Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 116
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.923
Cour de cassationde l'entreprise », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur rapportait la preuve qu'il avait effectivement procédé à une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement de la salariée, préalablement au prononcé de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l' article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.968
Cour de cassationà plusieurs salariés visés par le licenciement économique ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas procédé à des offres de reclassement personnalisées au prétexte que les trois postes proposés au salarié au titre du reclassement avaient également été proposés aux autres salariés concernés par le licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.969
Cour de cassationà plusieurs salariés visés par le licenciement économique ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas procédé à des offres de reclassement personnalisées au prétexte que les trois postes proposés au salarié au titre du reclassement avaient également été proposés aux autres salariés concernés par le licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.970
Cour de cassationplusieurs salariés visés par le licenciement économique ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas procédé à des offres de reclassement personnalisées au prétexte que les trois postes proposés à la salariée au titre du reclassement avaient également été proposés aux autres salariés concernés par le licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.971
Cour de cassationplusieurs salariés visés par le licenciement économique ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas procédé à des offres de reclassement personnalisées au prétexte que les trois postes proposés à la salariée au titre du reclassement avaient également été proposés aux autres salariés concernés par le licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.973
Cour de cassationplusieurs salariés visés par le licenciement économique ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas procédé à des offres de reclassement personnalisées au prétexte que les trois postes proposés à la salariée au titre du reclassement avaient également été proposés aux autres salariés concernés par le licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-16.403
Cour de cassation; que pour être précises, ces offres doivent indiquer le montant de la rémunération ; qu'elle faisait valoir que les offres de poste présentées par la société Gate n'étaient pas précises ; qu'en ne se prononçant pas, comme il lui était demandé, sur le caractère précis de l'offre, la cour d'appel de Chambéry a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-35.129
Cour de cassationX..., juriste en droit public, « un poste à Lyon dans la même spécialité mais moins payé », pour en déduire que la société Lamy Lexel avait satisfait à son obligation de reclassement sans constater l'absence d'autres postes disponibles au sein de cet important cabinet d'avocats pouvant être proposés à M. X... au besoin en le faisant bénéficier de mesures de formation ou d'adaptation, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.219
Cour de cassationEn présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La production de bulletins de paie délivrés par une société à l'un de ses associés crée l'apparence d'un contrat de travail. Doit dès lors être approuvée une cour d'appel, qui, pour dire qu'un associé avait la qualité de salarié, relève que celui-ci produit des bulletins de salaire émanant de la société dont il est l'associé et que celle-ci n'établit pas le caractère fictif du contrat de travail apparent
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.328
Cour de cassationde l'entreprise, il n'était pas possible de reclasser le salarié dans la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris qui a dit que les critères de l'ordre des licenciements ont été respectés et d'avoir en conséquence rejeté la demande que le salarié avait formée à ce titre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.329
Cour de cassationde l'entreprise, il n'était pas possible de reclasser le salarié dans la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-13.360
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 13-13.360, S 13-13.361, T 13-13.362, U 13-13.363, V 13-13.364, W 13-13.365, X 13-13.366 et Y 13-13.367 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.