Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 117
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438
Cour de cassationQUE la SARL La Chaîne Royale a précisé, dans la lettre de convocation, que le salarié pouvait se faire assister d'un conseiller inscrit sur une liste tenue à sa disposition à la mairie du XIXème et omis d'indiquer que cette liste était également affichée à la direction départementale du travail ; que cette méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L.1233-4 du code du travail a nécessairement occasionné à Mokhtar X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.978
Cour de cassationdu service comptable et financier de cette société, et cela alors même que l'attestation de M. Y...précisait le nombre et la qualification des salariés exerçant l'ensemble des tâches administratives et comptables au sein de la société SCAL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-13, D. 1221-23, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-10.808
Cour de cassation; qu'il justifiait de l'impossibilité du reclassement en versant aux débats non seulement le registre du personnel de l'entreprise, mais encore ceux de toutes les sociétés du groupe ; qu'en reprochant cependant à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement sans rechercher s'il ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.658
Cour de cassation3° ALORS QUE le licenciement ne peut intervenir que lorsque le reclassement est impossible dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à constater que l'employeur avait proposé à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.923
Cour de cassationde l'entreprise », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur rapportait la preuve qu'il avait effectivement procédé à une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement de la salariée, préalablement au prononcé de son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l' article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.968
Cour de cassationà plusieurs salariés visés par le licenciement économique ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas procédé à des offres de reclassement personnalisées au prétexte que les trois postes proposés au salarié au titre du reclassement avaient également été proposés aux autres salariés concernés par le licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.969
Cour de cassationà plusieurs salariés visés par le licenciement économique ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas procédé à des offres de reclassement personnalisées au prétexte que les trois postes proposés au salarié au titre du reclassement avaient également été proposés aux autres salariés concernés par le licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.970
Cour de cassationplusieurs salariés visés par le licenciement économique ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas procédé à des offres de reclassement personnalisées au prétexte que les trois postes proposés à la salariée au titre du reclassement avaient également été proposés aux autres salariés concernés par le licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.971
Cour de cassationplusieurs salariés visés par le licenciement économique ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas procédé à des offres de reclassement personnalisées au prétexte que les trois postes proposés à la salariée au titre du reclassement avaient également été proposés aux autres salariés concernés par le licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-13.973
Cour de cassationplusieurs salariés visés par le licenciement économique ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas procédé à des offres de reclassement personnalisées au prétexte que les trois postes proposés à la salariée au titre du reclassement avaient également été proposés aux autres salariés concernés par le licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-16.403
Cour de cassation; que pour être précises, ces offres doivent indiquer le montant de la rémunération ; qu'elle faisait valoir que les offres de poste présentées par la société Gate n'étaient pas précises ; qu'en ne se prononçant pas, comme il lui était demandé, sur le caractère précis de l'offre, la cour d'appel de Chambéry a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-35.129
Cour de cassationX..., juriste en droit public, « un poste à Lyon dans la même spécialité mais moins payé », pour en déduire que la société Lamy Lexel avait satisfait à son obligation de reclassement sans constater l'absence d'autres postes disponibles au sein de cet important cabinet d'avocats pouvant être proposés à M. X... au besoin en le faisant bénéficier de mesures de formation ou d'adaptation, la cour d'appel a violé les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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