Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 114
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-11.581
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 2000 par la société Carte et services en qualité de technicien d'accueil clientèle, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 30 juillet 2008, dans le cadre d'un licenciement collectif ayant fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre de reclassement adressée à chaque salarié doit être personnalisée et contenir des propositions d'adaptation notamment en matière de
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-14.999
Cour de cassation; qu'en décidant que la Société ART SERVICES avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant à Monsieur Y... un emploi disponible au sein de la société deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et sans constater que depuis lors, la Société ART SERVICES aurait recherché un poste disponible pour Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner la Société ART SERVICES à rectifier ses bulletins de salaire ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le demandeur sollicite la rectification des bulletins de salaire de décembre 2006, janvier et février 2007 afin qu'y soit portée la mention « salaire brut contractuel de 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15.886
Cour de cassationcivil ; ALORS QUE 2°), une société satisfait à ses obligations de reclassement lorsque, faisant partie d'une unité économique et sociale, elle adresse un courrier aux entreprises composant cette unité en leur demandant expressément d'étendre leur recherche à l'ensemble de leurs établissements ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail ; ALORS QUE 3°), en affirmant que la Société TOYOTA TSUSHO AUTOMOBILES France n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement sans examiner, comme elle y était invitée, la proposition de poste de vendeur confirmé sur le site de Rouen faite à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.972
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans ledit courrier, l'employeur faisait uniquement état d'une « réorganisation de l'entreprise dans le cadre de laquelle à terme deux postes de vendeuses sont appelés à être supprimés », sans que l'employeur n'informe la salariée de la suppression de son poste ni des conséquences d'un refus de la proposition, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ; Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par affirmations ; que la cour d'appel a affirmé qu'aucun poste n'était disponible au sein de la société SODITEX ; qu'en procédant par affirmations, sans même préciser d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS enfin QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-18.971
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que dans ledit courrier, l'employeur faisait uniquement état d'une « réorganisation de l'entreprise dans le cadre de laquelle à terme deux postes de vendeuses sont appelés à être supprimés », sans que l'employeur n'informe la salariée de la suppression de son poste ni des conséquences d'un refus de la proposition, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ; Et ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par affirmations ; que la cour d'appel a affirmé qu'aucun poste n'était disponible au sein de la société SODITEX ; qu'en procédant par affirmations, sans même préciser d'où elle tirait cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS enfin QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-20.403
Cour de cassationEn matière de licenciement pour motif économique, est suffisamment personnalisée en vue de la recherche d'un reclassement la lettre adressée par l'employeur aux sociétés du groupe, comportant le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi. Viole dès lors l'article L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui retient, pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que le liquidateur s'était borné à adresser à une société du groupe une lettre circulaire comportant la classification des salariés et la dénomination de leur emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-11.524
Cour de cassationLa clause de discrétion qui ne porte pas atteinte au libre exercice par le salarié d'une activité professionnelle mais se borne à lui imposer la confidentialité des informations détenues par lui concernant la société n'ouvre pas droit à une contrepartie financière
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.310
Cour de cassation; qu'il en résultait que l'emploi d'aidecuisinière n'était pas disponible pour le reclassement en octobre 2010, à la date de la rupture du contrat de Mmes X... et Y... ; qu'en reprochant néanmoins à l'AMSAM d'avoir manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé à ces dernières le poste d'aide-cuisinière même pour une durée limitée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.312
Cour de cassation; qu'il en résultait que l'emploi d'aide-cuisinière n'était pas disponible pour le reclassement en octobre 2010, à la date de la rupture du contrat de Mme X... ; qu'en reprochant néanmoins à l'AMSAM d'avoir manqué à son obligation de reclassement, faute d'avoir proposé à cette dernière le poste d'aide-cuisinière même pour une durée limitée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.710
Cour de cassationou non des personnes juridiques distinctes ; qu'en excluant l'existence d'un groupe de reclassement au motif inopérant que la société Atlantic Road services et la société Allo Box services étaient deux sociétés juridiquement distinctes de la société Fraîch'heure international, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.105
Cour de cassationd'emploi, modification du contrat de travail) ; qu'enfin l'énoncé des deux éléments (élément originel et élément matériel) est indispensable; qu'enfin, l'existence d'un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'au cas présent, la société Européenne S.E.A a informé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.799
Cour de cassationà son obligation de reclassement et jugé en conséquence que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si l'employeur avait loyalement recherché à reclasser la salariée préalablement à son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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