Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 117
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.401
Cour de cassation, d'une somme au titre des journées de solidarité et le remboursement du prix d'un manteau détérioré au cours de l'exécution de son travail ; Sur le deuxième et le cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.827
Cour de cassation; qu'en affirmant que l'envoi d'une « lettre circulaire » aux sociétés du groupe le 11 septembre 2008 ne pouvait suffire à établir que l'employeur avait effectué une recherche sérieuse de reclassement, sans examiner le contenu de cette lettre qui précisait à la fois les caractéristiques du poste recherché et les compétences de la salariée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 à L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.844
Cour de cassationles emplois des sous-traitants en emplois salariés et les proposer aux salariés menacés de licenciement ; qu'en reprochant à la société Texas France instruments de n'avoir pas abordé la question de la réduction de la sous-traitance dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé le principe de la liberté d'entreprendre, ensemble les articles L.1233-4, L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.959
Cour de cassation; que la société MFG retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission au pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960
Cour de cassation; que la société MFG Retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.962
Cour de cassation; que la réorganisation d'une entreprise, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.964
Cour de cassation; que la société MFG Retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28.475
Cour de cassationpas une offre précise et sérieuse de reclassement, cependant que la remise de cette liste de postes et le questionnaire soumis au salarié ne constituaient pas une offre de reclassement mais une première étape d'une procédure destinée à mieux orienter les recherches de reclassement de l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.732
Cour de cassation; que pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait proposé à tous les salariés dont les postes avaient été supprimés l'ensemble des postes ouverts au reclassement et s'était réservé la faculté de préférer un candidat à un autre sur lesdits postes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.733
Cour de cassation; que pour dire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait proposé à tous les salariés dont les postes avaient été supprimés l'ensemble des postes ouverts au reclassement et s'était réservé la faculté de préférer un candidat à un autre sur lesdits postes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.324
Cour de cassation; qu'en relevant que la suppression de onze emplois, dont huit licenciements, suffisait à justifier de l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de reclasser le salarié, dès lors que celui-ci ne démontrait pas que des embauches de salariés avaient été faites dans le même temps que son licenciement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-27.675
Cour de cassation; - , par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; - au surplus, par application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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