Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 118
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Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-23.707
Cour de cassationéconomiques et non à une évolution technologique à laquelle le salarié n'aurait pas pu s'adapter faute de formation ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne saurait se dispenser d'exécuter son obligation d'adaptation au motif que le licenciement ne serait pas justifié par une mutation technologique, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.264
Cour de cassationà toute recherche utile, il apparaît que la société intimée était une entreprise avec un personnel de faible importance ; qu'en omettant de constater que le poste offert au salarié le 4 décembre 2006 aurait été, ou n'aurait pas pu être, proposé à nouveau au titre du reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.147
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour juger que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, sur l'attestation de M. Y... indiquant avoir proposé au salarié un poste d'assistant acheteur pour le centre de formation d'apprentis Médéric, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas adressé au salarié des offres de reclassement écrites et précises, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.148
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour dire qu'une mesure de reclassement en interne n'était pas envisageable et, donc, débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la seule circonstance inopérante que l'association employait cinq salariés à la date du licenciement de M. X..., sans caractériser autrement l'impossibilité pour l'employeur d'exécuter son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 11-26.424
Cour de cassation, les juges sont tenus de vérifier s'il est justifié d'une recherche préalable, effective et sérieuse en vue du reclassement ; que la cour d'appel s'est abstenue de constater que la recherche de reclassement avait été préalable au licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.762
Cour de cassation; qu'en affirmant que la société UCB PHARMA s'est contentée de publier une même liste de postes disponibles destinée à l'ensemble des salariés visés par le licenciement collectif et n'a pas fait d'offre précise, concrète et individualisée à chaque salarié, sans rechercher si les onze postes proposés aux vingt-trois défendeurs aux pourvois n'étaient pas adaptés à leurs compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.459
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Stallini en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour motif économique le 2 février 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.473
Cour de cassation; qu'en affirmant que la société UCB PHARMA s'est contentée de publier une même liste de postes disponibles destinée à l'ensemble des salariés visés par le licenciement collectif et n'a pas fait d'offre précise, concrète et individualisée à Madame Y..., sans rechercher si les onze postes proposés à Madame Y... n'étaient pas adaptés à ses compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.474
Cour de cassation; qu'en affirmant que la société UCB PHARMA s'est contentée de publier une même liste de postes disponibles destinée à l'ensemble des salariés visés par le licenciement collectif et n'a pas fait d'offre précise, concrète et individualisée à Madame Z..., sans rechercher si les onze postes proposés à Madame Z... n'étaient pas adaptés à ses compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.508
Cour de cassationauquel elle appartenait ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il existait des possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe parmi les entreprises se trouvant à l'étranger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.510
Cour de cassationgroupe auquel elle appartenait ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il existait des possibilités de reclassement à l'intérieur du groupe parmi les entreprises se trouvant à l'étranger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-22.547
Cour de cassation; qu'en affirmant que la société UCB PHARMA s'est contentée de publier une même liste de postes disponibles destinée à l'ensemble des salariés visés par le licenciement collectif et n'a pas fait d'offre précise, concrète et individualisée à chaque salarié, sans rechercher si les onze postes proposés aux douze défendeurs aux pourvois n'étaient pas adaptés à leurs compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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