Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 115

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1369

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.105

Cour de cassation

d'emploi, modification du contrat de travail) ; qu'enfin l'énoncé des deux éléments (élément originel et élément matériel) est indispensable; qu'enfin, l'existence d'un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'au cas présent, la société Européenne S.E.A a informé M.

1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.799

Cour de cassation

à son obligation de reclassement et jugé en conséquence que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si l'employeur avait loyalement recherché à reclasser la salariée préalablement à son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.807

Cour de cassation

solutions pour y demeurer » ; que la société Chaffoteaux, qui n'avait pas à rechercher le reclassement des salariés dans l'entreprise, préalablement à leur départ, n'avait pas non plus à saisir la commission territoriale de l'emploi avant la rupture de leur contrat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.542

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement au prétexte qu'il n'avait proposé en reclassement au salarié que des postes d'outilleurs ou équivalents « que ce dernier ne pouvait que refuser » lorsque l'employeur était tenu de proposer ces postes, même portant sur des emplois de catégorie inférieure et entraînant une baisse de rémunération, sans préjuger de la volonté présumée du salarié de les refuser, la cour d'appel a violé l'article L.

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.810

Cour de cassation

solutions pour y demeurer » ; que la société Chaffoteaux, qui n'avait pas à rechercher le reclassement des salariés dans l'entreprise, préalablement à leur départ, n'avait pas non plus à saisir la commission territoriale de l'emploi avant la rupture de leur contrat ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-17.693

Cour de cassation

dû consulter toutes les sociétés du groupe, nonobstant les difficultés auxquelles celles-ci étaient également confrontées, la cour d'appel s'est déterminée au regard d'un critère totalement étranger à l'appréciation du sérieux et de la loyauté des recherches entreprises par l'employeur et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-29.257

Cour de cassation

portait sur un poste en deçà de ses compétences et d'un niveau de rémunération inférieur à son salaire antérieur, sans rechercher s'il existait parmi les postes disponibles au sein du groupe, listés dans le plan de sauvegarde de l'emploi, des emplois de qualification supérieure compatible avec les qualifications de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2.

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.514

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 janvier 2000 par la société Federal Mogul Aftermarket France en qualité de responsable régional des ventes, a été licencié pour motif économique le 2 avril 2007 ; Attendu que pour dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a bénéficié d'une proposition personnalisée de modification de son contrat de travail qu'il a refusée, qu'il a eu connaissance de

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-14.609

Cour de cassation

Les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, mettent à la charge de l'employeur, pour les projets de licenciement collectif économique portant sur plus de dix salariés, une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés. La méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-16.189

Cour de cassation

; qu'en affirmant que « même si comme le soutient le salarié, une offre identique aurait été adressée à tous ces collègues dans la même situation, elle n'en paraît pas moins de nature à assurer le respect par l'employeur des obligations relatives à la recherche de reclassement », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que l'employeur doit rechercher des possibilités de reclassement dans toutes les entreprises du groupe, y compris, le cas échéant, à l'étranger, sans pouvoir présumer de la réponse du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait écrit au salarié « qu'au-delà des postes qui vous sont proposées, d'autres postes sont actuellement disponibles au sein de la société ou du groupe auquel elle appartient.

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.217

Cour de cassation

Doit être approuvée une cour d'appel qui, pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement économique collectif, a constaté que lors des réunions de consultation sur le projet de licenciement, la présence d'une personne étrangère à l'entreprise n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des membres du comité d'entreprise et a relevé qu'il n'était pas établi que cette personne s'était substituée à l'employeur dans la conduite des débats

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-18.257

Cour de cassation

les mesures accompagnant celle-ci ; qu'un délai de réflexion était accordé à chacun des salariés, dans la limite imposée par L. 3258-8-2 du code du travail et de l'article L. 642-5 du code du commerce en raison du jugement arrêtant le plan de cession ; que le salarié dénonce dette offre de reclassement comme n'étant pas conforme aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail parce que non individualisée et imprécise puisque "... n'a été faite qu'aux seuls salariés ayant la qualification professionnelle correspondant à la définition des fiches de postes " ; que l'article L. 1233-4 alinéa 3 du code du travail énonce " Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

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