Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 117

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Décisions associées1 928
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 928 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.401

Cour de cassation

, d'une somme au titre des journées de solidarité et le remboursement du prix d'un manteau détérioré au cours de l'exécution de son travail ; Sur le deuxième et le cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.827

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'envoi d'une « lettre circulaire » aux sociétés du groupe le 11 septembre 2008 ne pouvait suffire à établir que l'employeur avait effectué une recherche sérieuse de reclassement, sans examiner le contenu de cette lettre qui précisait à la fois les caractéristiques du poste recherché et les compétences de la salariée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 à L. 1233-4 et L.

1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.844

Cour de cassation

les emplois des sous-traitants en emplois salariés et les proposer aux salariés menacés de licenciement ; qu'en reprochant à la société Texas France instruments de n'avoir pas abordé la question de la réduction de la sous-traitance dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé le principe de la liberté d'entreprendre, ensemble les articles L.1233-4, L. 1233-61 et L.

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.959

Cour de cassation

; que la société MFG retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission au pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960

Cour de cassation

; que la société MFG Retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1233-3 et L.

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.962

Cour de cassation

; que la réorganisation d'une entreprise, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'aux termes de l'article L.

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.964

Cour de cassation

; que la société MFG Retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28.475

Cour de cassation

pas une offre précise et sérieuse de reclassement, cependant que la remise de cette liste de postes et le questionnaire soumis au salarié ne constituaient pas une offre de reclassement mais une première étape d'une procédure destinée à mieux orienter les recherches de reclassement de l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.732

Cour de cassation

; que pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait proposé à tous les salariés dont les postes avaient été supprimés l'ensemble des postes ouverts au reclassement et s'était réservé la faculté de préférer un candidat à un autre sur lesdits postes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.733

Cour de cassation

; que pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait proposé à tous les salariés dont les postes avaient été supprimés l'ensemble des postes ouverts au reclassement et s'était réservé la faculté de préférer un candidat à un autre sur lesdits postes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.324

Cour de cassation

; qu'en relevant que la suppression de onze emplois, dont huit licenciements, suffisait à justifier de l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de reclasser le salarié, dès lors que celui-ci ne démontrait pas que des embauches de salariés avaient été faites dans le même temps que son licenciement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X...

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.675

Cour de cassation

; - , par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; - au surplus, par application de l'article L.

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