénomination de leur emploi

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.310

Cour de cassation

; qu'il en résultait que l'emploi d'aidecuisinière n'était pas disponible pour le reclassement en octobre 2010, à la date de la rupture du contrat de Mmes X... et Y... ; qu'en reprochant néanmoins à l'AMSAM d'avoir manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé à ces dernières le poste d'aide-cuisinière même pour une durée limitée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.312

Cour de cassation

; qu'il en résultait que l'emploi d'aide-cuisinière n'était pas disponible pour le reclassement en octobre 2010, à la date de la rupture du contrat de Mme X... ; qu'en reprochant néanmoins à l'AMSAM d'avoir manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé à cette dernière le poste d'aide-cuisinière même pour une durée limitée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

1366

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.710

Cour de cassation

ou non des personnes juridiques distinctes ; qu'en excluant l'existence d'un groupe de reclassement au motif inopérant que la société Atlantic Road services et la société Allo Box services étaient deux sociétés juridiquement distinctes de la société Fraîch'heure international, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.105

Cour de cassation

d'emploi, modification du contrat de travail) ; qu'enfin l'énoncé des deux éléments (élément originel et élément matériel) est indispensable; qu'enfin, l'existence d'un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'au cas présent, la société Européenne S.E.A a informé M.

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.799

Cour de cassation

à son obligation de reclassement et jugé en conséquence que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si l'employeur avait loyalement recherché à reclasser la salariée préalablement à son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1233-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.