Code du travail

Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 118

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Décisions associées1 944
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4

1 944 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-35.219

Cour de cassation

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. La production de bulletins de paie délivrés par une société à l'un de ses associés crée l'apparence d'un contrat de travail. Doit dès lors être approuvée une cour d'appel, qui, pour dire qu'un associé avait la qualité de salarié, relève que celui-ci produit des bulletins de salaire émanant de la société dont il est l'associé et que celle-ci n'établit pas le caractère fictif du contrat de travail apparent

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.328

Cour de cassation

de l'entreprise, il n'était pas possible de reclasser le salarié dans la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris qui a dit que les critères de l'ordre des licenciements ont été respectés et d'avoir en conséquence rejeté la demande que le salarié avait formée à ce titre.

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-28.329

Cour de cassation

de l'entreprise, il n'était pas possible de reclasser le salarié dans la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.401

Cour de cassation

, d'une somme au titre des journées de solidarité et le remboursement du prix d'un manteau détérioré au cours de l'exécution de son travail ; Sur le deuxième et le cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.827

Cour de cassation

; qu'en affirmant que l'envoi d'une « lettre circulaire » aux sociétés du groupe le 11 septembre 2008 ne pouvait suffire à établir que l'employeur avait effectué une recherche sérieuse de reclassement, sans examiner le contenu de cette lettre qui précisait à la fois les caractéristiques du poste recherché et les compétences de la salariée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-1 à L. 1233-4 et L.

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.844

Cour de cassation

les emplois des sous-traitants en emplois salariés et les proposer aux salariés menacés de licenciement ; qu'en reprochant à la société Texas France instruments de n'avoir pas abordé la question de la réduction de la sous-traitance dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé le principe de la liberté d'entreprendre, ensemble les articles L.1233-4, L. 1233-61 et L.

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.959

Cour de cassation

; que la société MFG retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission au pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960

Cour de cassation

; que la société MFG Retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1233-3 et L.

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.962

Cour de cassation

; que la réorganisation d'une entreprise, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'aux termes de l'article L.

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.964

Cour de cassation

; que la société MFG Retail compagnie a été placée en redressement judiciaire le 10 mai 2012, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28.475

Cour de cassation

pas une offre précise et sérieuse de reclassement, cependant que la remise de cette liste de postes et le questionnaire soumis au salarié ne constituaient pas une offre de reclassement mais une première étape d'une procédure destinée à mieux orienter les recherches de reclassement de l'employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

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